Texte intégral
ARRÊT N°378
N° RG 20/02565
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDVC
[F]
C/
[Y]
[Adresse 9]
ALLIANZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Monsieur [U] [L] [P] [O] [F]
né le 08 janvier 1959 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [C] [S] épouse [F]
née le 06 septembre 1966 à SWINDON (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Y]
né le 06 Décembre 1951 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [Y]
née le 05 Août 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jean-Paul ROSIER de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant
ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocats au barreau de POITIERS
Compagnie d'assurance ALLIANZ
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 2 juin 2017 ayant fait suite à un avant-contrat en date du 25 mars 2017, les époux [U] [F] et [C] [S] ont acquis des époux [J] [Y] et [R] [Z] un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (Charente-Maritime), au prix de 372.000 €, outre 10.000 € correspondant aux biens mobiliers. Les diagnostics techniques préalables à la vente avaient été réalisés le 11 septembre 2014 par [G] [W], assuré auprès de la société Allianz.
Des anomalies affectant les installations électrique et de chauffage, les époux [U] [F] et [C] [S] ont fait réaliser un second diagnostic de ces installations les 3 août et 20 septembre 2017. Un procès-verbal de constat a été dressé le 25 septembre 2017.
Par acte du 8 novembre 2017, les époux [U] [F] et [C] [S] ont assigné les vendeurs, le diagnostiqueur et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes afin que soit ordonnée une mesure d'expertise. Par ordonnance du 9 janvier 2018, [G] [B] a été commis en qualité d'expert. Par ordonnance du 28 août 2018, la mission de l'expert a été étendue à la présence d'amiante dans les bâtiments. Le rapport d'expertise est en date du 5 novembre 2018.
Par actes des 28 février, 7 mars et 12 mars 2019, les époux [U] [F] et [C] [S] ont assigné les époux [J] [Y] et [R] [Z], [G] [W] et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Saintes. Ils ont à titre principal demandé de condamner :
- les vendeurs à leur reverser 10 % du prix d'acquisition de la maison compte tenu de l'ampleur des travaux de mise en conformité et de mise en sécurité, soit 38.200 € ;
- in solidum les vendeurs, le diagnostiqueur et son assureur à leur payer la somme de 73.698,66 € à titre de dommages et intérêts, soit 68.698,66 € en réparation du préjudice matériel, 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance outre les frais de relogement à prévoir.
Ils ont soutenu :
- le dol des vendeurs ne les ayant pas informés avoir transformé sans autorisation de l'autorité administrative un garage en pièce de vie ;
- que les vendeurs étaient tenus sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à raison des travaux d'importance effectués sur l'installation électrique, accessoirement sur la garantie des vices cachés ;
- que le diagnostiqueur avait par ses manquements engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard.
Les époux [J] [Y] et [R] [Z] ont à titre principal conclu au rejet de ces demandes, subsidiairement à la réduction des prétentions des demandeurs. Ils ont admis le défaut de déclaration de la transformation du garage, selon eux à l'origine d'aucun préjudice pour les acquéreurs. Ils ont ajouté que les défauts de l'installation électrique étaient visibles lors de la vente. Ils ont contesté être tenus sur le fondement de la garantie décennale, cette installation étant ancienne et seules quelques modifications y ayant été apportées. Ils ont subsidiairement soutenu la faute du diagnostiqueur révélée par le rapport d'expertise.
[G] [W] et la société Allianz ont à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre en l'absence de faute de ce premier. Ils ont soutenu que :
- le diagnostic de l'installation électrique, effectué visuellement sans démontage, sondage ou investigation destructrice, excluait un contrôle de conformité ;
- la présence d'amiante avait été détectée à l'issue d'un diagnostic avant travaux différant de celui avant vente et qu'il n'était pas établi que les plaques de fibro-ciment de la toiture du garage étaient visibles à l'époque du diagnostic ;
- la réticence dolosive des vendeurs excluait la responsabilité du diagnostiqueur.
Subsidiairement, ils ont conclu à la réduction des prétentions des demandeurs.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saintes a statué en ces termes :
'CONDAMNE in solidum monsieur [J] [Y] et madame [R] [Y] à payer à monsieur [U] [F] et madame [C] [F] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de dommages et intérêts au titre de la dissimulation d'informations précontractuelles,
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [Y], madame [R] [Y], monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ à payer à monsieur [U] [F] et madame [C] [F] la somme de QUINZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS DIX SEPT CENTIMES (15.356,17 €) au titre des désordres affectant les installations de gaz et d'électricité,
DIT que monsieur [J] [Y] et madame [R] [Y] supporteront 70 % de cette condamnation, et que monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ en supporteront 30 %,
CONDAMNE solidairement monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ à payer à monsieur [U] [F] et madame [C] [F] la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS TRENTE ET UN CENTIMES (4.735,31 €) au titre du remplacement des matériaux amiantés,
DÉBOUTE monsieur [U] [F] et madame [C] [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [Y], madame [R] [Y], monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ aux dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [Y], madame [R] [Y], monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ à verser à monsieur [U] [F] et madame [C] [F] pris comme une seule partie la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera lié entre monsieur [J] [Y] et madame [R] [Y] d'une part, et monsieur [W] et la société ALLIANZ d'autre part,
ORDONNE l'exécution provisoire'.
Il a considéré que :
- le défaut de déclaration par les vendeurs des travaux de transformation du garage était dolosif, mais que le préjudice en étant résulté pour les acquéreurs près de 10 années après leur réalisation était limité et ne justifiait qu'une réduction de 1.500 € du prix de vente ;
- l'ampleur des travaux entrepris par les vendeurs sur le bien, notamment l'aménagement du garage et des combles, justifiait de les qualifier de construction d'ouvrage ;
- les vendeurs étaient tenus sur le fondement de la garantie décennale, s'agissant des désordres affectant les installations électrique, de gaz et de chauffage ;
- la preuve d'une connaissance par les vendeurs de la présence d'amiante dans la toiture du garage n'étant pas rapportée, la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte de vente devait recevoir application.
Il s'est fondé sur les conclusions du rapport d'expertise pour chiffrer le coût des travaux de reprise.
Il a retenu la faute du diagnostiqueur n'ayant pas procédé à un examen attentif des locaux s'étant agi de la présence d'amiante sur la toiture du garage, des installations électrique et de gaz. La réticence des vendeurs ne l'ayant pas informé des travaux réalisés a fondé une contribution à la dette s'agissant des installations d'électricité et de gaz, de 70 % pour ces premiers, de 30 % pour le diagnostiqueur. Il a considéré celui-ci tenu du coût de remplacement des éléments de toiture amiantés, d'une superficie de 33 m².
Il a retenu la garantie d'[G] [W] par la société Allianz.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2020, les époux [U] [F] et [C] [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident tendant à voir juger l'appel des époux [U] [F] et [C] [S] irrecevable pour cause d'acquiescement de leur part au jugement déféré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, les époux [U] [F] et [C] [S] ont demandé de :
'Dire et juger les époux [F] recevables et bien fondés en leur appel,
Vu les articles 1112-1, 1137, 1240, 1241 et 1641 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise du 5 novembre 2018,
Vu le bordereau des pièces annexé aux présentes conclusions, fondant les prétentions de Monsieur [F] et Madame [S] épouse [F],
Infirmer en conséquence le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 29 mai 2020 en ce qu'il a :
- condamné in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de dommages et intérêts au titre de la dissimulation d'informations précontractuelles ;
- condamné in solidum Monsieur [J] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] la somme de QUINZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS DIX SEPT CENTIMES (15.356,17 €) au titre des désordres affectant les installations de gaz et d'électricité ;
- condamné solidairement Monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS TRENTE ET UN CENTIMES (4.735,31 €) au titre du remplacement des matériaux amiantés ;
- débouté Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Et, statuant à nouveau,
Débouter les époux [Y], Monsieur [W] et la société ALLIANZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter les époux [Y], Monsieur [W] et la société ALLIANZ de leur appel incident.
Condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [T] [Z] épouse [Y] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [S] la somme de 38.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dol commis, des fraudes délibérées et à tout le moins de la dissimulation d'informations précontractuelles.
Condamner solidairement les époux [Y] au paiement de la somme de 25 086 € au titre des travaux d'électricité, remise en étage, plancher retenues par l'expert ainsi que celle de 14 857,89 € au titre de l'amiante, celle de 2 312 € au titre des travaux cuve plomberie, celle de 1 392 € au titre du réseau d'assainissement fuel, soit une SOMME TOTALE DE 43 647,89 €,
Condamner solidairement M. [W] [G] et la Société ALLIANZ au paiement de la somme de 16 725 € au titre des travaux d'électricité, remise en état et plancher retenue par l'expert et celle de 4 735,41 € au titre de l'amiante, soit une SOMME TOTALE DE 21 460 €.
Condamner in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [T] [Z] épouse [Y], Monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Condamner in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [T] [Z] épouse [Y], Monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ à payer aux époux [F] la somme principale de 13 049,64 € au titre de leurs préjudices financier et de jouissance, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamner in solidum Monsieur [J] [Y], Madame [R] [T] [Z] épouse [Y], Monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [S] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Monsieur [J] [Y], Madame [R] [T] [Z] épouse [Y], Monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de M. [B] du 5/11/2018 et qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS conformément à l'article 699 du CPC'.
Ils ont maintenu :
- la réticence dolosive des vendeurs ayant omis de déclarer les travaux d'ampleur réalisés et que la toiture du garage était composée plaques de fibro-ciment amiantées ;
- que les vendeurs avaient à tout le moins manqué à leur obligation précontractuelle d'information ;
- qu'ils auraient offert un prix moindre s'ils avaient su que la transformation du garage portant sur 15% de la superficie habitable du bien avait été réalisée sans autorisation de l'autorité administrative qui avait relevé cette absence de déclaration à l'occasion d'une demande de permis de construire en vue de la transformation de la grange.
Ils ont estimé, au prorata de la surface du garage, à 59.162 € la plus-value frauduleusement obtenue par les vendeurs sur le prix de vente.
Ils ont ajouté que les vendeurs avaient :
- engagé leur responsabilité décennale à raison des travaux réalisés sur l'installation électrique et de gaz dont les désordres les rendaient impropres à leur destination en raison de leur caractère dangereux ;
- avaient eu connaissance lors de l'acquisition du bien en 2007 de la présence d'amiante sur l'ensemble du bien.
Ils ont soutenu que le rapport d'expertise avait caractérisé la faute du diagnostiqueur qui n'avait pas relevé des manquements apparents.
Ils ont demandé paiement :
- de la somme de 38.200 € en réparation du préjudice étant résulté du dol ;
- du coût de reprise des installations de gaz, d'électricité, de fioul et de la toiture, soit 43.647,89 € à la charge des vendeurs et 21.460 € à la charge du diagnostiqueur et de son assureur ;
- de la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- de celle de 13.049,64 € en réparation de leur préjudice de jouissance et d'agrément, ayant dû se reloger le temps des travaux de mise en conformité du bien acquis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, les époux [J] [Y] et [R] [Z] ont demandé de :
'Débouter les époux [F] de leur appel,
Accueillant l'appel incident des époux [Y],
Réformer le jugement du 29 mai 2020 en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité des époux [Y] relative au défaut d'information sur la transformation du garage,
- condamné in solidum les époux [Y], Monsieur [W] et la société ALLIANZ à payer aux époux [F] la somme de 15 356,17 € pour les désordres affectant les installations de gaz et d'électricité
- dit que les époux [Y] supporteraient 70 % de cette condamnation, Monsieur [W] et la compagnie ALLIANZ, 30 %,
- condamné in solidum les époux [Y], Monsieur [W] et la société ALLIANZ aux dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire
- condamné in solidum les époux [Y], Monsieur [W] et la compagnie ALLIANZ à verser aux époux [F] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du CPC,
- dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie par moitié entre les époux [Y], d'une part, Monsieur [W] et la société ALLIANZ d'autre part
Statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement les époux [F] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des époux [Y],
Condamner les époux [F] au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 20 mai 2020 en ce qu'il a condamné les époux [Y] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts au titre de la dissimulation d'informations précontractuelles,
Condamner Monsieur [W] et la société ALLIANZ à relever et garantir intégralement les époux [Y] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des vices relatifs à l'installation d'électricité et de gaz ainsi qu'à l'amiante,
Toujours à titre subsidiaire, dire et juger que toutes causes de préjudices confondues, l'ensemble des postes de préjudice invoqué par les époux [F] ne saurait excéder la somme totale de 6 000 € qui serait alors supportée par Monsieur [W]'.
Ils ont en préambule exposé que les acquéreurs étaient des professionnels de l'immobilier.
Ils ont soutenu que :
- les appelants ne justifiaient d'aucun préjudice né du défaut de déclaration à l'autorité administrative de la transformation du garage ;
- l'installation électrique du bien était ancienne ;
- de nombreux éléments de l'installation électrique avait été démontés à la date des opérations d'expertise ;
- des dysfonctionnements de cette installation étaient notoires et visibles ;
- la date de remplacement du tuyau d'alimentation de gaz entre la bouteille et l'appareil de cuisson était visible.
Ils se sont prévalus de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulés à l'acte de vente.
Ils ont contesté être tenus sur le fondement de la garantie décennale, les interventions sur l'installation électrique préexistante ayant été limitées et non constitutives d'un ouvrage. Ils ont ajouté que le rapport d'expertise ne caractérisait pas des désordres imputables aux travaux qu'ils avaient réalisés.
Subsidiairement, ils ont soutenu la faute du diagnostiqueur qui n'avait pas pu ne pas constater la vétusté de l'installation électrique.
Ils ont rappelé qu'[G] [W] avait été chargé de diagnostiquer la présence d'amiante et conclu à la confirmation du jugement l'ayant condamné à supporter le coût de remplacement d'une partie de la toiture du garage.
Ils ont conclu à la réduction des prétentions des appelants :
- n'ayant pas à supporter la réfection de l'intégralité de l'installation électrique, de même que le coût de réfection de peintures ;
- la dépose d'un parquet et la pose d'un parquet flottant n'étant pas fondée ;
- le vice affectant la cuve de fioul étant apparent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la société Allianz et [G] [W] ont demandé de :
'Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
[...]
- Infirmer le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [W] et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [F] et Monsieur [U] [F] :
o la somme de 4.606,85 euros au titre des désordres électriques ;
o la somme de 4.735,31 euros au titre des travaux liés à la présence d'amiante;
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
- Juger que les fautes qui auraient été commises par Monsieur [G] [W] dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et qui a donné lieu à l'état de l'installation intérieure d'électricité, l'état de l'installation intérieure de gaz et le rapport de repérage amiante, ne sont pas établies ;
- Juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes commises par Monsieur [G] [W] et les prétendus préjudices subis par Madame [C] [F] et Monsieur [U] [F] ;
- Juger que la responsabilité de Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] est engagée en raison de la réticence dolosive dont ils ont fait preuve à l'encontre de Monsieur [G] [W], Madame [C] [F] et Monsieur [U] [F] ;
En conséquence
- Débouter Madame [C] [F] et Monsieur [U] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la Monsieur [G] [W] et la compagnie ALLIANZ IARD ;
- Débouter Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la Monsieur [G] [W] et la compagnie ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire :
- Juger que les fautes qui auraient été commises par Monsieur [G] [W] dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et qui a donné lieu à l'état de l'installation intérieure d'électricité sont limitées à l'applique lumineuse fixée juste au-dessus de la baignoire et l'ancien tableau avec fusibles en porcelaine ;
- Juger que le préjudice en lien de causalité avec les fautes commises par Monsieur [G] [W] dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et qui a donné lieu à l'état de l'installation intérieure d'électricité doit être limité à la somme de 1.160,50 euros (soit 870 euros au titre des travaux de réfection de l'installation électrique et 290,50 euros au titre des embellissements) ;
- Juger que le préjudice en lien de causalité avec les fautes commises par Monsieur [G] [W] dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et qui a donné lieu à au diagnostic amiante doit être limité à la somme de 1.160,50 euros correspondant au coût de la surveillance sur une durée de 10 ans ;
Et en conséquence
- Limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] et de la compagnie ALLIANZ IARD à la somme de 1.160,50 euros (soit 870 euros au titre des travaux de réfection de l'installation électrique et 290,50 euros au titre des embellissements) et à celle de 1.500 euros au titre des désordres liés à la présence d'amiante.
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] et la compagnie ALLIANZ IARD à 30% de la somme retenue par l'expert judiciaire et le tribunal sur la base des devis produits pour la réfection de l'installation électrique et les embellissements (15.356,17 €) soit la somme de 4.606,85 euros ;
- Limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] et la compagnie ALLIANZ IARD au montant du devis établi par ARTEIS CONSTRUCTION soit la somme de 4.735,31 euros au titre des travaux liés à la présence d'amiante ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [C] [F] et Monsieur [U] [F] ou tout succombant à verser à Monsieur [G] [W] et la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, outre 5.000 € en cause d'appel,
- Condamner Madame [C] [F] et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat constitué en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'.
Ils ont contesté toute faute dans l'établissement du diagnostic aux motifs que :
- le diagnostic de l'état de l'installation intérieure électrique se limitait à un examen visuel et diffère du contrôle de conformité de l'installation à la réglementation en vigueur ;
- l'expert avait relevé dans son rapport que de nombreux points n'étaient pas visibles et n'avait pas dressé la liste de ceux qui l'étaient ;
- les désordres visibles se limitaient à une applique électrique au dessus de la baignoire et à un tableau électrique avec fusibles en porcelaine ;
- n'était pas rapportée la preuve que les plaques de fibro-ciment amiantées de la toiture de l'ancien garage étaient visibles voire existaient à la date du diagnostic.
Ils ont soutenu que la réticence des vendeurs qui n'avaient pas signalé les travaux réalisés sur les installations d'électricité et de gaz exonérait au moins partiellement le diagnostiqueur de responsabilité.
Ils ont subsidiairement conclu à la réduction des prétentions des appelants, d'une part la réfection de l'ensemble de l'installation électrique ne se justifiant pas, de même que les travaux de peinture envisagés, d'autre part l'état de la toiture ne justifiant pas de procéder au remplacement des plaques amiantées et sa vétusté devant être prise en considération. Ils ont conclu à l'absence de préjudice moral, financier et de jouissance des appelants.
L'ordonnance de clôture est du 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LE BIEN
1 - descriptif du bien
Le bien cédé a été décrit comme suit au compromis de vente :
'Une maison de construction ancienne rénovée comprenant :
Au rez-de-chaussée: cuisine aménagé et équipée (liste détaillée jointe aux présents), salle à manger avec cheminée et poêle à bois, salon avec cheminée, chambre, salle de bains avec douche et wc, dégagement et buanderie.
A l'étage: dégagement, 3 chambres, bureau, salle d'eau et wc.
La maison est équipée d'un chauffage central au fuel. La production d'eau chaude est assurée par un cumulus.
Dépendances attenantes: grand atelier avec cave à vin, local citerne fuel et petit atelier de jardin.
Dépendances non attenantes : garage et bûcher.
Jardin clos et arboré agrémenté d'un bassin. Piscine hors sol. Deux terrasses'.
Il a été précisé :
'ABSENCE DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS MOINS DE DIX ANS que les biens objet des présentes ne sont pas concernés par les dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances relatifs à l'assurance dommages-ouvrage dont le rédacteur des présentes lui a donné parfaite connaissance ainsi qu'il le reconnaît ici. Le vendeur déclare qu'aucune construction ou rénovation concernant les biens vendus n'a été effectuée depuis moins de dix ans'.
L'acte authentique de vente décrit de manière identique le bien.
En page 8, il a été stipulé, au paragraphe 'garantie de possession' que: 'le VENDEUR déclare :
[...]
' qu'il n'a pas modifié la destination du bien en contravention de dispositions légales ;
' que la consistance du bien n'a pas été modifiée de son fait par des travaux non autorisés'.
Les termes des diagnostic réalisés par [G] [W] ont été rappelés en pages 12 à 15 de l'acte authentique. Il a notamment été indiqué que :
- des matériaux et produits amiantés avaient été repérés ;
- l'installation de gaz ne comportait aucune anomalie ;
- l'installation intérieure d'électricité ne comportait aucune anomalie.
2 - sur le rapport d'expertise
L'expert judiciaire a indiqué en page 8 de son rapport que
'Monsieur [J] [Y], présent en tant qu'ancien propriétaire de la bâtisse nous certifie en premier lieu qu'il n'a réalisé aucuns travaux dans la maison entre 2007 année de son achat et 2017 l'année de vente de la maison.
Puis celui-ci finit par nous évoquer le fait qu'en définitive, en 2008, a bien eu lieu une série de travaux qui n'auraient pas été faits par des entreprises mais qui auraient été réalisés par un ou des amis de sa connaissance et celui-ci n'a en conséquence aucune facture à présenter.
Il s'agirait notamment de l'installation électrique qui a été refaite en grande partie ainsi que d'autres travaux de différentes ampleurs. En effet, par exemple, nous apprenons que la pièce où nous nous trouvons pour l'expertise fut un ancien garage transformé en pièce d'habitation en 2008.
Le Propriétaire dit ne pas avoir déposé de demande de travaux à l'époque
[...]
Le diagnostic réalisé par Monsieur [W] (absent non excusé lors de l'expertise)...concernait l'état de l'installation électrique, de gaz, de présence ou pas d'amiante, de plomb, etc.
[...]
En ce qui concerne la présence d'amiante, Monsieur [W] n'en a pas fait état, alors que les nouveaux propriétaires, à leur grande surprise, se sont vus
confrontés à la réalité. En effet, une fuite en toiture du garage a permis de
découvrir qu'une grande partie de la toiture est recouverte de plaques de fibro contenant de l'amiante...Les plaques sont parfaitement visibles en sous toiture'.
En pages 9 et 10, il a indiqué que :
'En ce qui concerne l'installation de gaz, celle-ci à l'époque de 2008, semblait être « presque » conforme [...]L'ancien propriétaire en transformant le garage en pièce habitable (étanche) neutralise complètement la conformité des ventilations pour le gaz et conséquemment l'installation est non conforme. ..Il s'agit d'une prestation uniquement visuelle.
Il en est de même pour le tuyau d'alimentation de gaz entre la bouteille et l'appareil de cuisson, en effet celui-ci devait être changé au plus tard en 2013.
[...]
En ce qui concerne l'installation électrique :
Monsieur [H], électricien actuel des nouveaux propriétaires, est intervenu sur l'installation [...] Celui-ci a de suite alerté les nouveaux propriétaires de la dangerosité de l'installation électrique.
En effet, de l'appareillage défectueux ou hors norme, des tableaux électriques non conformes, des disfonctionnements notoires et visibles faisaient d'emblée constater plusieurs non-conformités de l'installation électrique et de ce fait rendent l'utilisation des lieux dangereuse'
Après description des non-conformités, il a ajouté en page 13 du rapport que : 'La situation est inacceptable, nous sommes en présence d'un travail qui ne peut nécessairement pas avoir était fait par un professionnel et encore moins par une personne qui aurait de quelconques connaissances des normes en électricité bâtiment'.
En page 14 et 31, il a relevé que l'électrification du portail était non conforme, de même que le raccordement de la piscine. Il s'est interrogé sur les liaisons équipotentielles sanitaires de la douche et de la baignoire.
B - SUR UN DOL
1 - principes
L'article 1137 du code civil dispose que :
'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'
Le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Un tel comportement est un manquement à l'obligation de loyauté et au devoir de contracter de bonne foi.
Il appartient en conséquence aux appelants de prouver l'existence de manoeuvres frauduleuses ou d'une réticence de leurs vendeurs destinées à tromper leur consentement.
2 - éléments constitutifs du dol
a - modifications et installation électrique
Les époux [J] [Y] et [R] [Z] ont transformé un garage en pièce de vie sans déclaration à l'autorité administrative. Ces travaux n'ont pas été réalisés par des professionnels, mais par les vendeurs en 2008.
L'installation électrique a de même été profondément modifiée courant 2008.
Au compromis de vente, les vendeurs ont déclaré ne pas avoir réalisé de travaux d'importance dans les 10 années ayant précédé la vente. A l'acte de vente, ils ont déclaré que la consistance du bien n'avait pas été modifiée de leur fait par des travaux non autorisés.
Il en résulte que les vendeurs ont dissimulé aux acquéreurs avoir modifié le bien et l'installation électrique.
Les travaux ainsi réalisés ont une incidence sur la sécurité des occupants (non conformité de l'installation de gaz et d'électricité). Leur connaissance aurait conduit les appelants soit à ne pas acquérir le bien, soit l'acquérir à un prix moindre.
Aucun élément des débats ne permet de déterminer que la transformation du garage en pièce de vie était visible pour un acquéreur normalement attentif. Si la vétusté de certains éléments de l'installation électrique était apparente, le défaut de conformité de celle-ci n'a été caractérisé qu'après dépose de prises, d'interrupteurs et enlèvement de revêtement de sol. Un acquéreur profane normalement attentif ne pouvait pas les déceler.
La gestion par les appelants de sociétés civiles immobilières dont ni le patrimoine, ni l'activité n'ont été précisés, ne permettent pas de qualifier les intimés de professionnels de l'immobilier ou de la construction. Il sera rappelé qu'à l'acte de vente, [U] [F] a été présenté sans profession et [C] [S] être décoratrice d'intérieur.
La réticence dolosive des vendeurs est ainsi établie au sens de l'article 1137 précité.
2 - sur la présence d'amiante
La présence de toitures en fibro-ciment a été mentionnée au contrat de repérage d'amiante établi par [G] [W] (atelier garage, abri de jardin, réserve, atelier, buchet).
Il résulte du rapport d'expertise et [G] [W] ne le conteste pas, que ce dernier a omis de mentionner dans son rapport la présence de plaques de fibro-ciment amiantées sous toiture du garage.
La photographie du plafond annexée en page 8 du rapport d'expertise établit qu'après dépose des panneaux de plâtre et de l'isolant, ces plaques sont visibles.
Ces travaux ayant été réalisés par les vendeurs, ceux-ci avaient nécessairement eu connaissance de la présence de ces plaques de fibro-ciment. Toutefois, le diagnostiqueur ayant relevé la présence de telles plaques en toiture de l'immeuble, il ne peut être retenu que les vendeurs ont dissimulé l'existence de ces plaques sous toiture, une telle dissimulation étant sans intérêt et incidence sur la vente.
L'intention dolosive ne peut dès lors être retenue de ce chef.
C - SUR LES DÉSORDRES
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'article 1792-1 précise notamment que :
'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
[...]
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire'.
Les époux [J] [Y] et [R] [Z] dont les travaux de transformation du garage en pièce de vie et de modification de l'installation électriques s'apparentent à un ouvrage, sont constructeurs au sens des dispositions précitées.
Il résulte tant du rapport d'expertise que des développements précédents qu'est affectée la sécurité de l'immeuble, ainsi rendu impropre à sa destination.
Les vendeurs sont dès lors tenus en leur qualité de constructeurs du coût de reprise des désordres.
Tenus sur ce fondement, ils ne peuvent pas se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée en page 9 de l'acte de vente, celle-ci prévoyant que :
'S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie de s'applique pas :
[...]
' si le VENDEUR, bien que non professionnel, a réalisé lui-même les travaux'.
D - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
1 - sur la reprise des désordres
a - installation électrique
Il résulte des développements précédents que l'installation électrique du bâtiment n'est pas conforme. L'expert a rappelé en page 23 de son rapport, en réponse à un dire du conseil du conseil du diagnostiqueur et de son assureur que :
'Pour répondre à la question du chiffrage de l'installation électrique, vous n'êtes pas sans savoir, comme moi, que du moment qu'un électricien touche à l'installation, celle-ci doit être entièrement refaite pour être aux normes. C'est pour cela qu'il sera obligatoire de refaire entièrement 1'installation comme énuméré dans le devis transmis'.
Le coût de reprise de l'ensemble de l'installation a été chiffré en page 29 du rapport d'expertise au montant toutes taxes comprises de 21.503,50 €, par référence à un devis en date du 2 juin 2018 de la société Arteis Construction.
L'expert a ajouté en même page que :
'À mon sens, il serait judicieux d'appliquer un pourcentage sur ce devis de réparation car l'électricien ne peut pas faire autrement que de tout refaire. Je dirais que 40% de la valeur du devis correspond à une mise en sécurité nécessaire au moment de la vente. Cela n'aurait pas eu la même incidence si le diagnostiqueur avait signalé la vétusté et la dangerosité de l'installation. Les parties en débattront'.
Dans la mesure où un professionnel ne peut pas intervenir sur l'installation électrique sans mettre celle-ci en conformité, le pourcentage suggéré par l'expert dans un souci d'équité ne peut pas être retenu, l'entier préjudice né du défaut de conformité et constitué par la nécessité de reprendre l'installation dans son ensemble devant être réparé.
Le coût de reprise de l'installation électrique sera en conséquence évalué à 21.503,50 €.
Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef.
b - reprise des embellissements
La réalisation des travaux d'électricité impose la reprise d'un plancher et de peintures.
Le coût de remplacement du plancher s'élève à 4.504,50 € toutes taxes comprises (devis Eden Habitat du 12 septembre 2017), celui des travaux de peinture à 15.830,92 € (devis Peinture [E] [M] [D]).
Pour les mêmes motifs que précédemment, le pourcentage suggéré par l'expert ne peut pas être retenu s'agissant des travaux d'embellissement. Les montants ci-dessus seront en conséquence retenus.
Le jugement sera comme précédemment réformé sur ces points.
c - installation de gaz
Les modifications apportées par les vendeurs nécessitent la fourniture et la pose de grilles d'aération dans la cuisine, pour un coût hors taxes de 384 €, soit 422,40 € toutes taxes comprises (devis Atlantique Plomberie du 17 septembre 2017).
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
d - sur des travaux de plomberie
L'expert a en page 30 de son rapport chiffré comme suit ces travaux :
'Consécutif aux travaux.
- Devis ATLANTIQUE PLOMBERIE du 17/09/2017 (cuve à fioul) valeur 2 312.20 € TTC
- Devis ATLANTIQUE PLOMBERIE du 17/09/2017 (réseau d alimentation fioul) valeur 1 392.60 € TTC.
Pour ces deux dernier devis, il s'agissait de déplacer la citerne de fioul suite à la découverte du passage des tuyaux d'alimentation de fioul dans les plafonds de l'habitation. Nécessaire également'.
Maître [A] [K], huissier de justice associé à [Localité 14], a constaté le 25 septembre 2017 sur la requête des appelants que :
'FUEL :
La chaudière se trouve dans un local distant de la chaufferie.
Entre les deux se trouve la salle de bains.
Je constate que les tuyaux cuivre qui partent de la citerne pour alimenter la chaudière traversent le plafond de la salle de bains'.
Cette configuration était apparente à la date de la vente. Aucun élément du rapport d'expertise ne permet d'imputer aux vendeurs la charge du déplacement de la cuve et de sa tuyauterie.
Les appelants ne sont dès lors pas fondés en leurs prétentions formées de ce chef.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
2 - sur l'amiante
La présence de plaques de fibro-ciment avait été mise en évidence par le diagnostiqueur, à l'exception d'un élément de toiture.
Il résulte des développements précédents que les vendeurs avaient pu, sans intention malicieuse, omettre d'alerter le diagnostiqueur sur son omission.
L'expert a indiqué en page 8 que les plaques de fibro-ciment étaient visibles en sous-toiture. Une photographie extérieure les montre apparentes. Dès lors que la présence d'amiante avait été signalée et que les plaques de la partie omise par le diagnostiqueur étaient visibles, ce vice était apparent et ne relève dès lors pas de la garantie de l'article 1641 du code civil.
Au surplus, les appelants ne justifiant pas ni ne soutenant que leur intention était d'ôter l'ensemble des éléments en fibro-ciment signalés, ce vice ne peut être considéré, au sens de l'article 1641 précité comme rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En page 29 de son rapport, l'expert a indiqué que : 'Pour ce qui est de la présence d'amiante, il est impératif de le signaler sans pour autant être obligé de l'évacuer pour la vente du bien'. Il n'a pas été soutenu que les plaques de fibro-ciment se désagrégeaient et devaient être enlevées. Les appelants ne justifient dès lors d'aucun préjudice de ce chef.
N'étant pas fondés en leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a rejetées.
2 - sur le préjudice né du dol
Le dol, survenu dans la période précontractuelle, engage les responsabilité délictuelle de leur auteur.
a - sur un préjudice matériel
Les appelants soutiennent que leur dol a permis aux vendeurs de réaliser une plus-value de 100.000 € sur le prix de vente.
Cette plus-value n'est alléguée par les vendeurs que par un calcul au prorata de la surface du garage transformé en pièce de vie.
Aucune attestation de valeur du bien n'établit cette plus-value. Au surplus, les travaux de mise en conformité précités sont de nature à restituer au bien sa valeur vénale.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs prétentions présentées sur ce fondement.
b - sur un préjudice moral
L'expert a indiqué en page 8 de son rapport que :
'Le Propriétaire dit ne pas avoir déposé de demande de travaux à l'époque, ce qui serait confirmé de la part des nouveaux propriétaires qui ont dû s'en expliquer auprès des autorités compétentes lors du dernier dépôt de permis de construire par eux même pour la transformation de la grange qui se réalise actuellement'.
Il n'est pas justifié des observations qui auraient été formulées par l'administration, ni qu'une sanction d'un défaut de déclaration des travaux a été envisagée, ni que celui-ci a été un obstacle aux projets constructifs des appelants.
Le préjudice étant résulté du dol est dès lors moral, constitué par le sentiment d'avoir été trompé. L'indemnisation en a exactement été évaluée par le premier juge à 1.500 €.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
3 - sur un préjudice financier et de jouissance
Les appelants soutiennent avoir dû, en raison des risques encourus à demeurer dans le bien acquis, résider en location du 5 septembre 2017 au 11 juin 2018 dans un logement loué à [Localité 11] (Seine-et-Marne).
En page 28 de son rapport, l'expert a indiqué que : 'Malgré les différents désordres constatés et la dangerosité de certains de ceux-ci, la maison reste habitable mais il est nécessaire d'éliminer rapidement les points décrits comme dangereux en ce qui concerne le gaz, l'électricité ou la présence d'amiante'.
La dangerosité signalée de l'installation électrique justifie que les acquéreurs n'aient pas occupé le bien le temps de sa mise en conformité. Il a été produit aux débats une facture d'acompte en date du 25 octobre 2018 de l'entreprise [H] Electricité, 'pour travaux de mise en sécurité selon devis remis à l'expert judiciaire'.
Le rapport d'expertise étant en date du 5 novembre 2018, le délai pour entreprendre ces travaux est justifié.
Les appelants ont loué un appartement de 86 m² (séjour et 3 chambres) avec une place de stationnement et un garage, pour un loyer mensuel de 960 €, la provision pour charge étant de 100 € par mois. L'état des lieux de sortie en date du 11 juin 2018 n'appelle pas de commentaire sur le bien ainsi loué. Ils ont produit le relevé de compte établi par l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle le bien a été loué, mentionnant des paiements réalisés pour un montant de 11.996,74 € sur la période de location (honoraires d'agence, loyer, provision sur charges).
Ils sont pour ces motifs fondés à être indemnisés de ces frais locatifs de 11.996,74 € à augmenter du montant de la taxe d'habitation pour l'année 2018 (766 €) et de la cotisation d'assurance versée à la société Maaf (147,90 €), soit un total de 12.910,64 €.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
E - SUR LA RESPONSABILITÉ DU DIAGNOSTIQUEUR
1 - sur la faute
[G] [W] est tenu à l'égard des acquéreurs sur un fondement délictuel. Il appartient à ces derniers de rapporter la preuve de la faute du diagnostiqueur et du préjudice en étant résulté.
En page 9 et 10 de son rapport, l'expert a indiqué que :
'En ce qui concerne l'installation de gaz, celle-ci...est non conforme. Comment le diagnostiqueur peut-il mentionner une installation conforme ' Il s'agit d'une prestation uniquement visuelle.
Il en est de même pour le tuyau d'alimentation de gaz entre la bouteille et l'appareil de cuisson, en effet celui-ci devait être changé au plus tard en 2013.
Comment le diagnostiqueur peut mentionner une installation conformé en 2014''
S'agissant de l'installation électrique, il a indiqué en page 10 de son rapport que :
'Monsieur [H], électricien actuel des nouveaux propriétaires...a de suite alerté les nouveaux propriétaires de la dangerosité de l'installation électrique.
En effet, de l'appareillage défectueux ou hors norme, des tableaux électriques non conformes, des disfonctionnements notoires et visibles faisaient d'emblée constater plusieurs non-conformités de l'installation électrique et de ce fait rendent l'utilisation des lieux dangereuse. Ce ne sont pas des choses que l'on peut prendre à la légère car de toute évidence il y a des non-conformités qui "sautent aux yeux' et qui nécessairement laissent immédiatement penser ou deviner que ce qui n'est pas visible est peut-être tout aussi non conforme'.
[...]
Nous dirons et nous pourrons voir sur les différentes photographies ci-dessous qu'il y a des choses qui n'étaient pas visibles directement mais que, par contre, d'autres choses sont très visibles et très évocatrices pour une personne avisée telle qu'un diagnostiqueur qui doit connaître un minimum de ce qu'il examine, même si celui-ci n'est pas dans l'obligation d'effectuer des déposes d'appareillage'.
En page 23, en réponse à un dire du conseil du diagnostiqueur et de son assureur, il ajouté que :
'Dans ce cas de figure, il y a nécessairement des choses que Monsieur [W] ne pouvait pas voir sans démonter. Par contre il ne pouvait pas ignorer la vétusté de installation électrique,. En effet, nous avons pu voir, soit encore en présence ou soit dans ce qui a été démonté, qu'il y avait des éléments plus du tout conformes tels que des prises de courant sans terre ou des protections à tabatière, des liaisons équipotentielles non réalisées. Ce sont des éléments qui permettent visuellement de déclarer une installation non seulement vétuste, mais nécessairement non conforme, alors que cela n'a pas été mentionné dans le diagnostic de 2014".
En page 28 du rapport, il a conclu en ces termes : ' le diagnostiqueur ne pouvait pas passer outre ce qui était visible, son rôle étant juste de le signaler sur les documents, ce qui n'a pas était fait correctement'.
Il résulte par ailleurs des développements précédents qu'il a omis de signaler un élément de toiture amianté.
Ces manquements engagent la responsabilité du diagnostiqueur.
2 - sur le préjudice
En page 28 son rapport, l'expert a exposé que :
'J'ai déjà répondu sur le fait que Monsieur [W] ne pouvait pas passer outre des points parfaitement visibles à l''il nu et se devait au moins de signaler la présence de ces éléments afin que le futur acheteur prenne conscience des éléments qu'il aurait été souhaitable de tenir compte dans le coût et la négociation de son achat'.
Le préjudice subi à raison de cette faute est celui décrit précédemment, à l'exclusion du préjudice moral étant résulté du dol.
[G] [W] est pour ces motifs tenu in solidum avec les vendeurs.
3 - sur la contribution à la dette
En page 23 du rapport, en réponse à un dire du conseil du diagnostiqueur et de son assureur, il l'expert a indiqué que :
'Cependant, il va de soi que l'entière responsabilité ne peut être imputée à Monsieur [W] qui a fait défaut de ne pas signaler la non-conformité de l'installation. II me semble que ...il faudra proposer un partage de responsabilité car l'ancien propriétaire, Monsieur [Y], savait parfaitement que des travaux avaient été faits en 2008 par des non professionnels et que nécessairement, il ne pouvait pas avoir la certitude de la conformité de ces travaux'
En page 24, il a ajouté que :
'il y a nécessairement un partage de responsabilité et je dirais que la responsabilité des vendeurs est nettement engagée car il y a effectivement des éléments importants qui, lors d'une vente, doivent être déclarés au notaire (travaux par exemple) et à juste titre signalés...au diagnostiqueur afin que la mission de celui-ci ne soit pas déroutée.
Je ne suis pas en mesure de répartir une part exacte de responsabilité, cela sera le rôle de la juridiction'.
Le premier a exactement considéré, en regard de ces développements, que dans leurs rapports entre eux, les vendeurs devaient supporter 70 % de l'indemnisation à verser aux acquéreurs, [G] [W] 30 %.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
4 - sur la garantie de la société Allianz
La société Allianz ne conteste pas devoir garantir [G] [W] son assuré des condamnations prononcées à son encontre.
F - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les intimés.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
G - SUR LES DÉPENS
Le jugement sera complété en ce que dans leurs rapports entre eux, les époux [J] [Y] et [R] [Z] seront tenus à proportion de 70 % des dépens, [G] [W] et son assureur à proportion de 30 %.
La charge des dépens d'appel incombe aux intimés, selon les mêmes proportions.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 29 mai 2020 du tribunal de Saintes sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE in solidum monsieur [J] [Y], madame [R] [Y], monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ à payer à monsieur [U] [F] et madame [C] [F] la somme de QUINZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS DIX SEPT CENTIMES (15.356,17 €) au titre des désordres affectant les installations de gaz et d'électricité,
CONDAMNE solidairement monsieur [G] [W] et la société ALLIANZ à payer à monsieur [U] [F] et madame [C] [F] la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS TRENTE ET UN CENTIMES (4.735,31 €) au titre du remplacement des matériaux amiantés,
DÉBOUTE monsieur [U] [F] et madame [C] [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
CONDAMNE in solidum les époux [J] [Y] et [R] [Z], [G] [W] et la société Allianz à payer à titre de dommages et intérêts aux époux [U] [F] et [C] [S] les sommes de :
- 21.503,50 € correspondant au coût de remise en conformité de l'installation d'électricité ;
- 4.504,50 € correspondant au coût de réfection du plancher ;
- 15.830,92 € correspondant au coût de remise en état des peintures après travaux ;
- 422,40 € correspondant au coût de fourniture et pose de grille de ventilation;
- 12.910,64 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE les époux [U] [F] et [C] [S] du surplus de leurs demandes ;
et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les époux [J] [Y] et [R] [Z], [G] [W] et la société Allianz à payer en cause d'appel aux époux [U] [F] et [C] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux [J] [Y] et [R] [Z], [G] [W] et la société Allianz aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Lexavoué Poitiers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront dans leurs rapports entre eux supportés par les époux [J] [Y] et [R] [Z] à proportion de 70 % des dépens, [G] [W] et son assureur à proportion de 30%.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,