Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 18/03241 - N° Portalis DBVC-V-B7C-GGJK
Affaire :
Monsieur [S] [A]
représenté et assisté de Me [Y] [J], avocat au barreau de COUTANCES
Madame [F] [E] épouse [A]
représentée et assistée de Me [Y] [J], avocat au barreau de COUTANCES
C/
Madame [H] [T] [G] [V] [N] veuve [R]
Représentée et assistée de Me [O] [L], avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur [M], [Z], [I] [R] en qualité d'ayant droit de [I] [R], décédé le 26/01/2019.
Représenté et assisté de Me [O] [L], avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur [K], [U], [X], [W] [R] en qualité d'ayant droit de [I] [R], décédé le 26/01/2019.
Représenté et assisté de Me [O] [L], avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A.S. CIV
prise en la personne de son représentant légal
La SARLU AGENCE D'ARCHITECTURE CL.HERVE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
La Mutuelle MAF
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
La S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es-qualité d'assureur de la SASU CIV
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7030
assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [R] sont propriétaires, à [Localité 1], d'un fonds qui jouxte celui appartenant aux consorts [A], les deux fonds étant séparés par un mur mitoyen.
Ce mur menaçant ruine, le tribunal de grande instance de Coutances, par jugement du 29 juin 2017, a condamné les consorts [R] à effectuer les travaux nécessaires à sa réfection et ce, conformément aux préconisations d'un rapport d'expertise judiciaire du 7 mai 2015.
Les consorts [R] ont fait procéder aux travaux par la société CIV, entreprise assurée par la Smabtp, sous la maîtrise d'oeuvre de la société agence d'architecture Hervé, elle-même assurée par la Maf.
Non satisfaits de ces travaux, les consorts [A] ont fait assigner les consorts [R] devant le juge de l'exécution de Coutances aux fins de les voir condamner à parfaire les travaux sous astreinte.
Par jugement du 30 octobre 2018, le magistrat a débouté les consorts [A] de cette demande.
Sur appel des consorts [A], la cour de [Localité 2], par arrêt avant dire doit du 17 septembre 2019, a ordonné une mesure d'expertise aux fins de vérifier la conformité des travaux réalisés par les consorts [R] par rapport à ceux qui avaient été ordonnés par le jugement du 29 juin 2017.
Les consorts [R] ont alors appelé devant la cour la société CIV et son assureur la Smabtp, de même que la société agence d'architecture Hervé et son assureur la Maf, nouvelles parties intimées auxquelles les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposable par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 21 avril 2021.
Par conclusions du 1er mars 2022, les consorts [R] ont sollicité, subsidiairement et pour le cas où des condamnations seraient prononcées à leur encontre, que les sociétés CIV et agence d'architecture Hervé ainsi que leurs assureurs respectifs soient condamnés à les garantir desdites condamnations.
Par conclusions d'incident du 3 mars 2022, la société agence d'architecture Hervé, rejointe par son assureur la Maf par conclusions d'incident du 28 juillet 2022, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer cette demande de garantie irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.
Par conclusions du 10 novembre 2022, les consorts [R] se sont opposés à cet incident, faisant valoir à titre principal qu'il ne relevait pas de la compétence du conseiller de la mise en état ainsi qu'il résulte d'un avis de la cour de cassation en date du 11 octobre 2022, les consorts [R] sollicitant en tout état de cause la condamnation in solidum de la société agence d'architecture Hervé au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d'incident du 15 novembre 2022, la société agence d'architecture Hervé et la Maf, prenant acte de cet avis de la cour de cassation, ont déclaré se désister de son incident, sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par d'ultimes conclusions du 10 mars 2022, les consorts [R] ont déclaré accepter ce désistement et renoncer à leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
SUR CE,
Il convient de décerner acte à la société agence d'architecture ainsi qu'à la Maf de leur désistement d'incident et de dire, d'un commun accord entre les parties, que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- décernons acte à la société agence d'architecture Hervé ainsi qu'à la Maf de leur désistement d'incident';
- disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens';
- renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du'10 mai 2023 pour dépôt de nouvelles conclusions sur le fond.
LA GREFFIÈRE
M. [D]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
[B] [P]
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