Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06276 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRFP
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/12910
APPELANTE
Madame [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Née le [Date naissance 2] 1950
Représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1103
INTIMEE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2016, Mme [D] [K], née le [Date naissance 6] 1950, a chuté en glissant sur une flaque qui jonchait le sol du restaurant exploité par la société La Coupole à [Localité 7], assurée auprès de la société MMA IARD SA (la société MMA).
Par exploits des 18 et 19 octobre 2018, Mme [K] a fait assigner la société MMA en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var Alpes-Maritime (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société MMA, en qualité d'assureur responsabilité civile du restaurant exploité par la société La Coupole, à réparer l'entier préjudice subi par Mme [K] et a, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [W] selon la mission habituelle.
Le Docteur [W] a établi la son rapport le 2 juillet 2020.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rappelé que le droit à indemnisation de Mme [K] des suites de l'accident du 31 janvier 2016 est entier,
- condamné la société MMA à payer à Mme [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- dépenses de santé actuelles : mémoire
- frais divers : 3 000 euros
- assistance par tierce personne avant consolidation : 55 248 euros
- assistance par tierce personne après consolidation : 52 838 euros et 326 656,02 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 15 700,50 euros
- souffrances endurées : 25 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 90 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
- préjudice d'agrément : débouté
- préjudice sexuel : 3 000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société MMA à payer à la CPAM les sommes suivantes, à titre de réparation du préjudice corporel de Mme [K], en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- dépenses de santé actuelles : 64 196,80 euros
- dépenses de santé futures : 21 603,03 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société MMA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Mme [K] et à la CPAM, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 mars 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : « après avoir rappelé le droit à indemnisation intégral de Mme [K] et la responsabilité de l'établissement La Coupole, et garantie de son assureur, la société MMA, en lui accordant réparation de ses préjudices corporels, sous déduction des provisions versées, outre des frais irrépétibles et les entiers dépens, l'a néanmoins déboutée de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément pour lequel elle sollicitait une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ; et encore, limité ses demandes en indemnisation des postes assistance tierce personne permanente et souffrances endurées, pour lesquels elle sollicitait des indemnisations à hauteur respectivement de 79 419 euros avant consolidation, puis de 58 092 euros et 583 214,63 euros après consolidation, ainsi que 50 000 euros au titre des souffrances endurées ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [K], notifiées le 25 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1384 du code civil, de :
Recevant Mme [K] en son appel et ses écritures,
- débouter la société MMA de [sa demande de] voir juger voir juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et que la cour n'est pas saisie de l'appel,
- juger que l'appel formé par Mme [K] est recevable,
- réformer le jugement de première instance rendu par la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] de sa demande au titre du poste «préjudice d'agrément»,
- limité à 25 000 euros l'indemnisation du poste « souffrances endurées »,
- limité à 379 492,02 euros l'indemnisation au titre du poste « assistance tierce personne après consolidation »,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Ce faisant,
- condamner la société MMA à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- au titre de l'assistance tierce personne après consolidation : 600 642,23 euros
- au titre des souffrances endurées : 50 000 euros
- au titre du préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- condamner la société MMA à payer à Mme [K], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM,
- condamner la société MMA aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl [V]-Giudice représentée par Maître [M] [V], sous sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions de la société MMA, notifiées le 22 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, de :
- juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et dire la cour non saisie de l'appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- juger non saisie la cour des chefs de jugement dont Mme [K] sollicite la réformation dans ses conclusions d'appelant,
- débouter et rejeter les demandes de réformation formulées par Mme [K],
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas,
- juger mal fondée Mme [K] en ses demandes,
- confirmer le jugement déféré.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 25 mai 2022, par acte d'huissier, remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Elle a, par lettre parvenue au greffe de la cour le 16 mai 2022, souligné ne pas entendre intervenir à l'instance et a adressé la notification définitive des ses débours en date du 23 décembre 2020 qui a été transmise aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société MMA soutient que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de l'indemnisation des postes de préjudice d'agrément, d'assistance par tierce personne après consolidation et de souffrances endurées en ce que l'effet dévolutif n'a pas opéré à défaut de mention expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel ; la reprise de l'exposé des motifs du jugement étant inopérante et n'ayant aucun effet dévolutif dans la mesure où seuls les termes du dispositif auraient dû être expressément repris.
Elle ajoute que seule la déclaration d'appel opérant dévolution, les conclusions de Mme [K] n'emportent pas régularisation.
Mme [K] objecte que sa déclaration d'appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués de sorte qu'il n'existe aucun doute sur la délimitation de ce qui est soumis à l'appréciation de la cour.
Elle se prévaut également des dispositions de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile qui subordonnent le prononcé de la nullité d'un acte pour vice de forme à la preuve de l'existence d'un grief dont la MMA ne se prévaut pas, cette dernière concédant au contraire comprendre l'objet de l'appel qui est ainsi clair et accessible.
Sur ce, en vertu des articles 562 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et 901-4 °du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicables en la cause, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [K] dont la teneur a été rappelée plus haut ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement ayant condamné l'assureur à lui payer la somme de 55 248 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, les sommes de 52 838 euros et 326 656,02 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation et la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées et se borne à rappeler les prétentions formées devant le premier juge au titre de ces chefs de dommage.
Il en résulte que la déclaration d'appel est, concernant ces postes de préjudice, dépourvue d'effet dévolutif.
En revanche, Mme [K] a, dans sa déclaration, également interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a « déboutée de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément » de sorte que le chef du dispositif du jugement « préjudice d'agrément : débouté », expressément critiqué, est déféré à la cour.
Il en résulte que la cour n'est saisie que de la disposition du jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation de Mme [K] au titre de son préjudice d'agrément.
Sur le préjudice d'agrément de Mme [K]
Le tribunal a débouté Mme [K] de sa demande à ce titre.
Mme [K] se prévaut des conclusions de l'expert et de cinq attestations de proches pour solliciter la somme de 10 000 euros en indemnisation du fait qu'elle ne peut plus pratiquer les activités sportives ou de loisirs qui étaient les siennes avant les faits.
La société MMA conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'aucune des attestations produites ne permet d'établir la pratique régulière d'une ou plusieurs activités spécifiques de sport ou de loisirs de manière contemporaine à l'accident de sorte que la demande de Mme [K] s'analyse en une perte de qualité de vie déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La preuve de la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
Le Docteur [W] a précisé dans son expertise du 2 juillet 2020, que Mme [K], a présenté à la suite de l'accident du 31 janvier 2016, une fracture trimalléolaire de la cheville gauche qui s'est compliquée d'une sévère algodystrophie et qu'elle conserve comme séquelles un membre inférieur en équin maximum sans valgus physiologique de l'arrière pied et avec des troubles circulatoires dès qu'elle met son membre inférieur en déclive, le rendant quasi non fonctionnel ce qui contraint la victime à passer la majeure partie de son temps en fauteuil roulant, auxquels s'additionnent des troubles trophiques et un genou avec un flexum d'une quinzaine de degrés et une flexion limitée à 120 ° de sorte que l'expert a évalué son déficit fonctionnel permanent à 50 %.
Le Docteur [W] a également retenu un préjudice d'agrément « certain » en relevant que « les activités de sport et loisir que pratiquaient Mme [K] avant l'accident ne sont plus possibles (randonnées, voile en quillard, piloter un bateau à moteur') ».
Par ailleurs, Mme [K] verse aux débats cinq attestations d'amis.
Mme [X] [F] relève qu'avant les faits, Mme [K] « pratiquait le ski nautique, le jogging, la marche nordique et elle adorait faire des randonnées en montage de plusieurs heures », Mme [J] [N] précise « qu'[D][K]] et moi faisions beaucoup de randonnées, de natation, du bateau, du paddle (') nous allions également au cinéma (') depuis ce terrible accident plus rien, plus de sport et plus du tout de sorties à son plus grand regret » et Mme [C] [B] atteste avoir pratiqué avec la victime « le footing régulièrement dans les bois (...) les randonnées en montagnes et les ballades en vélo ainsi que les activités marines (natation, bateau, trimarant) (...) ».
De même, Mme [A] [R] décrit « une femme aimant pratiquer de nombreuses activités sportives telles que les randonnées pédestres ou à vélo » et M. [T] [S] souligne que « Mme [K] [pratiquait] le sport en général, le ski, le bateau, la voile, la planche à voile, et aussi la danse (...) ».
Au vu de ces attestations précises et concordantes quant à la pratique régulière avant l'accident par Mme [K] de nombreuses activités sportives qu'elle ne peut poursuivre en raison des séquelles de l'accident, comme le relève l'expert, il est justifié d'un préjudice d'agrément qu'il convient d'indemniser en allouant à Mme [K] la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L'équité commande d'allouer à Mme [K] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La société MMA, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Constate que la déclaration d'appel de Mme [D] [K] en date du 24 mars 2022 est dépourvue d'effet dévolutif en ce qui concerne les postes de préjudice relatifs à l'assistance par tierce personne avant et après consolidation et aux souffrances endurées,
- Dit que la cour est valablement saisie de l'indemnisation du préjudice d'agrément,
- Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- L'infirme en ce qu'il a débouté Mme [D] [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Condamne la société MMA IARD SA à payer à Mme [D] [K], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société MMA IARD SA à payer à Mme [D] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne de la société MMA IARD SA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE