Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03290
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U2II
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
CAISSE
D'ALLOCATIONS
FAMILIALES DES
HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02271
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martial JEUGUE
DOUNGUE
la SELARL [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [R]
CAF DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution par ordonnance du 4-10-2022
Ayant pour conseil Me Martial JEUGUE DUNGUE- avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
APPELANTE
****************
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à [Adresse 2], ;
[Adresse 2],
[Adresse 3]
représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001 substituée par Me Florence CHARLUET MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception signé de réception signée le 16 juin 2016,la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à Mme [N] [R] la mise en demeure établie le 3 juin 2016 d'avoir à payer la somme de 7 149,29 euros correspondant à des allocations logement familiales versées en trop du 1er janvier au 31 mai 2014 et à des allocations de logement sociales du 1er juin au 31 décembre 2016, du fait d'un changement dans sa situation professionnelle.
Le 17 octobre 2016, la caisse a émis une contrainte, signifiée à l'étude d'huissier le 24 octobre 2016, pour un montant de 7 159,29 euros et relative à la mise en demeure.
Le 14 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a délivré un certificat de non opposition à la contrainte du 17 octobre 2016, signifiée le 24 octobre 2016.
La caisse a demandé la saisie des rémunérations de Mme [R] en paiement de cette contrainte.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 3 juillet 2018, le tribunal d'instance d'Asnières a constaté que la caisse justifiait d'un titre exécutoire, que les conditions requises aux fins d'engagement de la procédure de saisie sur les rémunérations de Mme [N] [R], sur la base de la contrainte du 17 octobre 2016, étaient réunies, que l'action de la caisse n'était pas prescrite et a accordé des délais de paiement à Mme [R] pour s'acquitter de sa dette. Le juge d'instance a précisé que s'agissant de l'irrégularité soulevée par la débitrice pour défaut de motivation en droit et en fait de la mise en demeure préalable délivrée par le créancier, l'appréciation relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement et par un arrêt contradictoire en date du 14 mai 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision du 3 juillet 2018, considérant que la contrainte revêtait le caractère d'un titre exécutoire, et qu'elle ne pouvait être contestée que par la voie de l'opposition dans les 15 jours de la signification.
Par requête réceptionnée au greffe le 18 octobre 2019, Mme [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, et a sollicité que le tribunal se prononce sur l'irrégularité de la mise en demeure du 3 juin 2016 et déclare la contrainte irrégulière.
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2021 (RG n°19/02271), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, relevant le caractère tardif de l'opposition à contrainte, a :
- dit que Mme [R] est forclose à solliciter l'annulation de la mise en demeure du 3 juin 2016 et par conséquent l'annulation de la contrainte du 17 octobre 2016 et des actes subséquents ;
- dit Mme [R] irrecevable en son opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 octobre 2016 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et qui lui a été signifiée le 24 octobre 2016 ;
- validé la contrainte litigieuse émise le 17 octobre 2016 pour la somme de 7 159,26 euros s'agissant des sommes dues pour un indu d'allocation de logement familial sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014 et d'un indu d'allocation de logement sociale sur la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2015 ;
- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance ;
- condamné Mme [R] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 novembre 2021, Mme [N] [R] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2022.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la cour a dispensé Mme [R] de comparution.
Par conclusions écrites, reçues le 4 octobre 2022 et régulièrement notifiées à la caisse, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour :
À titre principal,
- de déclarer recevable et bien fondée l'ensemble de ses demandes ;
- de réformer en tout son dispositif, le jugement du 7 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Par voie de conséquence,
- de prononcer la nullité de la contrainte litigieuse ;
- de débouter la CAF de l'ensemble de ses demandes ;
- de lui octroyer le cas échéant un moratoire pour le paiement de sa dette en 143 mensualités par le versement de 50 euros par mois ;
En tout état de cause,
- d'ordonner l'exécution de la décision à intervenir sur minute ;
- de réserver les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 octobre 2021 sous le numéro RG 19/02271 en toutes ses dispositions ;
- de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [R] demande le versement de la somme de 750 euros et la caisse demande le versement de la somme de 1 500 euros au même titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Mme [R] soulève divers moyens d'irrégularité de la mise en demeure qui affecterait la validité de la contrainte subséquente.
Néanmoins, il appartient à la cour de vérifier d'abord de la régularité de la saisine de la juridiction par l'opposition à contrainte avant d'aborder l'éventuelle irrégularité de la mise en demeure qui affecterait alors la validité de la contrainte.
En l'espèce, la contrainte émise le 17 octobre 2016 a été signifiée le 24 octobre 2016 à l'étude d'huissier. Dans les diligences accomplies, l'huissier a vérifié la réalité du domicile de Mme [R]. Celle-ci ne conteste pas que la contrainte a été signifiée à son adresse qui est la même que celle mentionnée dans ses conclusions.
Dans son jugement du 3 juillet 2018, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a constaté l'existence d'un titre exécutoire détenu par la caisse en l'absence d'opposition à la contrainte.
Mme [R] n'a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre que le 18 octobre 2019 d'une requête que le tribunal a estimé être une opposition à contrainte.
Il convient de constater que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 susvisé était largement dépassé quand Mme [R] a contesté la contrainte, devenue définitive quinze jours après sa signification.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la mise en demeure, le jugement, en ce qu'il a dit irrecevable Mme [R] en son opposition à contrainte, sera confirmé.
Il sera infirmé en ce qu'il a validé la contrainte. En effet, l'opposition à contrainte étant irrecevable, la contrainte est devenue définitive et il n'y a pas lieu de la confirmer.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [R], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [N] [R] en sa demande d'opposition à contrainte, l'a condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire ;
L'infirme par voie de retranchement en ce qu'il a validé la contrainte ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [R] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [N] [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [R] à payer à la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment