Texte intégral
ARRET
N°178
Société [9]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/01899 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INKS - N° registre 1ère instance : 19/00458
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Douai EN DATE DU 25 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [9]
MP : Madame [W] [X]
ZONE ACTIPOLE DE L'A2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre Ruddy TAN, avocat au barrau de Paris
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [R] [M], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocleyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocleyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Saisi par la société [9] le 28 octobre 2019 d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à sa salariée Mme [W] le 2 avril 2017 suite à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], le tribunal judiciaire de Douai, par jugement prononcé le 25 février 2022 a :
- déclaré irrecevable pour forclusion le recours engagé par l'employeur,
- condamné celui-ci aux dépens.
La société [9] a par lettre recommandée du 19 avril 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 21 mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 14 avril 2023, la cour a :
- écarté des débats pour violation du contradictoire l'accusé de réception produit à l'audience par la caisse primaire d'assurance maladie,
- réformé le jugement déféré en ses dispositions déclarant irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par la société [9] à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut notifiée le 2 avril 2007 attribuant à Mme [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
Statuant de nouveau de ce chef,
- déclaré recevable le recours de la société [9] contre la décision de fixation du taux d'incapacité de Mme [W] à la suite de la maladie professionnelle relative à un canal carpien gauche déclarée par elle en date du 8 septembre 2014,
- débouté la société [9] de sa demande de renvoi de la cause devant le tribunal judiciaire de Douai pour qu'il statue sur le fond,
- dit que la cause sera évoquée sur le fond du litige à l'audience du 7 décembre 2023.
Aux termes de ses écritures récapitulatives transmises par RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience la société [9] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
A titre principal,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM d'attribuer un taux d'IPP de 10 % à Mme [W] consécutivement à l'affection du 18 juin 2014,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que le taux d'IPP de Mme [W] fixé par le médecin conseil de la CPAM à 10 % doit être ramené à 0 % dans les rapports caisse/employeur,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
- juger que le taux d'IPP fixé par le médecin conseil à 10 % doit être ramené à 7 % dans les rapports caisse/employeur,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner avant dire droit au fond, une consultation ou une expertise sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ayant pour mission de
° prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse conformément à l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 18 juin 2014 déclaré par Mme [W],
° déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 18 juin 2014,
dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire,
° fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte
° en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues.
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [9] le docteur [U] [E], exerçant [Adresse 1] la totalité de documents justifiant l'attribution d'une rente,
À réception de la consultation et du rapport d'expertise,
- ordonner la notification par le consultant/l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale,
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant en présence du médecin désigné par la concluante au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 novembre 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la cour de :
- dire et juger bien fondée la notification du taux d'IPP à hauteur de 10 %,
- subsidiairement, de constater qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le taux d'IPP à la date de consolidation de Mme [Z] [W].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif.
En l'espèce, Mme [W], salariée de la société [9] a souscrit le 8 septembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle, soit un canal carpien relevant du tableau n° 57, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par décision du 5 avril 2019, la caisse primaire a attribué à Mme [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 16 janvier 2019 pour des séquelles consistant en « une persistance du bloc de conduction sensitivo moteur partiel du nerf médian gauche dans la traversée du carpe avec fibrose post neurolyse réalisée en 2014, entraînant des troubles sensitifs paresthésiques et faiblesse musculaire de la région palmaire ».
La société [9] soutient en premier lieu qu'il ressort de récentes décisions de la Cour de cassation que le taux d'incapacité permanente défini par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale a pour finalité d'indemniser les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Or, Mme [W] a repris son travail et ne subit aucun préjudice professionnel.
L'incidence professionnelle d'une incapacité permanente partielle ne s'apprécie pas au regard de la seule possibilité pour l'assuré de reprendre ou pas l'emploi qu'il occupait avant sa maladie ou son accident, mais au regard de l'incidence des aspects médicaux sur sa capacité à occuper un emploi, un taux socio-professionnel pouvant être ajouté au taux médical dans l'hypothèse où il subit une perte de revenu totale ou partielle du fait de son incapacité à occuper le même poste de travail que précédemment.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande de l'employeur tendant à ce que le taux d'incapacité permanente soit fixé à 0 %.
Sur la demande subsidiaire tenant à ce que le taux d'incapacité soit fixé à 7 %
La caisse primaire produit un copie écran de son logiciel contenant l'avis du médecin conseil ainsi libellé « persistance bloc de conduction sensitivo moteur partiel du nerf médian gauche dans traversée du carpe avec fibrose post neurolyse réalisée en 2014 entraînant troubles sensitifs parasthésiques et faiblesse musculaire de région palmaire ».
Le document précise qu'il s'agit du résumé des séquelles.
Ce seul élément est totalement insuffisant pour permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé du taux d'incapacité attribué puisqu'il est impossible de savoir s'il s'agit du membre dominant ou non dominant et que l'analyse des 7 mouvements de la main tels que décrits par le barème n'y figure pas.
La société [9] produit l'avis de son médecin conseil qui affirme qu'il s'agit d'un syndrome du canal carpien gauche, chez un sujet droitier, avec persistance d'un bloc de conduction avec des doléances mineures sans véritable atteinte neurologique séquellaire.
Il conclut qu'il existe des acroparesthésies et une limitation très légère de la flexion enroulement du 3ème doigt long, l'ensemble pouvant générer 5 % pour les paresthésies et 2 % pour la flexion légère de l'enroulement d'un seul doit, pour conclure que le taux est de 7 %.
Cet avis repose bien plus sur des affirmations que sur une véritable analyse d'éléments objectivés, que la cour pourrait analyser.
Dans ce contexte, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une consultation qui sera confiée au docteur [H] [C] dans les termes fixés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation sur pièces,
Commet à cet effet, le docteur de [C] [H] domicilié·e [Adresse 8], expert près la Cour d'appel d'Amiens, à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter de la réception de la présente ordonnance.
Dit que si le médecin consultant ainsi désigné ne figure pas sur la liste des experts près une Cour d'Appel, il devra, au préalable, prêter serment conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971.
Dit qu'en application des dispositions des articles L.141-1, L.141-2, L.142-1, L.142-2 et L.142-11 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 61 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, les frais résultant de cette mesure d'instruction seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
DIT qu'en vertu de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale, le président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus, qui devront être adressés au médecin consultant avant le 4 juin 2024 seront transmis sous pli avec la mention 'confidentiel' apposée sur l'enveloppe.
Dit que les parties devront transmettre au médecin consultant pour cette même date toutes pièces qui leur paraissent utiles en relation avec le présent litige.
Dit qu'à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence.
Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, 'à la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti',
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 26 septembre 2023, la présente décision valant convocation des parties.
Le greffier Le président,
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