Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/317
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCUX
MPB/EB
Décision déférée du 16 Janvier 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 6] (23/038)
L.[U]
S.A.R.L. [5]
C/
Etablissement [8]
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
AU FOURNIL GOURMAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :
- déclaré recevable l'opposition de la société [5] à l'encontre de la contrainte n°0012943190 du 7 mars 2023 signi'ée le 13 mars 2023 à la requête de l'URSSAF [7],
- Validé ladite contrainte pour un montant de 11 194 euros et correspondant aux cotisations des mois de juin, juillet, novembre, décembre 2020, janvier, avril, octobre, décembre 2021 et juillet et août 2022, et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signi'cation et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- condamné en tant que de besoin la société [5] à payer ladite somme,
- débouté la société [5] de ses demandes.
La société [5] a relevé appel le 13 mars 2024.
Par courriers reçus au greffe le 19 mars 2025, puis le 10 septembre 2025, la société [5] invoque l'apurement de sa dette. Dans son courrier du 9 septembre reçu au greffe le 10 septembre 2025, elle fait part de son absence à l'audience de ce fait.
L'URSSAF [7] n'a pas conclu.
À l'audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
La société [5] n'ayant pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel en cette procédure orale, et ne peut donc que rejeter le recours.
La société [5] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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