Texte intégral
ARRET
N° 40
S.A.S. ENDEL
C/
CRAMIF
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/04657 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHGA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. ENDEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [Y] [J]
165 boulevard de Valmy
92700 COLOMBES
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
17-19 avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 9
Représenté par M. [P] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[D] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [Y] [J], salarié de la société ENDEL, a établi en date du 10 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ( épaule droite ).
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier du 8 juin 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du salarié
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2020 par Monsieur [J] ont été prises en compte pour la première fois dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société ENDEL.
Par courrier du 11 février 2021, la société ENDEL a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de demander le retrait de la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2020 de son compte employeur 2018.
Par courrier du 6 juillet 2021, la CRAMIF a pris en compte ce recours, et retiré le sinistre de Monsieur [J] déclaré le 10 février 2020 du compte employeur 2018, imputé ce dernier sur le compte employeur 2020 et recalculé le taux AT/MP 2021 qui reste inchangé à 3.40%.
Par acte délivré à la CRAMIF le 23 aout 2021 pour l'audience du 18 mars 2021 , la société ENDEL demande à la Cour de :
PRONONCER la jonction du présent recours avec celui enregistré sous le numéro 21/02434
PRENDRE ACTE que la CRAMIF a reconnu que la maladie de Monsieur [J] ne devait pas être imputée sur le compte employeur 2018 de la société ENDEL
DIRE que les décisions de la CRAMIF des 27 mai 2021 et 6 juillet 2021 sont infondées en ce qu'elles ont décidé d'imputer la maladie de Monsieur [J] sur le compte employeur 2019 puis sur le compte employeur 2020
PRONONCER le retrait du sinistre de Monsieur [J] sur les comptes employeur 2018, 2019 et 2020 de la société ENDEL
CONDAMNER la CARSAT à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la CARSAT aux dépens
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 mars 2022, la CRAMIF demande à la Cour de :
-Constater que la maladie professionnelle à effet du 21 novembre 2018 de Monsieur [J] a été déclarée le 10 février 2020 ;
-Constater que le 31 décembre 2021, la maladie professionnelle de Monsieur [M] ( en réalité [J] ) déclarée le 10 février 2020 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie d'incapacité temporaire IT1 ;
-Dire et juger que c'est à bon droit que la CRAMIF a imputé sur le compte employeur 2020 de la société ENDEL un CM IT1 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2020 par Monsieur [J];
Par conséquent, rejeter le recours de la société ENDEL
A l'audience du 18 mars 2022, les parties ont sollicité le retrait de la présente procédure du rôle de la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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