Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDLL
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2023, à 10h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Yulia Trefilova, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le 14 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
se disant à l'audience né le 14 mars 2005, à [Localité 1] ([Localité 2]), Tunisie
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [I] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Anaïs Baziz du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 03 mars 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2023, à 10h29, par M. [Z] [F] ;
- Vu la pièce versée par le conseil de de M. [Z] [F] le 18 février 2023 à 11h45 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé, dès lors que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce que, aucune pièce ne permet de justifier qu'un laissez-passer sera, à bref délai, délivré par les autorités consulaires dès lors que depuis le 06 janvier 2023, les dites autorités sont totalement taisantes ; ainsi, il y a lieu de constater que, malgré les diligences dûment relevées par le premier juge comme justifiées par l'administration, les conditions de l'article précité ne sont pas remplies et d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du Préfet de police de Paris,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [F],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment