Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal d'Instance d'ANGERS du 17 Avril 2018
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 18/01511 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELFO
AFFAIRE : [W] C/ [O], [V], Communauté COMMUNAUTÉ DE COMMUNE [Localité 5]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [F] [W]
né le 13 Avril 1948 à [Localité 6] (94)
La Haute Eprunière
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/006443 du 13/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18115
Appelant
ET :
Monsieur [R] [O] en qualité de représentant légal de la Communauté de Commune [Localité 5]
BP1032
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie ARTU-BERTAUD de la SELARL ARTU-BERTAUD, avocat au barreau d'ANGERS postulant et Me Caroline ARTU-BERTAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [P] [V] en son nom personnel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180505
Monsieur [P] [V] en qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non assigné, n'ayant pas constitué avocat
Intimés
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 13 juillet 2018, M. [F] [W] a relevé appel à l'égard de M. [R] [O] en qualité de représentant légal de la Communauté de communes [Localité 5] et de M. [P] [V] en qualité de représentant légal du Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Loir et Sarthe d'un jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal d'instance d'Angers en ce qu'il a déclaré irrecevable sa déclaration au greffe datée du 6 juin 2017 et reçue le 7 juin 2017 et l'a condamné à payer à M. [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % le 13 août 2018, l'appelant a conclu pour la première fois le 11 octobre 2018.
M. [V] a constitué avocat le 25 juillet 2018 et conclu pour la première fois le 10 janvier 2019.
M. [O] en qualité de représentant légal de la Communauté de communes [Localité 5] a constitué avocat le 27 août 2018 et conclu pour la première fois au fond le 18 avril 2019.
Par ordonnance en date du 27 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'appel de M. [W] recevable, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens, au motif qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs, mais dans ceux de la cour statuant au fond, d'apprécier la recevabilité de l'action menée par M. [W] depuis la saisine de la juridiction d'instance et que, si le montant de la demande de celui-ci est inférieur à 4.000 euros, il a présenté devant le tribunal une demande supplémentaire indéterminée tendant à voir juger de manière générale qu'il n'est pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 18 avril 2019 dans l'intérêt de M. [O] en qualité de représentant légal de la Communauté de communes [Localité 5], ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations écrites éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [V] en qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe, susceptible d'être relevée d'office en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l'affaire à l'audience du 23 février 2022.
Du fait de l'indisponibilité de ce magistrat, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2022, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de constater l'absence de caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de M. [V] en qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe, de constater pour le surplus que la recevabilité de son action induisant la question de l'identification et de la qualité des parties est une question qui doit être débattue par la cour au fond comme se posant depuis l'origine de la procédure et, rejetant toutes prétentions contraires, de joindre les dépens au fond, au motif qu'il n'a pas attrait en appel le SICTOM Loir et Sarthe mais M. [V], personne physique, en qualité de représentant du SICTOM, lequel a constitué spontanément avocat à réception de la déclaration d'appel en se domiciliant au SICTOM, de sorte qu'il n'avait pas à lui signifier ses écritures dans le délai supplémentaire d'un mois de l'article 911 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2022, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel à son égard en qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe, au motif qu'il appartenait effectivement à l'appelant de faire signifier ses conclusions dans le délai supplémentaire d'un mois de l'article 911 du code de procédure civile au SICTOM Loir et Sarthe, autre intimé n'ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, M. [O] en qualité de représentant légal de la Communauté de Communes [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'absence de caducité de la déclaration d'appel de M. [W] à l'égard de M. [V] en qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe, au motif que M. [V] s'est incontestablement constitué en cette qualité à réception de la déclaration d'appel en se domiciliant au SICTOM, même si en raison de l'inexistence d'une telle catégorie dans l'interface du RPVA il apparaît constitué comme personne physique.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé, et précise que, si, entretemps, ceux-ci ont constitué avocat, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, M. [W] a intimé dans sa déclaration d'appel en date du 13 juillet 2018, d'une part, M. [O] en qualité de représentant légal de la Communauté de communes [Localité 5] et, d'autre part, M. [V] en qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, M. [V] en qualité de représentant du SICTOM Loir et Sarthe n'est pas une personne juridiquement distincte du SICTOM Loir et Sarthe pris en la personne de son représentant légal.
Or, à l'inverse de M. [O] qui a expressément constitué avocat en tant que personne morale en qualité de représentant légal de la Communauté de communes [Localité 5], M. [V] n'a constitué avocat le 25 juillet 2018 qu'en tant que personne physique sans mentionner sa qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe, même s'il s'est domicilié à l'adresse de ce dernier, et a d'ailleurs conclu le 10 janvier 2019 dans les mêmes termes, sans se présenter comme représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe ni formuler de demandes pour ce dernier et en rappelant que l'action n'avait été dirigée en première instance que contre lui, personne physique, comme l'a retenu le tribunal, et non contre le SICTOM Loir et Sarthe.
Il doit donc être considéré que M. [V] n'a constitué avocat qu'à titre personnel, qualité en laquelle il a été jugé comme défendeur à l'instance par le premier juge, sans préjuger du bien-fondé de l'appréciation de ce dernier sur lequel il reviendra uniquement à la cour de statuer.
Il appartenait, dès lors, à l'appelant, de faire signifier ses conclusions du 11 octobre 2018 à M. [V] en qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe, intimé non constitué, dans le délai supplémentaire d'un mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile et courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du même code, soit avant le 15 novembre 2018.
Ne l'ayant pas fait, il encourt la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de cet intimé.
Cette caducité partielle entraîne le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [V] en qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe qui n'est visé par aucun appel incident.
M. [W] sera condamné aux dépens relatifs à l'appel interjeté contre cet intimé, les dépens d'appel étant réservés pour le surplus.
Par ces motifs
Déclarons caduque à l'égard de M. [V] en qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe la déclaration d'appel faite par M. [W] le 13 juillet 2018.
Constatons le dessaisissement de la juridiction à l'égard de M. [V] en qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe.
Invitons les parties à mettre leurs conclusions en conformité avec cette caducité et ce dessaisissement partiels.
Condamnons M. [W] aux dépens relatifs à l'appel interjeté à l'encontre de M. [V] en qualité de représentant légal du SICTOM Loir et Sarthe, les dépens d'appel étant réservés pour le surplus.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
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