Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00283 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWAB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00626
ARRÊT DU 24 Novembre 2022
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901189
INTIMEES :
Madame [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine LE ROUX-COULON de la SCP LEXMAUGES AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20.00246
S.E.L.A.S. C.L.R. & ASSOCIES Mandataire liquidateur de la SARL DECO OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'Angers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BUJACOUX, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Déco Ouest était dirigée par M. [I] [E] et exploitait un fonds de commerce de maçonnerie, travaux de peinture, ravalement et autres travaux dans le bâtiment. Elle appliquait à ses salariés la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et employait moins de onze salariés.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 5 heures a été signé entre la société Déco Ouest et Mme [W] [S] pour occuper un poste de comptable à compter du 1er novembre 2017.
À partir du mois de mars 2018, la durée mensuelle de travail de Mme [S] est passée à 26,84 heures moyennant un salaire brut mensuel de 348,93 euros.
Le 8 août 2018, Mme [S],estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la condamnation de la société Déco Ouest à lui verser un rappel de salaire pour la période allant de mars 2018 au 8 octobre 2019. Elle sollicitait par ailleurs la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, une indemnité de congés payés et de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement injustifié, le remboursement d'un logiciel de comptabilité et de photocopies, et la remise de documents.
Par jugement du 17 avril 2019 du tribunal de commerce d'Angers, la société Déco Ouest a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS C.L.R. et associés prise en la personne de Me [M] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, Me [M] ès qualités a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 avril 2019 auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Puis, par courrier du 2 mai 2019, Me [M] ès qualités a notifié à Mme [S] son licenciement pour motif économique avec dispense d'exécution du préavis.
Par un nouveau courrier du 3 mai 2019, Me [M] ès qualités a contesté la qualité de salariée de Mme [S].
L'Association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] et la SELAS C.L.R. et associés prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Déco Ouest sont intervenues à la procédure devant le conseil de prud'hommes.
Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur, a sollicité le rejet des demandes de Mme [S] et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement il a sollicité que la créance salariale qui serait fixée au passif soit diminuée.
L'Association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] a demandé au conseil de prud'hommes de lui donner acte de son intervention, de débouter la salariée de ses demandes, et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative de fraude sans préjudice d'une éventuelle amende civile, et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle a sollicité que la créance salariale qui serait fixée au passif soit diminuée.
Par jugement en date du 21 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 2] ;
- dit et jugé Mme [S] recevable et bien fondée en sa requête ;
- dit qu'il existe bien un contrat de travail entre Mme [S] et la société Déco Ouest;
- dit que le contrat de travail a été rompu pour motif économique le 2 mai 2019 ;
- en conséquence, fixé au passif de la société Déco Ouest représentée par Me [M], es qualités de mandataire liquidateur, les créances suivantes :
- 4 885,02 euros brut outre 488,50 euros brut de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire de mars 2018 à mai 2019 ;
- 174,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 348,93 euros brut, outre 34,89 euros brut de congés payés y afférents au titre du préavis ;
- ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet 2018 à mai 2019, l'attestation Pôle emploi ainsi que le certificat de travail par la liquidation de la société Déco Ouest, Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur ;
- condamné la liquidation de la société Déco Ouest, Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces condamnations sont opposables au CGEA de [Localité 2] en tant que gérant de l'AGS dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-4 du même code ;
- mis les éventuels dépens au frais de la liquidation de la société Déco Ouest, Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur ;
- débouté la liquidation judiciaire et le CGEA de [Localité 2] de leurs demandes ;
- débouté Mme [S] de ses autres demandes.
Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Déco Ouest, a exécuté les termes du jugement le 28 juillet 2020.
L'Association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Déco Ouest, a constitué avocat le 12 novembre 2020 et Mme [S] le 27 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 10 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2], dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 23 mars 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 1 000 euros à titre de remboursement de son logiciel ;
- remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau de :
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative de fraude sans préjudice d'une éventuelle amende civile ;
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire, dire et juger que Mme [S] ne peut réclamer ses salaires au-delà du mois de mai 2019, soit la somme de 4 885,02 euros brut outre 488,50 euros au titre de l'incidence congés payés.
- au cas où une créance serait fixée au profit de Mme [S] à l'encontre de la liquidation de la société Déco-Ouest, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D3253-5 du même code.
Au soutien de son appel, l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] prétend qu'il n'existait aucun lien de subordination entre Mme [S] et la SARL Déco Ouest et affirme qu'elle n'était pas salariée mais prestataire de service extérieure à la société.
Subsidiairement, le CGEA de [Localité 2] rappelle que Mme [S] a été licenciée pour motif économique le 2 mai 2019 de sorte que seuls ses salaires de mars 2018 à mai 2019 pourront être réglés.
Le CGEA de [Localité 2] souligne par ailleurs que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur sa demande de dommages et intérêts pour tentative de fraude et fait valoir que Mme [S] en se prévalant du statut de salariée était assurée que ses créances seraient garanties par l'AGS.
La SELAS C.L.R. et associés prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Déco Ouest, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 23 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 1 000 euros à titre de remboursement de son logiciel ;
- remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau de :
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [S] à lui verser ès qualités la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire, dire et juger que Mme [S] ne peut réclamer ses salaires au-delà du mois de mai 2019 soit la somme de 4 885,02 euros brut outre 488,50 euros au titre de l'incidence congés payés.
Au soutien de son appel, Me [M] ès qualités prétend qu'il n'existait aucun lien de subordination entre Mme [S] et la SARL Déco Ouest et affirme qu'elle n'était pas salariée mais prestataire de service extérieure à la société.
Subsidiairement, Me [M] ès qualités rappelle que Mme [S] a été licenciée pour motif économique le 2 mai 2019 de sorte que seuls ses salaires de mars 2018 à mai 2019 pourront être réglés.
Le mandataire liquidateur souligne par ailleurs que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la demande de dommages et intérêts pour tentative de fraude, fait valoir que Mme [S] en se prévalant du statut de salariée était assurée que ses créances seraient garanties par l'AGS.
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Mme [S], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 23 décembre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2020 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et statuant à nouveau de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société Déco-Ouest aux torts et griefs de cette dernière ;
- dire et juger que la résiliation ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer la date de rupture de son contrat de travail au 2 mai 2019 ;
- en conséquence, fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Déco-Ouest comme suit :
- 4 885,02 euros brut au titre des salaires de mars 2018 à mai 2019 ;
- 488,50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 174,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 348,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis ;
- 34,89 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 174,46 euros net titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner Me [M] ès qualités à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel;
- condamner Me [M] ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, Mme [S] fait valoir que ni le CGEA-AGS de [Localité 2], ni Me [M] ne rapportent la preuve du caractère fictif de son contrat de travail.
Elle soutient par ailleurs que la société Déco-Ouest a manqué ses obligations contractuelles en ne lui versant plus sa rémunération à compter du mois de mars 2018 de sorte que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur est fondée.
Mme [S] affirme que la tentative de fraude à l'AGS dont l'accusent le CGEA-AGS et Me [M] ès qualités n'est pas établie.
MOTIVATION
- Sur la qualité de salariée de Mme [S] :
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence de contrat écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. A contrario en présence d'un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'existence d'une relation de travail ne dépend cependant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
L'effectivité de l'autorité de l'employeur suppose que celui-ci émet des directives et contrôle effectivement le travail accompli. Celui-ci résulte le cas échéant des conditions matérielles d'exécution du travail avec un matériel et des matières premières fournies par l'employeur et sous son contrôle.
Le lien de subordination est un élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il permet de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée, avec un prestataire réalisant ses missions de manière indépendante.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 5 heures a été signé entre la société Déco Ouest et Mme [W] [S] pour occuper un poste de comptable à compter du 1er novembre 2017.
Mme [S] produit ses bulletins de salaire du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018. Il appartient donc au mandataire liquidateur ainsi qu'au CGEA-AGS de [Localité 2] de renverser la présomption simple de salariat qui en résulte et d'établir le caractère fictif de ce contrat.
Me [M] ès qualités et le CGEA-AGS de [Localité 2] affirment que les rapports entretenus entre Mme [S] et la société Déco Ouest ne permettent pas d'établir la réalité d'un lien de subordination.
Ils contestent la qualité de salariée de Mme [S], soutenant qu'elle réalisait la comptabilité de la société, en qualité de prestataire de service, à son domicile, en utilisant son matériel, notamment le logiciel comptable. Ils lui reprochent également d'avoir rédigé les statuts de la société Déco Ouest, et d'assurer de fait la gestion de l'entreprise.
Il résulte du contrat de travail signé le 1er novembre 2017 que Mme [S] devait exercer les fonctions de comptable (article 3) 'au siège de l'entreprise' (article 4).
La lecture de l'extrait Kbis de la société Déco Ouest du 6 novembre 2017 (pièce 1 salariée) fait apparaitre que l'adresse du domicile de Mme [S] est la même que celle du siège de l'entreprise et de l'établissement principal.
La salariée ne conteste pas travailler depuis son domicile ni demander une indemnisation en contrepartie de cette occupation, revendiquant un dispositif de télétravail.
Cette position est en contradiction avec les termes du contrat de travail, et la domiciliation du siège social de l'entreprise, Mme [S] ne pouvant prétendre être en télétravail en exerçant ses missions au siège social de la société Déco Ouest.
Par ailleurs, la salariée travaille avec son propre matériel, notamment son logiciel comptable, dont elle sollicite le remboursement.
Dans le courrier adressé par le mandataire liquidateur, le 3 mai 2019, à Mme [S], il est notamment fait état de la rédaction par celle-ci des statuts de la SARL Déco Ouest, du fait que le gérant, M. [I] [E], a demandé aux organes de la liquidation de s'adresser à celle-ci pour la transmission des informations juridiques et sociales de l'entreprise. Le mandataire liquidateur précise à cet effet dans son courrier que Mme [S] a fourni la quasi-totalité des documents de la société. (Pièce 2 liquidateur)
Celle-ci n'a pas répondu à ce courrier et ne formule aucune observation dans le cadre de la procédure.
S'il n'est pas établi qu'elle gérait la société, les échanges de messages via 'Messenger' entre la salariée et l'associé de M. [I] [E], entre juillet et septembre 2018, démontrent que le gérant était en Turquie à cette époque, et ne semblait pas se soucier des difficultés de gestion de son entreprise (pièce 4 salariée).
Ces éléments permettent de constater que Mme [S] exerçait son activité professionnelle dans des conditions matérielles autonomes, en l'absence de toute contrainte imposée par la société, étant précisé que le contrat ne prévoyait aucun horaire de travail.
Concernant le lien de subordination, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] et le mandataire liquidateur soutiennent qu'aucune instruction n'était donnée à Mme [S] mais qu'au contraire, il ressortait des échanges via ' Messenger', que c'était elle qui se montrait directive en menaçant le dirigeant de déposer le bilan afin de récupérer sa créance. Mme [S] se prévaut d'un mail qui lui était adressé par le gérant le 16 novembre 2017, aux termes duquel, selon elle, il lui était donné expressément des consignes de travail.
Les échanges de messages entre la salariée et l'associé du gérant, ne concernent que les sommes dues à celle-ci.
Ces courriels manifestent par ailleurs un ton et des propos véhéments et menaçants révélant l'absence de tout lien de subordination entre Mme [S] et le gérant de la société.
Le courriel de M. [I] [E] du 16 novembre 2017, est ainsi libellé :
« Bonjour [W],
Je t'écris ce courrier pour te donner quelques informations.
J'ai réglé la banque.
La Banque de France va envoyer l'attestation à l'adresse de l'entreprise le compte sera ouvert au plus tard dans 10 jours préviens moi du courrier s'il te plaît.
Je veux que tous soit sérieux
Je suis gérant, et [O] mon associé salaire sera dans les chantiers.
Pour l'URSSAF impôt client salaires et pour toi on va fixer une date tous les mois pour les paiements préviens moi je viendrai les payées.
Il faut que je reprends les TVA par ce que les matériaux sort de ma poche
Je veux pas que il y a d'erreur quand il va avoir un contrôle fiscal tout soit à zéro
Je voudrais que tu m'envoi les contrat et bulletin de salaire par mail s'il te plaît
Vu que je vient de commencer pour moi et mon associé les bulletins de salaire seront pas haut je te préviendera pour le montant et pour toi tu me diras et tu le feras merci.
Pour l'instant pour toi tu fai un contrat de un mois si tu veut pas continuer avec moi.
Préviens-moi pour que je trouve un autre comptable je te dis ça parce que des fois tu me réponds pas et tu t'énerves à moi merci [W] bonne soirée.»
Les termes employés dans ce courriel par le gérant ne peuvent être considérés comme des instructions données à un subordonné, mais apparaissent comme des suggestions et recommandations faites à un prestataire avec qui le dirigeant va travailler et à qui il laisse une grande latitude quant aux conditions contractuelles de leur collaboration.
Les modalités d'exécution du contrat ne sont pas connues, aucun planning n'est produit, et Mme [S] échangeait visiblement avec le gérant par le biais d'une adresse mail personnelle, ainsi que cela apparaît dans ce courriel du 16 novembre 2017.
Ainsi, l'ensemble des éléments présentés par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] et le mandataire liquidateur sont suffisants pour démontrer la nature fictive du contrat.
Mme [S], dans sa relation avec la société, se comportait comme une prestataire de service extérieure, en réalisant chez elle la comptabilité, en utilisant son matériel, notamment le logiciel comptable, et en contribuant à la gestion de l'entreprise, le gérant, ainsi que le constate le liquidateur dans le courrier adressé à la salariée, semblant totalement dépassé lorqu'il lui a été demandé de transmettre les informations juridiques et sociales dont il avait besoin. Il n'est produit qu'un seul courriel du gérant adressé à Mme [S], avant même le début de leur relation contractuelle. Enfin cette dernière emploie, dans les échanges de messages avec l'associé du gérant pour réclamer son argent, un langage totalement incompatible avec le comportement d'un salarié envers son supérieur hiérarchique.
L'absence d'une relation caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements est établie.
Il doit donc être considéré que Mme [S] et la société Déco Ouest n'étaient pas liés par un contrat de travail à compter du 1er novembre 2017 et jusqu'à la notification de son licenciement par le mandataire liquidateur.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur la rupture du contrat et ses conséquences financières:
Compte tenu de de la constatation de l'inexistence d'un contrat de travail, la demande de Mme [S] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef
Pour les mêmes raisons, le jugement ayant dit que le contrat de travail a été rompu pour motif économique le 2 mai 2019 est infirmé de ce chef.
L'ensemble des demandes pécuniaires, et demandes de remise de documents de fin de contrat, présentées par Mme [S] étant fondées sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, celle-ci devra en être déboutée, le jugement est infirmé en ce qu'il :
-a fixé au passif de la société Déco Ouest représentée par Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur les créances suivantes :
- 4 885,02 euros brut outre 488,50 euros brut de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire de mars 2018 à mai 2019 ;
- 174,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 348,93 euros brut, outre 34,89 euros brut de congés payés y afférents au titre du préavis ;
- a ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet 2018 à mai 2019, l'attestation Pôle emploi ainsi que le certificat de travail par la liquidation de la société Déco Ouest, Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur.
Pour les mêmes raisons, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral pour licenciement injustifié, ainsi que de sa demande de remboursement d'un logiciel de comptabilité et de photocopies.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2]
Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que: ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malicieuse, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Il appartient à celui qui allègue un abus de procédure de rapporter la preuve de l'existence d'un tel abus constitutif d'une faute.
L'initiative de prononcer la sanction civile appartient exclusivement au juge.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] sollicite la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative de fraude sans préjudice d'une éventuelle amende civile.
Elle soutient que Mme [S], en se faisant consentir un contrat de travail pour réaliser les mêmes prestations, entend bénéficier de la garantie de L'AGS. Le CGEA de [Localité 2] affirme avoir constaté que Mme [S] apparaissait dans neuf procédures collectives (Déco Ouest, Bardage Structure Métallique et sept autres procédures collectives). Il fait valoir en outre qu'une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de cette dernière, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] prétend donc que la démarche entreprise par la salariée dans le cadre de la présente procédure constitue une tentative fraude qui doit être sanctionnée. Elle considère que la procédure diligentée par Mme [S] est abusive et susceptible d'être sanctionnée par une amende civile.
Mme [S] fait valoir que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] n'a pas transmis les données dont elle dispose au procureur de la République pendant le temps de la procédure collective, et que la tentative de fraude n'est pas démontrée.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] produit un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 1er octobre 2018, concernant un litige avec un certain M.[B], et un procès- verbal d'audition de cette personne devant le commissariat de police de [Localité 6], dans une procédure de travail dissimulé, dans lequel le nom de Mme [S] est cité en tant que comptable d'une entreprise gérée par ce M. [B]. Aucun élément n'est produit concernant les autres procédures collectives évoquées.
Si la cour a considéré que Mme [S] n'était pas liée à la société Déco Ouest par un contrat de travail, il reste que ces éléments versés sont insuffisants pour établir que l'attitude procédurale de Mme [S] soit caractérisée par une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, entraînant un préjudice spécifique pour l'AGS-CGEA.
Par ailleurs, il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se prononcer sur une éventuelle tentative de fraude qui serait pénalement répréhensible.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] devra être déboutée de sa demande en dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
- Sur la garantie du CGEA-AGS de [Localité 2] :
Il est donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 2].
L'arrêt lui est déclaré commun et opposable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est équitable d'allouer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel.
Il est équitable d'allouer à la SELAS C.L.R. et associés prise en la personne de Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Déco Ouest une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel.
La demande présentée par Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est rejetée.
Mme [S], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 21 juillet 2020 sauf en ce qu'il a :
-débouté Mme [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-débouté Mme [W] [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL Déco Ouest ;
-débouté Mme [W] [S] de sa demande de remboursement d'un logiciel de comptabilité et de photocopies;
-donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 2] ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
DIT que Mme [W] [S] n'est pas liée par un contrat de travail avec la SARL Déco Ouest sur la période du 1er novembre 2017 au 2 mai 2019 et qui aurait été rompu pour motif économique le 2 mai 2019 ;
DEBOUTE Mme [W] [S] de ses demandes de fixation au passif de la SARL Déco Ouest représentée par la SELAS C.L.R. et associés prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur des créances suivantes :
- 4 885,02 euros brut outre 488,50 euros brut de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire de mars 2018 à mai 2019 ;
- 174,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 348,93 euros brut, outre 34,89 euros brut de congés payés y afférent au titre du préavis ;
DEBOUTE Mme [W] [S] de sa demande de remise des bulletins de salaire de juillet 2018 à mai 2019, de l'attestation Pôle emploi ainsi que du certificat de travail, par la SELAS C.L.R. et associés prise en la personne de Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Déco Ouest ;
DÉBOUTE l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative de fraude ;
DÉCLARE la présente décision opposable et commune au CGEA de [Localité 2], unité déconcentrée de l'UNEDIC;
CONDAMNE Mme [W] [S] à payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles présentés en première instance et en appel ;
CONDAMNE Mme [W] [S] à payer à la SELAS C.L.R. et associés prise en la personne de Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Déco Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles présentés en première instance et en appel ;
CONDAMNE Mme [W] [S] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Nathalie BUJACOUX