Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : D 25-10.867
Demandeur : Mme [A] et autres
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 623/25
Ordonnance n° : 90968 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [N] [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [A] épouse [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [A], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [W] [A] épouse [D], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [A], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [A] épouse [B], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 juillet 2025 par laquelle M. [N] [G], Mme [P] [A] épouse [G] et M. [R] [A] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 janvier 2025 par Mme [W] [A] épouse [D], M. [I] [A] et Mme [K] [A] épouse [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-10.867 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [N] [G], Mme [P] [A] épouse [G] et M. [R] [A] ont demandé la radiation du pourvoi formé le 27 janvier 2025 par Mme [W] [A] épouse [D], M. [I] [A] et Mme [K] [A] épouse [B] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia rendu le 27 novembre 2024 qui a, notamment,
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 1er février 2023 qui avait condamné M. [N] [G] à payer à la succession de [T] [A], soit à Mme [W] [A], Mme [K] [A] épouse [B] , M. [I] [A], M. [R] [A] et Mme [P] [A] la somme de 600 000 euros avec intérêts de retard,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné Mme [K] [B] à séquestrer à la caisse des dépôts et consignation à la comptabilité du notaire chargé de la succession la somme de 14 451,10 euros.
Comme les auteurs du pourvoi l'ont fait valoir, la condamnation dont l'inexécution est invoquée au soutien de la demande de radiation n'a été mise à la charge que de Mme [K] [B].
Aucun défaut d'exécution ne saurait donc être reproché à Mme [W] [D] et à M. [I] [A] justifiant la radiation de leur pourvoi.
Celui-ci ne pouvant pas être disjoint de celui de Mme [K] [B], la demande de radiation doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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