Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/00354 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLDT
[L]
C/
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
Compagnie d'assurance [16]
S.A.S. [18]
S.A.S. [19]
S.A.S. INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS
Arrêt cour de cassation du 29 mai 2019 N°712F-D
Cour d'Appel de RIOM
du 31 Janvier 2017
RG : 15/01715
jugement du TASS de Haute-Loire du 18 juin 2015 N° 197/2014
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 21 JUIN 2022
APPELANT :
[C] [L]
né le 20 Mars 1984 à [Localité 17] - TURQUIE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Martine GERING-JOYCE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, Me Frédérique FERRERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004754 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par madame [W] [Y], audiencière, munie d'un pouvoir
S.A.S. [18]
[Adresse 4] - [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BLANC-LAUSSEl, avocat
COMPAGNIE D'ASSURANCE [15]
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BLANC-LAUSSEl, avocat
S.A.S. INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS RCS du PUY EN VELAY N° 449 146 679 anciennement SAS RHÔNE-ALPES EMBALLAGES
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélie CHAMBON , selarl OGMA, avocat au barreau de LYON substitué par Maître BLANC-LAUSSEl, avocat
[16]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Aurélie CHAMBON , selarl OGMA, avocat au barreau de LYONsubstitué par Maître BLANC-LAUSSEl, avocat
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [L] (le salarié), salarié de la société [18], entreprise de travail temporaire (l'employeur), a été mis à disposition de la société [19] aux droits de laquelle vient la société Industrial packaging solutions (la société utilisatrice), entre le 3 et le 6 septembre 2013, en qualité d'aide extrudeur.
Le 4 septembre 2013, il a été victime d'un accident survenu aux temps et lieu du travail dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de la victime au changement d'une bobine, il s'est coincé le bras au niveau de l'enrouleur », dont il est résulté, selon le compte rendu opératoire du même jour, « une fracture avec perte de contact du radius et conservation du contact sur le cubitus ».
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la caisse) au titre de la législation professionnelle et le salarié a été déclaré consolidé le 18 décembre 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a fixé ce taux à 18 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident, le salarié a saisi la caisse puis, en l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire qui, par un jugement du 18 juin 2015, l'a débouté de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de toutes ses autres demandes.
Sur appel du salarié, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 31 janvier 2017, confirmé le jugement déféré.
Le salarié a formé un pourvoi contre l'arrêt.
Par arrêt du 29 mai 2019, la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel de Riom avait statué par des motifs insuffisants à écarter la conscience du danger que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel le salarié était exposé et, en conséquence, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt.
Par déclaration du 14 janvier 2021, le salarié a saisi la présente juridiction, désignée cour d'appel de renvoi.
Dans ses conclusions communiquées le 25 février 2022 et modifiées à l'audience du 22 mars 2022, le salarié demande à la cour de :
- infirmer l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 31 janvier 2017,
- dire recevable et bien fondée sa demande,
- retenir la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,
En conséquence,
- procéder à la fixation des créances d'indemnisation de ses préjudices,
- avant-dire droit, ordonner une expertise médicale,
- lui allouer une provision à valoir sur son préjudice définitif d'un montant de 5 000 euros,
- condamner l'employeur et la société utilisatrice aux frais d'expertise médicale,
- surseoir à statuer sur le montant de la rente dans l'attente du jugement à intervenir sur sa tierce opposition à l'encontre de la décision rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris,
- condamner l'employeur et la société utilisatrice à lui régler conjointement et solidairement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, le salarié fait valoir essentiellement :
- que l'article L. 4154-3 du code du travail institue une présomption de faute inexcusable de l'employeur lorsque celui-ci n'a pas fait bénéficier le salarié en contrat de travail temporaire d'une formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4154-2 du même code ; que l'employeur soutient qu'il n'occupait pas un poste à risques alors que le métier d'extrudeur impose de travailler sur des machines qui peuvent, en cas d'éventuelle mauvaise manipulation, être source de graves lésions ; qu'il n'a bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité contrairement aux exigences de l'article L. 4154-2 ;
- qu'alors qu'il n'avait aucune expérience de l'activité d'extrudeur, il n'a été l'objet d'aucune information lui indiquant les conditions d'intervention sur la machine et les précautions à prendre lors de ses interventions ; que l'employeur ne démontre pas qu'un livret d'accueil lui a effectivement été remis, étant observé, en tout état de cause, qu'il ne parle et ne lit pas le français et que le livret produit est en français ; que ce livret évoque de manière générale des règles de sécurité mais n'assure en aucun cas une formation à l'utilisation de la machine sur laquelle il travaillait ; que l'employeur soutient qu'il a été formé par un collègue parlant la même langue que lui et travaillant sur le même poste ; que cependant, la formation incombe à l'employeur et non à un collègue de travail dont la qualification à la sécurité et à la formation à la sécurité reste à démontrer ;
- que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, son bras n'a pas été blessé alors qu'il tentait de ramasser une bobine mais a été happé alors qu'il procédait au changement de la bobine ; que la survenance de l'accident démontre que la machine n'était pourvue d'aucune protection propre à éviter que l'enrouleur ne puisse coincer le bras de celui qui intervient sur le changement de bobine ;
- que la faute inexcusable est donc indiscutable au regard tant de l'absence de formation sérieuse que de l'absence de protection de la machine ; que si l'auteur de la faute inexcusable est l'employeur, lié par un contrat avec le salarié, la faute et la désinvolture de la société utilisatrice sont telles que cette dernière, substituée à l'employeur dans la direction du salarié, doit voir sa responsabilité engagée.
Par conclusions communiquées le 18 février 2022, l'employeur et la société [15] SA venant au droits de la société [15] (la société [15]) demandent à la cour de :
A titre principal : Sur l'absence de faute inexcusable :
- confirmer le jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
Sur le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à la charge de l'employeur :
- juger que le capital représentatif de la majoration de la rente devra être calculé sur la base du taux d'incapacité de 18 % opposable à l'employeur,
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :
- ordonner avant-dire-droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale,
Sur les frais d'expertise médicale judiciaire :
- débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur et de la société utilisatrice au paiement des frais d'expertise médicale judiciaire,
En conséquence,
- juger que les frais d'expertise médicale judiciaire seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur,
Sur la demande de provision :
- réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions,
Sur le recours en garantie de l'employeur à l'encontre de la société utilisatrice :
- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l'employeur au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
- condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société utilisatrice à garantir l'employeur de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- juger que la somme allouée à ce titre devrait, le cas échéant, être mise à la charge de la société utilisatrice, au sein de laquelle l'accident est survenu.
L'employeur et la société [15] font valoir essentiellement :
sur la faute inexcusable de l'employeur
- que la faute inexcusable n'est pas présumée établie en l'espèce, le salarié ne démontrant pas en quoi le poste qu'il occupait présentait des risques particuliers ; qu'en effet, les fonctions d'aide extrudeur exercées par le salarié n'entrent pas dans la liste des postes à risques de l'article R. 4624-23 du code du travail et son poste n'était pas inscrit sur la liste des postes à risques de la société utilisatrice ; qu'en tout état de cause, il a bénéficié dès son arrivé au sein de cette société d'une « formation par compagnonnage » à la sécurité avec un extrudeur qualifié parlant le turc et s'est vu remettre un livret d'accueil de l'entreprise utilisatrice ;
- que la faute inexcusable n'est pas établie, le salarié ne rapportant pas la preuve que son employeur avait conscience du danger et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la machine sur laquelle il intervenait ne faisait l'objet d'aucun dysfonctionnement ou de non-conformité ; que l'accident est consécutif à un geste imprévisible et imprudent de la part du salarié qui n'a pas respecté les consignes de sécurité, ce dont il résulte que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger particulier et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Par conclusions communiquées le 21 mars 2022, la société utilisatrice et la société [16] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir essentiellement :
- que le salarié est mal fondé à solliciter la condamnation qu'elle soit conjointe ou solidaire de l'employeur et de la société utilisatrice ; que seul l'employeur pourra être tenu de répondre de la faute inexcusable, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il pourrait exercer contre la société utilisatrice ;
- qu'en tout état de cause, il n'y a aucune présomption de faute inexcusable en l'espèce et le salarié ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable, sa position n'étant corroborée par aucune pièce ;
- que dès son arrivée, il a été remis au salarié un livret d'accueil rappelant notamment les principaux risques de l'activité de l'entreprise et les consignes de sécurité ; que constatant que le salarié ne parlait pas le français, le chef de poste a décidé de le faire travailler en binôme avec un extrudeur confirmé, parlant couramment le turc ; que le salarié a donc reçu une formation dans une langue qu'il comprenait avant d'être placé sur la machine ;
- que la tâche demandée au salarié est couramment donnée aux intérimaires débutants et que la machine en cause ne posait pas de difficultés ;
- que l'accident est dû au comportement imprévisible du salarié qui s'est lui-même mis en danger en mettant sa main dans l'enrouleur et en n'appliquant pas les consignes de sécurité contenues dans le livret d'accueil et rappelées par son collègue la veille.
Par conclusions déposées à l'audience du 22 mars 2022, la caisse demande à la cour de :
Sur la faute inexcusable :
- constater que la caisse s'en remet à droit quant à la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Sur la demande d'expertise judiciaire, si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue et en cas d'expertise médicale ordonnée :
- limiter les postes de préjudice personnel soumis à l'expert aux préjudices suivants :
préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
préjudice esthétique,
préjudice d'agrément,
préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
préjudice sexuel,
Sur les frais d'expertise judiciaire :
- condamner l'employeur et son assureur à lui rembourser toute somme dont elle aura fait l'avance au titre des frais d'expertise,
Sur son action récursoire, si la faute inexcusable est reconnue :
- dire qu'elle versera directement au salarié les sommes pouvant lui être dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- condamner l'employeur et son assureur à lui rembourser toute somme dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices reconnus sur le fondement de l'article L. 453-2 du code de la sécurité sociale,
- dire qu'elle sera tenue de faire l'avance des seuls frais d'indemnisation des préjudices mis à sa charge à l'exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre,
Sur le capital représentatif de la majoration de la rente :
- juger que le capital représentatif de la majoration de la rente mise à la charge de l'employeur sera calculé sur le taux d'incapacité de 18 %, le salarié bénéficiant quant à lui d'une majoration sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 35 %,
en tout état de cause,
- condamner la partie succombante à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
À l'audience, la cour a autorisé la société utilisatrice à produire en délibéré son document unique d'évaluation des risques, ainsi que tous éléments relatifs aux mesures de sécurité prises après l'accident du travail.
Par note reçue au greffe le 29 mars 2022, le conseil de la société utilisatrice a fait parvenir un extrait du document unique d'évaluation des risques relatif à l'« atelier extrusion RAE » ainsi qu'un courrier de la société daté du 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité.
En matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Aux termes de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
En application de ce texte, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code.
En l'espèce, le salarié a été mis à disposition de la société utilisatrice par l'employeur, pour exercer les fonctions d'aide extrudeur, les caractéristiques du poste étant définies ainsi qu'il suit : « conduites d'extrudeuses - alimentation machines - réception des bobines - manutention diverse - contrôle qualité service extrusion » et le contrat de service précisant qu'il ne s'agit pas d'un poste à risque.
Contrairement à ce que soutient le salarié, ce poste ne relevait pas des dispositions de l'article L. 4154-3 précité, le seul fait de devoir travailler sur une machine susceptible, en cas de mauvaise manipulation, d'être à l'origine d'une lésion corporelle ne suffisant pas à considérer que le poste de travail présentait des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié justifiant une formation renforcée à la sécurité.
La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut.
En l'espèce, les circonstances de l'accident survenu au salarié sont déterminées, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des attestations du chef de poste et du chef d'atelier de la société utilisatrice, ainsi que de la déclaration d'accident du travail, qu'à l'occasion du changement d'une bobine, le salarié s'est coincé le bras dans l'enrouleur d'une extrudeuse.
S'agissant de la conscience que pouvait avoir l'employeur du danger, il ne peut être contesté que la nature des travaux effectués par le service extrusion de la société utilisatrice, l'environnement de travail (atelier composé de machines) et la nature des fonctions exercées par le salarié (notamment « conduites d'extrudeuses - alimentation machines - réception des bobines - manutention diverse ») impliquent des risques liés à l'exécution de travaux sur ou à proximité de machines en mouvement. À cet égard, la cour observe que le document unique d'évaluation des risques mentionne plusieurs risques d'écrasement liés à l'utilisation d'une extrudeuse et que le livret d'accueil versé aux débats par la société utilisatrice mentionne expressément, au titre des principaux risques de l'entreprise, les risques mécaniques liés aux cylindres en rotation (écrasement, arrachement).
L'employeur et la société utilisatrice ne sauraient arguer du caractère imprévisible ou inapproprié du comportement du salarié pour en déduire que l'entreprise utilisatrice ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger. En effet, le fait pour un salarié intérimaire, en poste depuis très peu de temps, d'omettre d'éteindre la machine avant de procéder à un changement de bobine n'est pas de nature à constituer, pour un employeur normalement avisé, un événement imprévisible.
À cet égard, il convient de rappeler que la faute du salarié ne saurait être invoquée pour minorer la responsabilité de l'employeur et qu'il ne saurait être déduit du caractère inapproprié de l'intervention effectuée par le salarié sur la machine dans le cadre du changement de la bobine, la conscience que le salarié aurait eu du danger d'écrasement auquel il se serait volontairement exposé sans raison valable.
Encore, le moyen tiré du bon état de la machine est inopérant en l'espèce, le salarié ne soutenant pas que l'accident serait survenu en raison d'une défaillance de l'extrudeuse.
Il ressort de ce qui précède que la société utilisatrice avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et devait prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Or, sur ce point, la remise d'un livret d'accueil rédigé en français, à un salarié intérimaire dont il n'est pas contesté que la société utilisatrice savait qu'il ne parlait ni ne lisait le français, ne constitue pas une mesure à même de préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Par ailleurs, s'il ressort des attestations précitées du chef de poste et du chef d'atelier de la société utilisatrice que le salarié avait été pris en charge, la veille de l'accident, par un salarié d'origine turque afin « qu'il assimile au mieux les différentes tâches qui lui étaient demandées », il ne peut être retiré de ces attestations la preuve d'une formation à la sécurité ni, à la supposer établie, du contenu précis de celle-ci.
Il doit être déduit de ce qui précède que la société utilisatrice, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger et a commis ainsi une faute inexcusable. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
2.1. Sur la majoration de la rente
En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en l'absence d'une quelconque faute inexcusable commise par le salarié, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum de la rente servie par la caisse, sur la base du taux d'IPP du 35 %.
En effet, compte tenu de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré, d'une part, entre la caisse et l'employeur, d'autre part, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le montant de la rente dans l'attente du jugement à intervenir sur la tierce opposition formée par le salarié à l'encontre de la décision rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
2.2. Sur les préjudices complémentaires indemnisables et l'expertise
Il y a lieu d'ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires invoqués par le salarié, une expertise médicale aux frais avancés de la caisse.
Le contenu de la mission confiée à l'expert sera énoncé au dispositif du présent arrêt, sachant qu'il appartiendra au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, statuant après dépôt du rapport d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes qui seront formulées par le salarié.
Au regard de la nature des lésions subies par le salarié, des séquelles indemnisables et de la durée de l'arrêt de travail, il convient de fixer à 4 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l'avance.
2.3. Sur l'action récursoire de la caisse
La caisse est fondée, en application des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à recouvrer à l'encontre de l'employeur le montant de la provision, l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement allouée au salarié dans le cadre de la liquidation de son préjudice, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d'IPP de 18 % fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
2.4. Sur le recours de l'employeur contre la société utilisatrice
Il résulte des articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement, d'une part, le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et du montant de la majoration de la rente accident du travail, d'autre part, la répartition de la charge financière de l'accident du travail.
Au cas particulier, aucun manquement n'a été articulé par la société utilisatrice à l'encontre de l'employeur et les circonstances de l'accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l'entreprise utilisatrice.
Dés lors, c'est à bon droit que l'employeur sollicite la condamnation de la société utilisatrice à la relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente, la provision et les indemnités complémentaires qui pourront être servies au salarié.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée est confirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles.
Il convient de débouter l'employeur, la société [15], la société utilisatrice et la société [16] de leur demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur et la société utilisatrice, parties perdantes, sont condamnés in solidum à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager tant en première instance qu'en cause d'appel. La société utilisatrice devra relever et garantir l'employeur de cette condamnation.
Enfin, la société utilisatrice est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire en ce qu'il a débouté M. [C] [L] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de toutes ses autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [L], le 4 septembre 2013, est dû à la faute inexcusable de la société Industrial packaging solutions,
DIT que la société [18] est tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable,
ORDONNE la majoration au taux maximum légal de la rente versée à M. [L] calculée sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 35 % dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire et M. [L],
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [18] au titre de la rente majorée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 18% fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 7 novembre 2016, dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [L],
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [L],
ORDONNE une expertise médicale de M. [L],
Désigne pour y procéder le docteur [D] [T],
[Adresse 7],
tél : [XXXXXXXX01].
avec mission, après avoir convoqué les parties :
* de se faire communiquer le dossier médical de M. [L],
* d'examiner M. [L],
* de décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail,
* d'indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* d'indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité,
* d'indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [L] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* d'indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [L] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de M. [L] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* de dire si l'état de M. [L] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* de dire si l'état de M. [L] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [L] a perdu une chance de promotion professionnelle,
* d'évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident,
* d'évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* d'évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* de dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative de l'évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [L] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* de dire si M. [L] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
DIT que l'expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 31 décembre 2022, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DÉSIGNE le président de la 5ème chambre section D pour suivre les opérations d'expertise,
RENVOIE, après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, après dépôt du rapport d'expertise,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire fera l'avance des sommes allouées à M. [L] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [18],
CONDAMNE la société Industrial packaging solutions à relever et garantir la société [18] de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente, la provision et les indemnités complémentaires qui pourront être servies au salarié, ainsi que les frais d'expertise,
DÉBOUTE les sociétés [18], [15], Industrial packaging solutions et [16] de leur demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés [18] et Industrial packaging solutions à payer M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Industrial packaging solutions à relever et garantir la société [18] de cette condamnation,
CONDAMNE la société Industrial packaging solutions aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE