Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 11 Décembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/04257 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LC76
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Maître Isabelle VIREMOUNEIX, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 16 Octobre 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 11 Décembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l’assignation en divorce en date du 15 Juillet 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2025,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NÎMES en date du 20 juin 2019,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité française,
et de
Madame [P] [M] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 6] (ALGÉRIE).
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 juillet 2025,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE acte à Monsieur [Y] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
DIT que Monsieur [Y] [I] conservera la charge des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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