Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/13021 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6E5L
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [P] [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [T] [M] veuve [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [K] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Décision du 18 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/13021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E5L
Madame [R] [J] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tous les huit représentés par Me Michel FERRER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #E0573
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
Madame [L] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
défaillante
Madame [B] [J]
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillante
Monsieur [O] [F] [J]
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[I] [D], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédée le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder selon acte de notoriété du 26 janvier 2015 :
1. Ses enfants : Mme [P] [J], M. [G] [J], M. [A] [J], Mme [W] [J], M. [Y] [J], Mme [B] [J], M. [Q] [J],
2. Ses petits-enfants, venant en représentation de leur père prédécédé [C] [J] : M. [U] [J], M. [O] [F] [J] et Mme [N] [J],
L’actif de la succession comprend deux lots de copropriété n°37 et 54 d’un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12], correspondant à un appartement et une cave.
Par exploit d’huissier du 13 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité a fait assigner les indivisaires en paiement de la somme de 10.444,21 euros correspondant aux arriérés de charge de copropriété afférentes audit bien immobilier, aux frais de recouvrement de la créance, outre à une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Le Centre d’action sociale de la Ville de [Localité 1] détient par ailleurs une créance de 30.164,44 euros à l’encontre de l’indivision au titre de différentes aides récupérables.
Afin d’apurer le passif de l'indivision, la vente du bien immobilier a été envisagée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2021, le conseil des consorts [J] a mis en demeure M. [O] [F] [J] d’accepter toute vente amiable du bien sous huit jours, en vain.
Par exploit d'huissier en date du 23 juin 2021, M. [Q] [J], M. [A] [J], Mme [W] [J], Mme [P] [J], M. [Y] [J], Mme [T] [M] veuve [J], M. [K] [J] et Mme [R] [J] épouse [E] ont fait assigner M. [O] [F] [J], devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le visa de l’article 815-5 du code civil, aux fins principalement d'être autorisés à vendre les lots 37 et 54 du bien immobilier situé [Adresse 15].
Par jugement du 26 janvier 2023, il a été statué en ce sens :
« Révoque l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie à l’audience de mise en état du 9 mai 2023 à 13h30 pour clôture et fixation, sauf constitution en défense et invite les demandeurs à :
1. Justifier de la mise en cause de Mme [B] [J], Mme [N] [J] et M. [U] [J],
2. Signifier des conclusions récapitulatives éclairant le tribunal :
2.a. sur la qualité de Mme [T] [M] veuve [J], Mme [R] [J] épouse [E] et M. [K] [J], demandeurs à l’instance et à produire l’acte de notoriété établi après le décès de M. [G] [J],
2.b. sur les conditions envisagées de la vente des deux lots de copropriété n°37 et 54 d’un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12],
2.c. sur l’indivision dont dépend le bien litigieux en précisant si l’indivision successorale résultant du décès de Mme [I] [D] a ou non été partagée,
2.d. sur la consistance de l’actif et du passif de l’indivision dont dépend le bien,
3. Justifier de la signification de ces conclusions récapitulatives à toutes les parties, même non constituées, le cas échéant par voie d’huissier,
Réserve les dépens,
Réserve la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 04 décembre 2023, puis a été réinscrite au rôle par décision du 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivrés les 18 et 20 novembre 2024, M. [Q] [J], M. [A] [J], Mme [W] [J], Mme [P] [J], M. [Y] [J], Mme [T] [M] veuve [J], M. [K] [J] et Mme [R] [J] épouse [E] ont fait assigner M. [U] [J], Mme [L] [J] et Mme [B] [J] devant la présente juridiction, aux visas des article 815-5 du code civil, ainsi que 57 et 750 et suivant du code de procédure civile, aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondée l’action des consorts [J],
- Autoriser la vente des lots 37 et 54 du bien immobilier situé [Adresse 15], Section HB, n°[Cadastre 1], Lieu-dit [Adresse 16],
- Condamner M. [O] [F] [J] à payer aux consorts [J] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner M. [O] [J] à payer aux consorts [J] l’intégralité des dépens de l’instance.
En substance, les consorts [J] se fondent sur les dispositions de l’article 815-5 pour demander au tribunal d’autoriser la vente du bien immobilier, sans l’accord du défendeur. Ils font valoir que l’intérêt de l’indivision est en péril et que l’immeuble pourrait faire l’objet d’une saisie aux fins de licitation, compte tenu de la procédure judiciaire engagée par le syndicat des copropriétaires.
M. [O] [F] [J], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
L'affaire, appelée à l'audience du 1er décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard à l'absence de comparution en défense de certaines parties, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L'article 815-5 du code civil dispose que « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
Sur ce,
Il ressort des éléments produits au débat que si les consorts [J] justifient de la réalité des créances tant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 12] que de la Ville de [Localité 1], et de ce que la succession d'[I] [D] n'a fait l'objet d'aucun partage, comme indiqué par Me [X], notaire, dans une attestation datée du 24 mai 2023, ils n'apportent aucune précision dans leurs écritures quant aux conditions envisagées de vente des biens litigieux, comme pourtant demandé dans le cadre du jugement du 26 janvier 2023.
En outre, ils ne justifient pas davantage d'avoir à nouveau contacté de M. [O] [F] [J] postérieurement au rendu du jugement du tribunal judiciaire de Paris fixant à une somme de plus de 11.000 euros la dette de l'indivision à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble abritant les biens querellés, pour lui proposer à leur vente, ni d'un refus de celui-ci, alors qu'aux termes de son écrit du 05 février 2021, s'il avait alors refusé la proposition de vente il avait exprimé la possibilité d'un changement de position, évoquant son souhait d'« un partage équitable » et précisant « j'apporterai alors ma signature à la vente du bien ».
Dans ces conditions, étant rappelé que le droit de propriété comprend celui de ne pas aliéner le bien dont il est l'objet, et que chaque indivisaire est propriétaire de l’intégralité des biens indivis, eu égard à la carence probatoire des consorts [J] de la condition tenant à la mise en péril de l'intérêt commun, leur demande d'autorisation de vente des lots de copropriété litigieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur ce,
Succombants au litige, les consorts [J] doivent être condamnés in solidum aux dépens, et leur prétention formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Q] [J], M. [A] [J], Mme [W] [J], Mme [P] [J], M. [Y] [J], Mme [T] [M] veuve [J], M. [K] [J] et Mme [R] [J] épouse [E] de l'ensemble de leurs prétentions,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens,
REJETTE la demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait à [Localité 1], le 18 février 2026
La Greffière La Présidente