Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°119/2022
N° RG 22/05010 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAYL
S.A.S. FASTNET RÉSEAUX & TÉLÉCOM
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 OCTOBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Sandrine KERVAREC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 11 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 Juin 2022
ENTRE :
La société FASTNET RÉSEAUX & TÉLÉCOM, SAS agissant poursuites et diligences son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien VINCE, avocat au barreau de NANTES
ET :
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2], association représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par arrêt du 18 mai 2018, la cour d'appel de Rennes a notamment condamné la société Fastnet Réseaux et Télécom (ci après FRT) à verser à l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2] (ci après AGS) une somme de 154'502,66 euros.
Suite à la dénonciation faite par l'AGS à sa débitrice d'un procès-verbal de saisie attribution régularisé le 11 septembre 2019 entre les mains de la société CIC Ouest pour la somme de 81'608,34 euros, la société FRT a fait assigner l'AGS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement en date du 13 juin 2022, a notamment :
- débouté la société Fastnet de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Fastnet à verser la somme de 1'200 euros à l'association AGS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 juin 2022, la société Fastnet a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 27 juin 2022, la société FRT a fait assigner l'AGS aux fins qu'il soit sursis à exécution du jugement et en payement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement puisque la saisie attribution est fondée sur une créance abandonnée le 1er mars 2019.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse et compte tenu d'une créance initiale de 155 082,66 euros, elle ne peut devoir plus de 76 194,59 euros.
L'association AGS conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'argumentation soutenue, relevant que le juge a parfaitement analysé le dossier et notamment la chronologie des payements et a bien pris en compte le fait que la liquidation judiciaire de la société Fastnet a permis de rembourser une partie de sa créance.
SUR CE :
Le premier président tient de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Dans son arrêt du 18 mai 2018, la cour d'appel de Rennes a condamné la société Fastnet Réseaux & Télécom (FRT) à payer à l'AGS CGEA la somme de 154 502,66 euros (cette condamnation emportant de plein droit intérêts au taux légal) et a également fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Fastnet.
Si l'AGS CGEA a accepté le 1er mars 2019 de consentir à la société FRT un abandon de créance à hauteur de 50 % (et donc de la limiter à la somme de 77'541,33 euros intérêts inclus), la circonstance tirée du fait que dans le cadre de la liquidation de la société Fastnet, elle a pu, simultanément, recouvrer une somme de 78'888,07 euros (soit environ la moitié de sa créance) est indifférente et sans effet sur la validité de la saisie contestée. En effet, si elle a entendu limiter la dette de la société FRT, elle n'a nullement renoncer à obtenir le solde, soit la fraction abandonnée, de la liquidation à laquelle elle n'a consenti à aucun abandon de créance, l'essentiel étant que le total n'excède pas l'intégralité de la somme due.
Il n'apparaît donc pas que le moyen soulevé soit sérieux, l'AGS CGEA ayant divisé sa créance et ayant recouvré une fraction contre chacun de ses débiteurs, mais n'ayant jamais consenti à un abandon global à l'égard des deux créanciers.
La demande de sursis à l'exécution sera donc rejetée.
La société FRT qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens et devra verser à l'UNEDIC (AGS CGEA) une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute la société Fastnet Réseaux & Télécom de sa demande de sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes le 13 juin 2022.
Condamnons la société Fastnet Réseaux & Télécom aux dépens.
La condamnons à payer à l'UNEDIC (AGS CGEA) une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment