Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/06/2022
N° de MINUTE : 22/622
N° RG 20/03608 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TF3R
Jugement (N° 51-20-0003) rendu le 02 septembre 2020
par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
APPELANTE
Madame [G] [B] épouse [E]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
Madame [M] [W] épouse [P]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille substitué par Me Polat, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
[M] Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 après prorogation du délibéré du 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
En vertu d'un acte notarié du 28 mai 2004, Madame [M] [W] épouse [P] est titulaire d'un bail rural sur une parcelle [Cadastre 7] d'une contenance de 37 a 15 centiares située sur la commune de [Localité 12] et appartenant à Madame [G] [B] épouse [E].
Ladite parcelle a fait l'objet d'une division et se trouve désormais reprise au cadastre sous les numéros [Cadastre 9] pour une contenance de 10 a 43 centiares et AY 780 pour le surplus.
La commune de [Localité 12] ayant offert à Madame [B] l'acquisition d'une partie des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] pour le prix de 55 000 euros, le notaire chargé d'établir l'acte, par courrier recommandé du 16 mai 2018, a notifié les conditions de la vente à Madame [W].
Celle-ci a informé le notaire par courrier recommandé du 28 mai 2018 qu'elle souhaitait exercer son droit de préemption mais qu'elle contestait la valeur vénale de la parcelle.
Madame [W] a ensuite saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune aux fins d'évaluer la valeur de la parcelle.
Mme [B] s'est de son côté portée demandeur reconventionnel aux fins de résiliation judiciaire du bail rural.
Par jugement en date du 2 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a :
- déclaré irrecevable la demande de Madame [M] [W] en fixation de la valeur vénale et des conditions de la vente des parcelles litigieuses,
- débouté Madame [B] de sa demande de résiliation du bail,
- rejeté les demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles et dit que chacune des parties conservera des frais engagés par elle au titre des dépens ;
Madame [G] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 14 septembre 2020.
L'affaire a été évoquée une première fois lors de l'audience du 20 mai 2021.
Par ses conclusions développées oralement à l'audience, l'appelante a demandé :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'exercice de son droit de préemption et déclaré Madame [P] irrecevable en sa contestation de prix,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la bailleresse visant à obtenir la résiliation du bail de telle sorte que la cour résilie le bail par application des articles L411 - 31 et L411 - 35 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1766 et 1768 du Code civil, prononce l'expulsion de Madame [P] sous astreinte de 500 euros de jour de retard pendant un an, le cas échéant avec intervention de la force publique et fixe une indemnité équivalente au montant du fermage augmenté des taxes jusqu'à libération des lieux,
- la condamnation de Madame [P] à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du constat dressé par Maître [Z] le 26 septembre 2018.
Mme [M] [W] épouse [P] par conclusions développées oralement à l'audience a quant à elle demandé à la cour :
-à titre principal : confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation de bail formulée par Madame [B],
-à titre incident : infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [W] en fixation de la valeur vénale et des conditions de la vente des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10] et, par voie de conséquence, recevoir l'exercice du droit de préemption de Madame [W] et juger que la demande en contestation du prix est recevable,
-en tout état de cause débouter purement et simplement Madame [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant les frais de constat d' huissier.
Par arrêt mixte en date du 9 septembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure, cette cour autrement composée a :
-confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [W] en fixation de la valeur vénale et des conditions de la vente de la parcelle [Cadastre 9] et, statuant à nouveau de ce chef,
-déclaré recevable la demande de Madame [W] en fixation de la valeur vénale et des conditions de la vente des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
-ordonné une mesure d'expertise aux fins de détermination de la valeur vénale de ces parcelles et désigné à cette fin monsieur [T] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01],
-dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le président de la 8° chambre section 4 de la cour et qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance de ce magistrat ;
-dit qu'en cas de nécessité l'expert désigné pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
-fixé à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Douai par Madame [M] [W] épouse [P], avant le 9 octobre 2021 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
-dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l'avis qui lui sera donné de ce que la consignation a été effectuée,
-sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Il a été indiqué à la cour que Mme [B] renonçait à son projet de vente et qu'en conséquence la mesure d'expertise n'avait plus d'objet.
La consignation a donc été restituée à Mme [M] [W].
Lors de l'audience de renvoi du 17 mars 2022, Mme [G] [B], représentée par son conseil, confirme qu'elle renonce à son projet de vente.
Mme [M] [W], représentée par son conseil, en a pris acte sans faire valoir de motif de contestation .
SUR CE
L'article L. 412-7 du code rural dispose que :
Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.
Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
En l'espèce, Mme [B] a indiqué qu'elle renonçait à la vente de l'immeuble.
Il convient de lui en donner acte et de constater que la présente juridiction n'a plus à fixer la valeur vénale et les conditions de vente des parcelles.
Par son précédent arrêt , cette cour a sursis à statuer sur les demandes de condamnation aux dépens et de fixation d'une indemnité procédurale.
Au regard des éléments de la cause et du fait que Mme [B] a été à bon droit déboutée de sa demande en résiliation du bail rural, la cour estime qu'il convient de condamner l'intéressée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [M] [W] épouse [P] une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu son précédent arrêt en date du 9 septembre 2021 ,
Constate que Mme [G] [B] épouse [E] a renoncé à la vente des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] sises à [Localité 12] ;
Dit n'y avoir plus lieu pour la cour à fixer la valeur vénale et les conditions de la vente desdites parcelles ;
Condamne Mme [G] [B] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [M] [W] épouse [P] une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis
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