Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58946 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KWW
N° :
Assignation du :
27 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société FONCIERE OHANA Société civile
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122
DEFENDERESSE
La société S.A.S. LES FRENCH TRAVELLERS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS - #L007
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2021, la société FONCIERE OHANA a renouvelé un bail commercial à la société TRIANGLE 357 aux droits de laquelle vient la société LES FRENCH TRAVELLERS, portant sur un local situé [Adresse 2].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2023, la société FONCIERE OHANA a fait délivrer à la société LES FRENCH TRAVELLERS un commandement de payer, portant, sur la somme 5.859,44 euros, et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la société FONCIERE OHANA, a assigné la société LES FRENCH TRAVELLERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, notamment :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- condamner la société LES FRENCH TRAVELLERS à lui payer la somme provisionnelle de 12.559,20 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2023,
- condamner la société LES FRENCH TRAVELLERS à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus,
- ordonner l'expulsion de la société LES FRENCH TRAVELLERS des locaux loués, ainsi que de tous les occupants de son chef,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers,
- condamner la société LES FRENCH TRAVELLERS au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de commandement.
A l'audience, la société FONCIERE OHANA a actualisé sa demande à la somme de 18.834,90 euros, arrêtée au 22 avril 2024.
En outre, la partie demanderesse a donné son accord aux délais de paiement sollicités à savoir le paiement de règlement mensuels de 1.000 euros par mois.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société LES FRENCH TRAVELLERS demande au juge de :
- accorder des délais de paiement à la société LES FRENCH TRAVELLERS afin de lui permettre de procéder au règlements des somme qui pourraient être mise à sa charge moyennant des règlements mensuels de 1.000 euros en sus du loyer courant
- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande en paiement de la régularisation de charges pour l'année 2022 portant sur la somme de 6.814,28 euros,
- condamner la société FONCIERE OHANA à payer à la société LES FRENCH TRAVELLERS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société FONCIERE OHANA justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 4 septembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
En l'espèce, il existe une contestation sérieuse sur la demande de régularisation de charge pour une somme de 6.814,28 euros dans la mesure où cette somme porte sur des travaux de descente de colonnes et des reprises structurelles dont il n'apparaît pas de manière manifeste qu'ils soient assimilables à des réparations d'entretien.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable sur la somme de 12.020,62 euros (18.834,90 euros - 6.814,28 euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2024, il convient d’accueillir la demande de provision pour cette somme.
La partie demanderesse a donné son accord aux délais de paiement et à l'échéancier proposés par la partie défenderesse, soit :
- paiement de la créance sur 12 mois, chacune des échéances étant fixée à la somme de 1.000 euros par mois,
- paiement du solde, soit 20,62 euros à la 13ème échéance.
La première échéance sera payée le 15 juin 2024 et les suivantes le premier de chaque mois en sus des loyers courants.
Au vu de l'accord des parties sur les délais de paiement et le montant des échéances à régler, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, l'indemnité d'occupation sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance.
La société LES FRENCH TRAVELLERS, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
La société LES FRENCH TRAVELLERS sera en outre condamnée à payer à la société FONCIERE OHANA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société LES FRENCH TRAVELLERS à payer à la société FONCIERE OHANA la somme provisionnelle de 12.020,62 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 22 avril 2024 ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société LES FRENCH TRAVELLERS verse à la société FONCIERE OHANA la somme de 12.020,62 euros selon l'échéancier suivant :
- paiement de la créance sur 12 mois, chacune des échéances étant fixée à la somme de 1.000 euros par mois,
- paiement du solde, soit 20,62 euros à la 13ème échéance ;
Disons que la première échéance sera payée le 15 juin 2024 et les suivantes le premier de chaque mois en sus des loyers courants ;
Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail;
Disons qu'à l'issue de l'exécution du plan de remboursement des arriérés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et l'exécution de bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ;
Disons qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de la société LES FRENCH TRAVELLERS des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 2] et de tous occupants de son chef,
- la société LES FRENCH TRAVELLERS devra payer mensuellement à la société FONCIERE OHANA, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
- le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamnons la société LES FRENCH TRAVELLERS à payer à la société FONCIERE OHANA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LES FRENCH TRAVELLERS aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 03 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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