Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un vol commis le 29 janvier 1994 dans le bâtiment A dépendant d'une propriété lui appartenant, M. X... a sollicité la garantie de son assureur la compagnie Uni Europe, en application d'une police "multirisques du particulier" souscrite le 12 décembre 1983 ; que la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Courtage qui avait dénié sa garantie, a été condamnée à indemniser son assuré ;
Attendu que la compagnie Axa courtage fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2000), d'avoir ainsi statué, alors que :
1 ) d'une part, la cour d'appel, qui a considéré que la clause prévoyant l'occupation par un métayer, exerçant ainsi les fonctions de gardien du bâtiment B, était imprécise, puisqu'elle ne permettait pas de déterminer si ce métayer était chargé de garder le bâtiment A, le bâtiment B ou les deux, et contradictoire avec la clause d'inhabitation, alors qu'il était évident, sauf à priver la mesure de prévention stipulée au contrat de toute signification, que si le métayer occupait le bâtiment B, il était forcément chargé de surveiller le bâtiment A, seul inoccupé, la garantie de l'assureur ayant été accordée, pour ce bâtiment, particulièrement exposé au vol, en considération de cette mesure de protection, laquelle permettait de ne pas encourir la déchéance pour inhabitation, a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, en violation de l'article 1134 du Code civil ,
2 ) d'autre part, la cour d'appel, qui a décidé que la clause précisant que le bâtiment B était occupé toute l'année par un métayer faisant aussi fonction de gardien, ne permettait pas de savoir si la mission de gardiennage s'appliquait au bâtiment A ou au bâtiment B et qu'elle était contradictoire avec la clause d'inhabitation, sans rechercher si le bâtiment A, seul inoccupé et nécessitant seul la surveillance d'un gardien ne pouvait pas, dès lors, être seul concerné par cette mission de gardiennage, laquelle permettait de ne pas encourir la déchéance pour inhabitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire le rapprochement de la clause litigieuse figurant aux conditions particulières et de la clause d'exclusion pour inhabitation figurant aux conditions générales, que les juges du fond qui, contrairement à ce qu'allègue le moyen, ont analysé la portée des deux clauses en relevant l'imprécision de la clause figurant aux conditions particulières et la contradiction qu'elle entraînait dans l'économie du contrat, ont souverainement estimé que la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation du bâtiment A était inopposable à l'assuré ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa Courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa courtage à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
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