Texte intégral
Du 18 mars 2024
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01711 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CI
[Y] [K]
C/
Association ATINA, [I] [Z]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 18 mars 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 12 Avril 1959 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
Association ATINA
(ès qualité de curateur de Mme [I] [Z])
[Adresse 6]
Bâtiment O
[Localité 4]
Représentée par Maître Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de Bordeaux
Madame [I] [Z]
née le 04 Octobre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]. D
[Localité 5]
Représentée par Maître Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2021, Monsieur [Y] [K] a, par l'intermédiaire de son mandataire, le Cabinet [S] [Localité 10], donné à bail à Madame [I] [Z] un logement ainsi qu'un emplacement de parking situés [Adresse 1]).
Madame [Z] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée aux termes d'un jugement du 30 mai 2017. Cette mesure a été renouvelée pour une durée de 60 mois suivant jugement du 27 janvier 2022.
Invoquant des troubles anormaux de voisinage occasionnés par Madame [Z] portant atteinte à la tranquillité de la résidence, Monsieur [Y] [K] a, par actes introductifs d'instance des 17 et 19 avril 2023, fait assigner Madame [I] [Z] ainsi que l'association ATINA, es qualité de curateur de Madame [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 27 juin 2023 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à ses torts exclusifs pour violation du contrat de bail pour non usage paisible des lieux, d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef dans les 8 jours pour tout délai de la signification de la décision à venir et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
L'affaire a fait l'objet d'une mise en état au cours de laquelle plusieurs renvois ont été opérés à la demande des parties, pour conclusions, puis a ensuite été fixée pour être plaidée le 16 janvier 2024.
A l'audience du 16 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée au 22 janvier 2024.
Par conclusions auxquelles il s'est référé à l'audience du 22 janvier 2024, Monsieur [Y] [K], représenté par son conseil, sollicite désormais, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1714, 1728 et 1741 du Code civil, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 514 du Code de procédure civile, de :
-condamner Madame [I] [Z] à payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts
-condamner Madame [I] [Z] à payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamner Madame [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés
-débouter Madame [I] [Z] de toutes ses demandes
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que Madame [Z] a quitté les lieux loués de sorte que les demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion et à la condamnation au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation sont devenues sans objet. Il maintient néanmoins sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts exposant que, depuis son entrée dans les lieux et pendant les deux années qu'aura duré son occupation, Madame [Z] s'est rendue coupable de graves troubles de voisinage avérés et récurrents. Il soutient qu'il est justifié de la réalité et de la gravité des troubles causés par la défenderesse et de leur persistance pendant plus de deux ans. Il fait valoir qu'il a ainsi subi un préjudice moral important depuis plusieurs années ayant été destinataire de plusieurs mises en demeure et autres courriels concernant les nuisances causées par sa locataire et a tenté avec le gestionnaire du bien, d'y mettre un terme. Il ajoute s’agissant du préjudice qu’il s’est vu imputer la facturation de l’enlèvement d’encombrants laissés par Madame [Z] lors de son départ des lieux.
En défense, par conclusions auxquelles elles se sont référées à l'audience du 22 janvier 2024, Madame [I] [Z] et l'Association ATINA, es qualité de curateur, représentées par leur conseil, demandent au juge saisi, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1310 et suivants du Code civil, de :
-juger Madame [I] [Z], assistée de l'ATINA es qualité de curateur, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-débouter Monsieur [K] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 2.000€ en réparation du préjudice subi et à tout le moins le réduire à de plus justes proportions
En toute hypothèse,
-débouter Monsieur [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à tout le moins la ramener à de plus justes proportions
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle relève que c'est au seul motif que Monsieur [K] aurait été destinataire de plusieurs courriers concernant des nuisances qu'il sollicite un préjudice d'un montant de 2.000€. Elle soutient que Monsieur [K] ne justifie d'aucun préjudice particulier ni même l'objet d'un suivi qu'il aurait pu faire des suites des éléments de ce dossier. Elle indique qu'il a pu lui être reproché certaines nuisances alors même qu'elle veillait à faire attention et qu'il est apparu aussi un manque d'isolation. Elle conteste être à l'origine de dépôt des encombrants qui lui est imputé. Elle fait valoir que, si le tribunal estimait cette demande justifiée, il est réclamé de la ramener à de plus justes proportions, la somme de 2.000€ étant excessive.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu'il convient de statuer en dernier ressort en considération de la valeur du litige telle qu'elle résute des dernières conclusions échangées par les parties, le montant du litige n'excédant pas la somme de 5.000€, peu important qu'initialement la demande fut indéterminée.
Sur les troubles anormaux de voisinage
En vertu des articles 1728 et 1729 du Code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée «raisonnablement» et s'expose à la résiliation du bail s'il méconnaît cette obligation.
L'article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans le même sens que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 6-1 de cette loi impose d'ailleurs au propriétaire des locaux, après mise en demeure, d'utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux.
En outre, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L'application de la théorie des troubles de voisinage repose sur des éléments constitutifs précis. Le demandeur doit démontrer tout d'abord un trouble dommageable et celui-ci doit être anormal, c’est-à-dire excessif.
Il s'agit d'une responsabilité objective fondée sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. L'existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un trouble anormal de voisinage et d'un préjudice causé par ce trouble d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Monsieur [K] allègue que le comportement et les agissements de Madame [Z] sont constitutifs de graves troubles de voisinage avérés et récurrents, lesquels ont persisté pendant deux ans qu'a duré son occupation, justifiant l'indemnisation de son préjudice moral.
De son côté, Madame [Z] soutient que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice particulier et qu'il a pu lui être reproché certaines nuisances alors même qu'elle a veillé à faire attention et qu'il est aussi apparu un manque d'isolation.
S'agissant des dégradations des parties communes, le courriel du syndic, ACTIIM du 30 juillet 2021 affirmant que les dégradations de la rampe de l'escalier ont été commises par un nouveau locataire en aménageant n'est corroboré par aucun autre élément de preuve objectif permettant d'imputer de manière incontestable ces faits à Madame [Z].
De même, si Monsieur [K] affirme que, lors de son déménagement et son départ des lieux, Madame [Z] a cru devoir abandonner de nombreux meubles sur le parking de la résidence et n'a pas pris la peine d'évacuer à la déchetterie l'intégralité de ses encombrants et les a déposés à côté des poubelles s'agissant d'un canapé et de divers autres effets, ces allégations ne sont pas confirmées par des éléments objectifs, le courriel du syndic de l'immeuble ACTIIM du 30 mai 2023 se bornant à affirmer que Madame [Z] a déposé des éléments au niveau des poubelles, et la production de clichés non authentifiables quant à la date et au lieu où ils ont été pris n'étant pas suffisants pour imputer ces faits à Madame [Z].
Concernant les autres troubles reprochés, il résulte des pièces fournies par le demandeur et notamment des courriels et courriers du syndic de copropriété de l'immeuble ACTIIM des 11 août, 2 septembre, 25 octobre, 13 et 15 décembre 2021, 20 janvier, 12 septembre, 17 novembre, 30 décembre 2022, 13 février 2023 et du CABINET [S], gestionnaire du bien donné à bail à Madame [Z], du 13 août, 24 août, 2 septembre, 2 novembre, 16 décembre 2021 que Madame [Z] a occasionné des troubles anormaux de voisinage et notamment des nuisances sonores au sein de la résidence et ce, de façon répétées depuis le mois d'août 2021.
Lesdits courriers précités attestant de l'existence de troubles anormaux de voisinage imputables à Madame [Z] sont corroborés par les courriels des 20 août, 10 septembre, 28 décembre, 31 décembre 2022, 16 janvier, 26 février 2023 et courrier du 10 octobre 2022 de Madame [J], propriétaire d'un appartement situé dans le même immeuble et sous-jacent à celui occupé par Madame [Z] du 6 juillet 2021 au 30 mai 2023. Ces éléments démontrent que cette résidente et propriétaire a subi des nuisances sonores répétées en provenance du logement occupé par Madame [Z] lorsque cette dernière occupait le logement donné à bail par Monsieur [K].
En outre, aux termes d'une main courante effectuée à la gendarmerie de [Localité 7] le 2 novembre 2021, Monsieur [D] [E], habitant au sein du même immeuble que Madame [Z], a relaté des faits survenus dans la nuit du 31 octobre 2021 précisant que l'appartement occupé par Madame [Z] occasionnait du tapage nocturne.
Au surplus, interpellée sur la survenance de nouveaux troubles imputables à Madame [Z] et à la demande du Cabinet [S] de la reloger elle et sa famille, la curatrice de Madame [Z] a répondu, par courriel du 13 septembre 2021: «(...)nous sommes en recherche active pour la reloger le plus rapidement(...)». Par ailleurs, aux termes de son courriel du 5 novembre 2021, Madame [R], es qualité de mandataire judiciaire au sein de l'association ATINA, curateur de Madame [Z], a indiqué «(...)Ensuite, au regard des tensions qui semblent régner au sein de la résidence le square des chênes, nous vous confirmons également travailler de concert avec notre majeure protégée et le service social qui assure son accompagnement sur un projet de relogement(...)».
Au vu de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, les courriers du syndic de l'immeuble, ACTIIM et du Cabinet [S] relatant des troubles anormaux imputables à Madame [Z] sont corroborés par d'autres éléments de preuve concrets et objectifs.
Enfin, Madame [Z] ne peut valablement avancer un manque d'isolation pour justifier des troubles dès lors que la théorie des troubles anormaux de voisinage repose sur une responsabilité de plein droit, sans faute. Au demeurant, elle ne démontre pas de problématique d'isolation.
Partant,il est établi que Madame [Z] a causé des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage lorsqu'elle était locataire du logement donné à bail par Monsieur [K].
Sur la réparation du préjudice
La disparition de la cause du dommage n'efface pas le dommage qui a été causé.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K] a régulièrement été informé des troubles, étant en copie des courriels des différentes personnes témoignant des nuisances commises par Madame [Z] et s'est notamment impliqué dans la gestion de ces troubles nonobstant les démarches parallèles du Cabinet [S], chargé de la gestion locative du bien ainsi qu'il résulte de son courrier du 7 octobre 2021.
Malgré le fait que la défenderesse ait quitté les lieux le 30 mai 2023, il est constant que Monsieur [K] a subi des soucis et tracas du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage imputables à Madame [Z] et de leur répétition. Pour les raisons ci-avant évoquées, il est justifié d'allouer à Monsieur [K] la somme de 500€ au titre du préjudice moral. Madame [Z] sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [Z]. Le demandeur sollicite également la condamnation de Madame [Z] aux dépens de l'instance en ses suites. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge du débiteur, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [K] la somme de 700€.
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [I] [Z] à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
Condamne Madame [I] [Z] au paiement des dépens ;
Condamne Madame [I] [Z] à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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