Texte intégral
Minute n°2025/957
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02548
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGYK
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [V] [M]
née le 06 Août 1961 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 08 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Les époux [L] ont obtenu le 10 février 2015 un permis de construire à [Localité 9] sur une parcelle contiguë à la propriété de Madame [M], située [Adresse 4].
Par assignation en référé en date du 13 juillet 2016, Madame [V] [M] a saisi le président du tribunal de grande instance de METZ d’une demande tendant à voir ordonner une expertise et à faire interdiction aux époux [L] de poursuivre la construction de leur immeuble sur le terrain contigu de sa propriété sous peine d’astreinte.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2016, le président du tribunal judiciaire de METZ, par délégation, a ordonné une expertise en confiant notamment pour mission à l’expert, Monsieur [P] [U] de se rendre au [Adresse 4] à PLAPPEVILLE afin d’y faire toutes les constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par la partie demanderesse, mais a débouté cette dernière de sa demande tendant à l’interdiction de la poursuite des travaux de construction.
Suite au dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, en date du 14 janvier 2019, Madame [M] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés le 28 octobre 2021 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 novembre 2021, Madame [V] [M] a constitué avocat et a assigné Monsieur [K] [L] et Madame [W] [I] épouse [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [K] [L] et Madame [W] [I] épouse [L] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 décembre 2021.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 août 2025, Madame [V] [M] demande au tribunal de :
- Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Madame [M] la somme de 29 800,00 € au titre de la dépréciation de la valeur vénale de son bien immobilier consécutif aux troubles anormaux de voisinage ;
- Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Madame [M] la somme de 48 958,77 € au titre de son trouble de jouissance consécutif aux troubles anormaux de voisinage ;
- Débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions en ce compris leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Madame [M] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé n° I 16/00342 et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [U] ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [M] fait valoir, en se fondant sur la jurisprudence selon laquelle « nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », que la construction de l’immeuble des époux [L] entraîne pour elle une perte de vue et d'ensoleillement de nature à constituer un trouble anormal de voisinage.
Elle rappelle que la responsabilité encourue au titre des troubles anormaux de voisinage est indépendante de toute faute des constructeurs ou du maître d’ouvrage. Elle ajoute que le fait qu’un permis de construire ait été délivré et n’ait pas fait l’objet d’un recours est également sans influence sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage, l’autorisation de construire étant toujours délivrée sous réserve du droit des tiers. Elle précise que le fait que le bien soit situé dans une zone urbaine, même ultra-dense, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un trouble anormal du voisinage. Elle rappelle enfin qu’aussi bien une perte de vue qu’une perte d’ensoleillement, même limitée à la saison hivernale, du fait d’une construction voisine, sont susceptibles de constituer un trouble anormal du voisinage. Elle indique qu’il est dans ce cadre sans incidence que cette perte soit totale, limitée ou partielle.
Mme [M] allègue que depuis la construction de l’immeuble des époux [L], l’ensemble des fenêtres de ses pièces à vivre donnent désormais directement sur un mur pignon et que sa propriété subit une perte importante de luminosité et d’ensoleillement du fait de la hauteur de la nouvelle construction. Elle soutient qu’il ressort ainsi du rapport d’expertise que la construction des époux [L] cause une importante perte d’ensoleillement sur son immeuble mais que la présentation des conclusions par l’expert judiciaire est faite d’une manière qui lui est défavorable. Elle affirme en outre que le rapport de l’expertise judiciaire a minimisé la réalité du préjudice en appliquant la théorie du verre à moitié plein, en n’analysant que les périodes d’ensoleillement les moins défavorables. Elle indique que le graphique de la société SOGECLI, sapiteur de l’expertise, permet cependant de constater une très importante incidence de la construction de l’immeuble sur l’ensoleillement pour la période allant du 1er janvier au 20 mars, puis progressivement jusqu’au mois de mai, avec une nouvelle aggravation de l’absence d’ensoleillement dès la mi-juillet qui s’accentue à partir de la fin du mois d’août. Elle ajoute que si l’expertise judiciaire relève que la temporalité de la perte d’ensoleillement est limitée aux heures de la matinée jusqu’à 11h, cette perte d’ensoleillement n’en est pas moins systématique hors saison d’été et est complète en périodes automnale et hivernale. Elle déclare que les époux [L] font dans leurs conclusions une interprétation parcellaire et erronée des données de la société SOGECLI, ces derniers n’ayant notamment pas pris en compte la porte du rez-de-chaussée.
Selon Mme [M], le trouble anormal du voisinage relatif à la perte de vue est lui aussi parfaitement caractérisé, alors que certaines pièces en vue droite ont exclusivement une vue sur les parpaings, sans que le crépissage ultérieur de la façade par les époux [L] n’ait eu d’incidence.
Elle ajoute que les époux [L] sont seuls et entièrement responsables des troubles du voisinage subis. Elle précise à ce titre que la perte d’ensoleillement est uniquement due à la construction bâtie par Monsieur [K] [L] et Madame [W] [L], en raison de sa volumétrie et de son implantation, soutenant que ces derniers disposaient pourtant du terrain pour envisager une autre implantation et qu’il leur appartenait d’adapter la construction à la situation des lieux et aux troubles occasionnés. Elle nie que l’absence d’ensoleillement puisse être due aux végétaux présents le long de la façade, déclarant que l’affirmation des défendeurs selon laquelle la dépréciation du bien serait consécutive à une absence d’entretien de ces derniers est mensongère.
Mme [M] déclare subir du fait de ces troubles anormaux de voisinage à la fois un préjudice tenant à la dépréciation de la valeur vénale de son bien et un préjudice de jouissance. Elle précise avoir fait évaluer ses préjudices par un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], qui a évalué à 10 % la dépréciation de la valeur vénale de son bien immobilier d’une valeur de 298.000 euros, soit 29.800 euros, en raison de la perte d’ensoleillement. Elle ajoute qu’elle évalue quant à elle à 48.958,77 euros le montant de son préjudice de jouissance, indiquant estimer à 1600 euros la valeur locative annuelle de l’immeuble et à 30,6 années l’espérance de temps lui restant à vivre, et effectuant le produit de ces deux montants. Elle indique que ne sollicitant pas la démolition de l’immeuble, elle demande à être indemnisée à hauteur des préjudices subis.
Concernant la demande reconventionnelle des défendeurs visant à ordonner l’élagage des arbres et arbustes, Mme [M] indique que leur demande est manifestement infondée, soutenant qu’il n’existe qu’une plante grimpante courant sur la balustrade du balcon qui ne gêne pas l’ensoleillement, même sans être taillée. Elle précise que les végétaux n’ont pas été pris en compte lors des évaluations réalisées dans le cadre de l’expertise, l’évaluation de la perte d’ensoleillement ayant été réalisée à l’aide de simulations en 3D, et que l’élagage n’aurait par conséquent aucune incidence sur le degré d’ensoleillement de son bien. Elle ajoute qu’aucun empiétement actuel n’est par ailleurs établi. Elle précise avoir à ce titre fait établir le 21 mars 2025 un procès-verbal par un commissaire de justice ayant constaté la taille des végétaux situés sur la limite séparative de propriété.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 mai 2025, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [K] [L] et Madame [W] [I] épouse [L] demandent au tribunal au visa des articles 1240 et 544 du Code civil, des articles 671 et 673 du code civil ainsi que de l'article 283 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- Entendre l’expert Monsieur [P] [U] sur son rapport ;
Reconventionnellement,
- Condamner Madame [M] à procéder à l’élagage de ses arbres et arbustes surplombant la propriété des consorts [L] et ce, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans tous les cas,
- Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé ;
- Condamner Madame [M] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur et Madame [L].
En défense, Monsieur [K] [L] et Madame [W] [I] épouse [L] répliquent que, conformément à la jurisprudence, il incombe aux demandeurs à l’action en trouble anormal du voisinage de démontrer l’existence tant d’un trouble que de son anormalité. Ils soutiennent que Mme [M] ne rapporte aucun commencement de preuve de l’existence non seulement d’un trouble, mais encore d’un trouble anormal. Ils rapportent avoir construit leur maison d’habitation dans le respect des règles de l’urbanisme, après avoir obtenu un permis de construire municipal, dont Mme [M] avait connaissance, sans que cette dernière n’ait formulé de recours administratif. Ils ajoutent que l’immeuble de la demanderesse étant situé dans une zone pavillonnaire, et le terrain acheté par les époux [L] étant déjà constructible à l’époque où Mme [M] est devenue propriétaire de sa maison, cette dernière pouvait s’attendre à être privée d’un avantage d’ensoleillement. Ils en concluent qu’il s’agissait d’un inconvénient de voisinage normal et prévisible en zone urbaine.
Les époux [L] contestent la lecture que fait Mme [M] des conclusions du rapport d’expertise, arguant qu’il ne saurait se déduire du fait que la perte d’ensoleillement n’est pas nulle pendant un certain pourcentage de temps un trouble causé à Mme [M], pas plus que le fait que ce trouble soit anormal au point de lui ouvrir droit à une indemnisation.
Ils soutiennent que la construction de leur immeuble n’a eu aucun effet sur l’ensoleillement de la maison de Mme [M], indiquant que la privation de soleil est imputable à son propre immeuble. Ils ajoutent que le défaut d’ensoleillement est également dû au fait que Madame [V] [M] n’entretient pas son bien, laissé à l’abandon, les ouvertures de son sous-sol se retrouvant obstruées par la présence de végétation. Ils soutiennent à cet égard qu’il ne doit pas être tenu compte de la perte d’ensoleillement relevé par la société SOGECLI relativement à la porte du rez-de-chaussée. Ils indiquent qu’en tout état de cause, les pièces du rez-de-chaussée n’étant pas des pièces à vivre, le préjudice subi au rez-de-chaussée est inexistant.
S’agissant des pièces du premier étage ayant pour vis-à-vis leur immeuble, les époux [L] déduisent de l’analyse de la société SOGECLI que les données d’hiver et d’automne ne doivent pas être prises en compte, et qu’il convient donc d’établir une variation d’ensoleillement allant de 0 à 20 % sur la façade de la maison de la demanderesse, soit aucune perte d’ensoleillement de nature à créer un trouble anormal de voisinage. Ils ajoutent que si une perte d’ensoleillement devait malgré tout être reconnue, celle-ci se limiterait selon eux à la tranche horaire de 9h à 10h30, et ne saurait ainsi constituer un trouble anormal.
Sur le préjudice allégué par Mme [M], notamment quant à la perte de valeur de la maison de la demanderesse, les époux [L] contestent, d’une part, la validité de l’évaluation faite par l’expert privé mandaté par Mme [M], et d’autre part, le lien de causalité entre la construction de leur immeuble et le préjudice allégué, indiquant que celui-ci résulte uniquement du défaut d’entretien par Mme [M] de son bien.
Subsidiairement, les époux [L] demandent, en application de l’article 283 du code de procédure civile, à ce que l’expert judiciaire soit entendu sur l’interprétation a contrario des conclusions de son rapport faite par la demanderesse, soutenant que la lecture que fait cette dernière du rapport d’expertise est erronée.
A l'appui de leur demande reconventionnelle, formée au visa de l’article 673 du code civil, les époux [L] relèvent que la difficulté de Mme [M] tenant au manque d’ensoleillement serait résolue si cette dernière procédait à l’élagage de ses arbres et arbustes, précisant que l’élagage réalisé au début de l’année 2025 a été fait de manière approximative et que la végétation continue d’empiéter sur leur terrain.
Enfin, concernant leur demande tendant à voir écartée l'exécution provisoire en cas de condamnation, les défendeurs indiquent ne pas être en mesure de régler les sommes demandées par la demanderesse et estiment que l’exécution provisoire est en tout état de cause incompatible avec la nature de l’affaire.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMEES PAR MADAME [M] SUR LE FONDEMENT DES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE
La Cour de cassation a posé un principe général selon lequel : « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » qui a par la suite été entériné dans le code civil, à l'article 1253 du code civil par la loi loi n°2024-346 du 15 avril 2024. Toutefois, en l'espèce, compte tenu de la date de construction de la maison litigieuse et de la date d'introduction de la présente instance, il convient d'appliquer la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage.
Il s'agit d'une responsabilité objective, qui n’est pas fondée sur la faute mais sur l’anormalité du trouble subi, de sorte que l’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. Ainsi, il importe peu que l’activité soit licite ou qu’elle ait été autorisée par les autorités compétentes (3e Civ., 27 juin 1973, pourvoi n° 72-12844), les autorisations de construire étant toujours délivrées sous réserve des droits des tiers.
Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal, il appartient en conséquence au demandeur à l'action de démontrer, d'une part, l'existence d'un trouble et, d'autre part, son anormalité.
Est anormal le trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage, l'anormalité du trouble ou son caractère excessif, relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (3e Civ., 18 juillet 1972, pourvoi n° 71-12.880, publié).
S'il résulte de la jurisprudence que la perte de vue et d'ensoleillement peut constituer un trouble anormal de voisinage, ce trouble doit être apprécié en fonction de l'environnement de l'immeuble et des modifications auxquelles le plaignant pouvait raisonnablement s'attendre. Ainsi, la victime d'un trouble de voisinage ne peut prétendre à l'immutabilité de ses avantages individuels dans une zone constituée de nombreux immeubles. La réduction d'ensoleillement dans une cuisine, dont la durée varie suivant les saisons constitue un inconvénient normal et prévisible de voisinage en zone urbaine de l'habitat continu (CA [Localité 8] 19e ch. A 22 avril 1997 JurisData n° 1997-020965).
De même, n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage la perte de vue et d'ensoleillement résultant de l'implantation d'un bâtiment dès lors que ces troubles sont la conséquence inévitable de l'urbanisation progressive des communes situées dans les banlieues de grandes villes et particulièrement de [Localité 8], et de la concentration des constructions sur des terrains de dimensions modestes (CA [Localité 8] 19e ch. A 28 mars 1995 JurisData n° 1995-020964).
Enfin, la Cour de cassation a pu juger que « Nul n'est assuré de conserver son environnement qu'un plan d'urbanisme peut toujours remettre en question, et le propriétaire d'un appartement situé dans une zone très urbanisée doit, dans un lotissement, s'attendre à être privé d'un avantage d'ensoleillement déjà réduit » (Civ. 3e, 21 oct. 2009, no 08-16.692 P).
En l’espèce, Madame [V] [M] fait état d’un trouble anormal consistant en une perte d’ensoleillement d’une part, et une perte de vue d’autre part, qu’elle impute à la construction par les époux [L] d’un immeuble sur le terrain voisin au sien.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire rendu par le géomètre-expert foncier [P] [U] le 14 janvier 2019 que la construction de la maison des époux [L] s’est faite au vis-à-vis de l’une des façades de la maison de Madame [V] [M], comportant notamment au rez-de-chaussée une porte donnant à l’extérieur sur une terrasse et à l’intérieur sur la cave, et à l’étage trois fenêtres donnant sur une chambre, un salon et une cuisine. Cette porte et ces trois fenêtres ont été retenues comme témoins afin d’évaluer par modélisation 3D l’ensoleillement de la façade avec et sans le vis-à-vis de la maison des époux [L], la porte de la cave permettant notamment de caractériser une perte éventuelle d’ensoleillement au niveau de la terrasse.
Le rapport d’expertise présente à la page 35 les conclusions suivantes :
« La perte d’ensoleillement pour la maison [M] est :
pour le RDC, nulle pour 21 % du temps centré sur le printemps et l’été ;pour la fenêtre 1 (chambre), nulle pour 23 % du temps centré sur le printemps et l’été ;pour la fenêtre 2 (cuisine), nulle pour 34 % du temps centré sur le printemps et l’été ;pour la fenêtre 3 (séjour), nulle pour 46 % du temps centré sur le printemps et l’été.Pour les jours impactés, la perte d’ensoleillement est essentiellement le matin avant 11h », étant précisé que le rapport prend pour dates d’étude les 5 mars, 30 avril, 25 juin, 6 août et 5 novembre.
L'expert s'appuie sur les tableaux et graphiques qui lui ont été communiqués par son sapiteur et qui ont aussi été versés au débat, de sorte que le présent Tribunal a pu les étudier.
Il résulte notamment de la pièce n°19 de la demanderesse que :
Pour la porte du rez-de-chaussée :
-il n'y pas de perte d'ensoleillement de la semaine 20 (2eme semaine de mai) à la semaine 30 (avant dernière de juillet) ;
-ensuite une différence apparaît entre l'avant et l'après construction de la maison litigieuse jusqu'à atteindre un pic en semaine 44 (dernière semaine d''octobre) ; où le facteur d'ensoleillement avant construction est de 0,80 et le facteur après construction est de 0,16, soit une différence de 0,64 ;
-un second pic est constaté en semaines 10 (1ere de mars) où le facteur avant construction est de 0,71 et le facteur après construction est de 0,10, soit une différence de 0,61.
Pour la fenêtre n°1, c'est à dire la fenêtre de la chambre :
-il n'y a pas de perte d'ensoleillement de la semaine 20 (2eme semaine de mai) à la semaine 30 (avant dernière de juillet) ;
-ensuite une différence apparaît entre l'avant et l'après construction de la maison litigieuse jusqu'à atteindre un pic en semaine 37 (2eme de septembre) ; où le facteur d'ensoleillement avant construction est de 0,92 et le facteur après construction est de 0,49, soit une différence de 0,43 ;
-un second pic est constaté en semaines 11 (2eme de mars) où le facteur avant construction est de 0,91 et le facteur après construction est de 0,52, soit une différence de 0,39 ;
-le reste de l'année la différence d'ensoleillement apparaît assez faible, une différence entre les deux facteurs d'environ 0,10 en moyenne.
Pour la fenêtre n°2, c'est-à-dire la fenêtre de la cuisine :
-il n'y a pas de perte d'ensoleillement de la semaine 18 (dernière semaine d'avril) à la semaine 33 (2eme semaine d'août) ;
-ensuite une différence apparaît entre l'avant et l'après construction jusqu'à atteindre un pic en semaine 42 (mi-octobre) ; où le facteur d'ensoleillement avant construction est de 0,93 et le facteur après construction est de 0,41, soit une différence de 0,52 ;
-un second pic est constaté en semaines 9-10 (fin février début mars) où le facteur avant construction est de 0,94-0,91 et le facteur après construction est de 0,45-0,42, soit une différence de 0,49.
Pour la fenêtre n°3, c'est-à-dire la fenêtre du salon :
-il n'y a pas de perte d'ensoleillement de la semaine 14 (1ere semaine d'avril) à la semaine 37 (2eme de septembre) ;
-ensuite une différence apparaît entre l'avant et l'après construction jusqu'à atteindre un pic en semaine 44, la dernière d'octobre où le facteur avant construction est de 0,97 et le facteur après construction est de 0,35, soit une différence de 0,62 ;
-un second pic est constaté en semaine 8 (avant dernière de février) où le facteur avant construction est de 0,97 et le facteur après construction est de 0,37, soit une différence de 0,60 ;
-le reste de l'année la différence de facteur semble en moyenne de 0,40 environ.
Il résulte de ce qui précède que comme l'a relevé l'expert judiciaire, pendant une partie du printemps et de l'été, la maison construite par les époux [L] ne cause aucune perte d'ensoleillement à la demanderesse. En revanche, une perte importante d'ensoleillement est constatée pendant la période automnale et hivernale.
Toutefois, les données relatives à l'automne-hiver sont à grandement relativiser puisque comme l'explique le sapiteur dans son courrier électronique en date du 3 juillet 2018 : « D’un point de vue scientifique et technique, les données d’hiver et d’automne ne devraient pas être prises en compte étant donné la variation élevée des facteurs d’ensoleillement à ces périodes. Variation comprise entre 10 et 15 %, qui est seulement due à la prise en compte d’un seul objet plutôt lointain (ajout de la maison supplémentaire dans la modélisation). La marge d’erreur sur ces données en automne/hiver est donc très élevée et celles-ci ne sont donc pas fiables pour établir une quelconque conclusion. Pour que les données d'automne et d'hiver soient valides, il faudrait modéliser une partie du quartier, les arbres etc afin de réduire l'incertitude sur les mesures ».
Il résulte de l'étude des moyennes établies par le sapiteur (pièces défendeurs 3bis) et notamment de la comparaison entre la version 1 qui ne tient pas compte d'une 3eme maison construite dans la rue et la version 2 la prenant en compte, qu'effectivement alors que les moyennes pour printemps-été sont assez proches entre la version 1 et la version 2, de sorte que l'impact de la maison n°3 apparaît assez limité, a contrario, pour l'automne-hiver, il y a 0,10 à 0,15 de différence entre les deux versions. Il s'en déduit effectivement que si d'autres maisons du quartier ou éléments du paysage étaient pris en considération, cela pourrait avoir un impact important sur les résultats relatifs à l'ensoleillement de la maison de la demanderesse en automne-hiver.
Par ailleurs, sur ce document du sapiteur relatif aux moyennes à l'année, apparaît une différence d'ensoleillement de -0,35 pour la porte du rez-de-chaussée, -0,18 pour la fenêtre n°1, -0,23 pour la fenêtre n°2 et -0,21 pour la fenêtre n°3. Toutefois, lorsque les données automne-hiver sont exclues comme conseillé par le sapiteur, la différence de facteur d'ensoleillement se réduit à -0,14 pour la porte du rez-de-chaussé, -0,15 pour fenêtre n°1, -0,09 pour la fenêtre n°2 et 0 pour la fenêtre n°3, étant précisé à nouveau que la perte d'ensoleillement concerne surtout le matin avant 11h.
Il résulte de ce qui précède que si la construction de leur immeuble par les époux [L] a effectivement causé un trouble à Mme [M] consistant notamment en une perte d'ensoleillement, cette dernière échoue à démontrer que ce trouble présente un caractère anormal eu égard à l'emplacement de sa maison dans le quartier de [Localité 9] qui est un quartier résidentielle en périphérie de [Localité 6] et qui connaît comme la périphérie de la plupart des villes de cette taille, une urbanisation certaine. Il convient par ailleurs de préciser que le secteur de [Localité 9] est très recherché, comme le souligne l'expert privé mandaté par la demanderesse, et qu'il était dès lors plus que probable que le terrain constructible situé à coté du terrain de la demanderesse allait à terme accueillir la construction d'une maison.
Il sera souligné que la maison construite par les époux [L] apparaît classique tant dans sa taille que dans son implantation, et que les troubles causés par sa construction se limitent donc à des troubles normaux du voisinage.
La même conclusion s'impose concernant la perte de vue alléguée par Mme [M]. En effet, cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une perte de vue qui serait anormale par rapport à ce qui pourrait être légitimement attendu dans une zone urbanisée, y compris dans une zone pavillonnaire.
Il ressort en outre des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, à la page 34, que : « Les règles d’implantation des bâtiments sont respectées par rapport à la limite parcellaire. La maison [L] est à 3 m de la limite parcellaire et celle de Madame [M] est à 3 m, soit une distance totale de 6 m entre les deux constructions ».
Ainsi, Madame [M] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées tant au titre de la dépréciation de la valeur vénale de son bien immobilier qu'au titre de son trouble de jouissance.
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LES EPOUX [L]
En application de l'article 671 du code civil :
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ».
Par ailleurs, il résulte de l'article 673 du même code que :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Les époux [L] demandent à ce que Madame [V] [M] soit condamnée sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à procéder à l’élagage de ses arbres et arbustes surplombant leur propriété.
Ils fondent notamment leur demande sur plusieurs constats d’huissier, dont le dernier réalisé le 16 octobre 2024 par la SELARL ACTA qui constate « [une] maison (…) en état d’abandon » (page 3), « (…) quasiment plus visible compte tenu de l’envahissement de végétation qui recouvre (…) le toit, les gouttières et toutes les fenêtres de la maison qui ne sont même plus visibles » (page 4). L’huissier précise dans son constat que « (…) toutes les végétations denses qui entourent la maison [Adresse 3] sont propres et plantées uniquement sur le terrain [Adresse 3], de sorte que cet envahissement de végétation résulte uniquement du défaut d’entretien de coupe des plantations qui se trouvent sur le terrain autour de la maison [Adresse 3] » (page 4).
Il sera souligné que ce constat n'établit toutefois pas clairement que la végétation présente sur le terrain de Mme [M] empiète sur celle des époux [L]. Par ailleurs et en tout état de cause, Madame [V] [M] verse pour sa part au dossier un constat de la SELAS ACTA plus récent, en date du 21 mars 2025, qui indique quant à lui les éléments suivants :
« Prenant soin de rester sur le domaine public, je constate que les végétaux situés en limite séparative de propriété ont été taillés sur toute la longueur du terrain.
Ces derniers présentent des traces de coupe nettes et récentes ».
Si les époux [L] indiquent que les végétaux ont repoussé depuis ce constat d’huissier et empiètent désormais à nouveau sur leur propriété ou au-delà de la limite légale prévue, ils ne rapportent cependant pas la preuve de leurs assertions.
A défaut de rapporter la preuve que la végétation de Mme [M] avance sur leur terrain, les époux [L] seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [M] à procéder à l’élagage de ses arbres et arbustes surplombant leur propriété sous astreinte.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [V] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. 16/00342 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 15 novembre 2016) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par Monsieur [U].
Madame [V] [M] sera condamnée à régler à Monsieur [K] [L] et Madame [W] [I] épouse [L] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [V] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 8 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [M] de ses demandes de dommages et intérêts formées tant au titre de la dépréciation de la valeur vénale de son bien immobilier qu'au titre de son trouble de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] et Madame [W] [I] épouse [L] de leur demande de condamnation de Madame [V] [M] à procéder à l’élagage de ses arbres et arbustes surplombant leur propriété sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. 16/00342 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 15 novembre 2016) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par Monsieur [U] ;
CONDAMNE Madame [V] [M] à régler à Monsieur [K] [L] et Madame [W] [I] épouse [L] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président