Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/02007
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
09, 10 et 11 Janvier 2023
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
Société AKTUEL
[Adresse 6]
[Localité 9]
ET
Compagnie d’assurance TOKIO MARINE EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Gilles CARIOU de la SCP d’avocats NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 21 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/02007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2017, à [Localité 12], Madame [M] [I], née le [Date naissance 4] 1994, a subi un accident alors qu’elle marchait dans la rue, victime de la chute d’une pile de chaises qui s’est renversée sur elle à l’occasion de leur décharge par la société AKTUEL, assurée auprès de TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED.
À la suite de cet accident, Madame [M] [I] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un hématome sous-dural pariétal droit et une hémorragie sous-arachnoïdienne, des fractures des os du crâne et du foramen jugulaire droit, des contusions hépatiques qui ont justifié son hospitalisation jusqu’au 20 mai 2017 dans le service de réanimation chirurgicale polyvalente et unité de soins continus de l’hôpital [10], à [Localité 12].
Le droit à indemnisation de Madame [M] [I] n’est pas contesté par la société AKTUEL.
Par actes des 28 et 30 août 2018, Madame [M] [I] a assigné la société AKTUEL, TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED et la CPAM de [Localité 12] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ainsi qu’une provision.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2018, le juge des référés, constatant que l’assureur de la société AKTUEL s’était engagé à mettre en place une expertise amiable qui n’était jamais intervenue en dépit de différentes relances, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [X] [P], alloué à la victime la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ainsi que 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 21 juin 2019, a conclu ainsi que suit :
blessures subies :
-un traumatisme crânien compliqué d’un hématome sous-dural droit sans effet de masse associé à une hémorragie sous-arachnoïdienne pariétale droite traumatique de grade I sans effet de masse ainsi qu’une fracture du foramen jugulaire droit ne relevant pas d’une prise en charge neurochirurgicale ;
-une amnésie antérograde d’une durée de trois jours après le traumatisme crânien ;
- une contusion hépatique du segment 4 de 7 × 4 × 3 cm, sans saignement actif, ni hématome péri hépatique, ne relevant pas d’une indication à une embolisation ou à un traitement chirurgical ;
- des plaies du scalp, situées en pariéto- temporales, bilatérales, traitées par agrafes et une plaie de la joue droite qui a été suturée ;
l’évolution clinique a été favorable avec une mise au fauteuil le 13 mai et reprise de marche le 14 mai 2017 ;
à sa sortie d’hospitalisation le 20 mai 2017, elle a bénéficié de la prescription d’un traitement antalgique ;
l’évolution a été marquée par la surinfection des plaies du scalp notamment à gauche nécessitant la prescription d’un traitement antiseptique et antibactérien local puis général le 17 juillet 2017 pour une durée de 7 jours ainsi que le port d’un collier cervical souple, et, la réalisation de séances de kinésithérapie, prescrits le 26 mai 2017 en raison de douleurs cervicales avec contracture des trapèzes, dorsolombalgies et douleurs sacro-iliaques.
arrêt total d'activité : Madame [M] [I] a bénéficié d’un arrêt travail jusqu’au 9 juin 2017, puis la prolongation en soins sans arrêt jusqu’au 31 janvier 2018 ; elle a repris son emploi le 12 juin 2017.
préjudice scolaire et/ou de formation : sur le plan de la scolarité, elle a validé son Master 2 en juin 2017 ; après une période d’inscription à pôle emploi du 31 juillet au 9 octobre 2017, elle a repris une activité professionnelle rémunérée le 10 octobre 2017 ; elle travaille comme chargée de production et d’administration pour une compagnie d’art de rue depuis juin 2018, est chargée de production pour un label de musique depuis un mois à l’époque de l’expertise. Elle est intermittente du spectacle depuis novembre 2018. L’expert conclut à l’absence d’éléments propres à justifier d’un quelconque préjudice à ce titre.
déficit fonctionnel temporaire :
100% du 11 mai au 20 mai 2017
50% du 21 mai au 9 juin 2017 (fin de la période d’arrêt travail)
25 % du 10 juin au 31 juillet 2017
10 % du 1er août 2017 au 31 janvier 2018 ;
besoin en tierce personne : elle a bénéficié de l’aide de sa sœur pour certains actes de la vie courante jusqu’au 20 juin 2017 ; l’expert retient 2 heures par jour du 21 mai au 9 juin 2017 ; 3 heures par semaine du 10 juin au 31 juillet 2017.
souffrances endurées : 3/7 ; sur le plan fonctionnel, elle décrit la survenue de douleurs lors de la réalisation de certains mouvements (laisser tomber la tête en avant), des céphalées et des douleurs abdominales intermittentes. Elle déclare ne pas souffrir de troubles mnésiques cognitifs, elle n’a pas bénéficié de suivi neurologique ou psychologique.
consolidation des blessures : 1er février 2018 ;
déficit fonctionnel permanent : 3% ;
préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 11 mai au 31 juillet 2017 ;
préjudice esthétique permanent : 1,5/7 jusqu’à la date de consolidation ;
préjudice d'agrément : Elle continue la pratique de la danse (swing) ; il n’existe pas d’éléments propres à justifier de ce préjudice.
préjudice professionnel : aucune incidence professionnelle ;
préjudice sexuel : il existe des éléments allégués propres à justifier d’un préjudice sexuel, en l’espèce une gêne d’ordre positionnel ;
soins futurs : pas d’éléments de nature à en justifier ;
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, le juge au tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d’expertise judiciaire complémentaire en l’absence d’une aggravation de son état tel qu’allégué. Il lui allouait une indemnité provisionnelle de 10 000 € supplémentaires, condamnant in solidum la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à verser à la CPAM de [Localité 12] une indemnité provisionnelle de 450,50 €.
***
Madame [M] [I] a assigné, devant ce tribunal, la société AKTUEL, TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED et la CPAM de [Localité 12], respectivement par actes des 9 février, 10 janvier et 11 janvier 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la société AKTUEL responsable de l’accident dont elle a été victime le 11 mai 2017 ;
Condamner solidairement la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, à lui verser les sommes suivantes :
- Tierce personne temporaire : 850 €
- Perte de gains professionnels actuels : 3281,21 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 1491 €
- Souffrances endurées : 6 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2500 €
- Préjudice esthétique permanent : 2000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 6000 €
- Préjudice sexuel : 4500 €
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
outre la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bale qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 12].
Rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 août 2023, la société AKTUEL demande au tribunal de fixer l’indemnisation de Madame [M] [I] ainsi que suit :
- Tierce personne temporaire : 637,50 €
- Perte de gains professionnels actuels : 3281,21 € (accord)
- Déficit fonctionnel temporaire : 1170,70 €
- Souffrances endurées : 5000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2500 € (accord)
- Préjudice esthétique permanent : 2000 € (accord)
- Déficit fonctionnel permanent : 5340 €
- Préjudice sexuel : 3000 €
-Débouter Madame [M] [I] de sa demande aussi de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 mai 2023, la CPAM de [Localité 12] sollicite du tribunal :
Constater que la créance définitive s’élève à la somme de 16 007,16 € et fixé sa créance à cette somme.
Faire application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 sur le recours subrogatoire de la caisse.
Fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 16 007,16 €.
Condamner in solidum et en deniers ou quittances, la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 16 007,16 € correspondant aux prestations en nature exposée pour le compte de la victime.
Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343 – deux du Code civil.
Condamner in solidum la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1162 € au titre de son indemnité forfaitaire de gestion de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale.
Condamner in solidum la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 12] a communiqué, par notification du 13 mars 2023, ses débours définitifs à hauteur de 16 007,16 €.
La présente décision sera qualifiée, étant susceptible d’appel, de contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties sans qu’il n’y ait besoin de la déclarer commune à la CPAM de [Localité 12] qui s’est constituée et a signifié des conclusions.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 mars 2024, l'affaire a été fixée pour plaidoirie le 6 mai 2024, mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
La société AKTUEL, dont l’assureur est TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [M] [I] : la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED seront solidairement tenus de réparer son entier préjudice.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [M] [I], âgée de 22 ans lors de l'accident, 23 ans à la date de consolidation de son état de santé, 29 ans au jour du présent jugement, étant assistante de production/communication du 10 mai au 23 juin 2017, employée par la mairie de [Localité 11] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
PREJUDICES PATRIMONIAUX- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Sur la recevabilité du recours de la CPAM au titre de sa créance définitive
Aux termes de L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 12] dispose d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable.
De même, en vertu des dispositions de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins.
Selon décompte du 13 mars 2023, complété d’une attestation d’imputabilité du 6 mars 2023, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 12] s’élèvent à la somme de 16 007,16 € ainsi décomposés :
frais hospitaliers : du 11 au 20 mai 2017 : 15 572,16 €
frais médicaux : du 26 mai au 27 novembre 2017 : 450,50 € : 5527,58 €
franchises : du 26 mai au 27 novembre 2017 : - 15,50 €
L’ensemble de ses prestations a été authentifié lors de l’expertise judiciaire.
La société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED seront ainsi condamnées à verser à la CPAM de [Localité 12] l’intégralité de sa créance au titre de ses dépenses de santé actuelles, à hauteur de 16 007,16 €.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expertise judiciaire a retenu un besoin pour une assistance tierce-personne temporaire, non spécialisée, de 42,50 heures.
Madame [M] [I] sollicite la somme de 850 € sur la base d’un coût horaire de 20 €, la société AKTUEL lui en offrant 15 € pour une somme totale de 637,50 € sans contester le besoin retenu
Sur ce,
le besoin d’assistance en tierce personne, qui n’est pas subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives, en ce sens qu’il est reconnu par l’expert, peut être indemnisé sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, en l’absence de justificatif de dépenses supérieures.
Ainsi, il convient d’allouer à Madame [M] [I] la somme de 765 € à ce titre.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Madame [M] [I] et les défendeurs s’accordent sur une allocation de 3281,21 € au titre du calcul des pertes de gains professionnels actuels, subis du 11 mai au 9 juin 2017, qui sera donc intégralement allouée à la victime.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert sont les suivantes :
100% du 11 mai au 20 mai 2017
50% du 21 mai au 9 juin 2017 (fin de la période d’arrêt travail)
25 % du 10 juin au 31 juillet 2017
10 % du 1er août 2017 au 31 janvier 2018
Sur la base d’une indemnisation de 29 € par jour pour un déficit total, adaptée au regard de la situation de la victime, il sera alloué à Madame [M] [I]la somme de 1491 € conformément à sa demande.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert en raison en raison des lésions initiales et du processus de soins décrits.
Madame [M] [I] évoque le traumatisme initial, une pile de chaises qui s’est écroulé sur elle alors qu’elle cheminait sur la voie publique, les lésions consécutives à l’accident, son traumatisme crânien avec complications, une fracture du foramen jugulaire droit, une contusion hépatique, des plaies du scalp et de la joue droite, avec surinfection postérieure, des vertiges, des douleurs cervicales et sacro-iliaques.
En conséquence de quoi, Madame [M] [I] est bien fondée à solliciter, pour les souffrances qu’elle a endurées, la somme de 6 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, il est coté à 3/7 par l'expert du 11 mai au 31 juillet 2017, puis 1,5/7 du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, demandé et offert la somme de 2500 €, qu’il convient donc d’allouer.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
L’expertise judiciaire rendue le 21 juin 2019 a retenu un taux de 3 % en raison notamment de douleurs en fin de flexion du rachis cervical, sensibilité à la palpation des épines iliaques postero-supérieur, céphalées et douleurs abdominales à la palpation.
Madame [M] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 €, reprenant les préjudices tels qu’évoqués par l’expert judiciaire. Elle verse plusieurs certificats médicaux de l’ostéopathe qui la suit depuis l’accident, pour traiter « une raideur aiguë et réguler une asthénie importante », dont l’un est postérieur au 21 juin 2019, rédigé le 29 avril 2021, décrivant des sensations vertigineuses en présence de foule ainsi que des souffrances psychologiques, une fatigabilité outre une plus grande irritabilité.
L’assureur propose une indemnisation à hauteur de 5340 € sur la base d’un point à 1780 € pour une personne âgée de 21 à 30 ans à l’époque de la consolidation.
Eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation, 22 ans, aux séquelles décrites et taux de déficit retenu, de 3 %, il lui sera alloué une indemnité de 5880 € (valeur du point fixée à 1960 €).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expert, demandé et offert la somme de 2000 €, qu’il convient donc d’allouer.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet, selon les déclarations de la victime, une gêne de type positionnel en raison des séquelles de l’accident.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 3000€ à ce titre telle que proposée par l’assureur tenant compte de l’âge de la victime.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur le point de départ des intérêts de la créance de la CPAM de [Localité 12] :
Concernant la créance due au titre des prestations déjà servies, la CPAM sollicite qu’elle produise intérêts du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées.
S’agissant d’une créance non indemnitaire portant sur la somme de 16 007,16€, les intérêts courent à compter de la demande, autrement dit des conclusions signifiées le 5 mai 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 (et en l’absence de précision de toute date éventuellement antérieure par la CPAM).
Sur l’indemnité de gestion
En vertu des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social, victime de l'accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
En l’espèce, aux termes de l’arrêté du 15 décembre 2022, tel que visé par la demanderesse, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion s’élève à la somme de 1.162 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1.162€ au titre de l’indemnité de gestion.
Sur l’anatocisme
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En outre, la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE devront supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise, et pouvant être recouvrés directement par Maître Dikpeu-Eric BALE et Maître Stéphane FERTIER, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ils seront , en outre, condamnés, au titre des frais irrépétibles engagés respectivement par Madame [M] [I] et la CPAM de [Localité 12] dans la présente instance, à leur verser les sommes de 2500€ et 1000€.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [M] [I] des suites de l’accident survenu le 11 mai 2017 est entier ;
CONDAMNE solidairement la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à payer à Madame [M] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- Tierce personne temporaire : 765 €
- Perte de gains professionnels actuels : 3281,21 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 1491 €
- Souffrances endurées : 6 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2500 €
- Préjudice esthétique permanent : 2000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 5880 €
- Préjudice sexuel : 3000 €
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
CONDAMNE in solidum la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 16 007,16 € ;
cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023.
CONDAMNE in solidum la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1162 € au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Dikpeu-Eric BALE et Maître Stéphane FERTIER, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à payer à Madame [M] [I] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la société AKTUEL et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES