Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 19/00591 - N° Portalis DBVG-V-B7D-ECTO
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 28 février 2018 [RG N° 2016005890]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SARL BLUE MOUNTAINS C/ [B] [X], SARL CLAUDET ROLAND
PARTIES EN CAUSE :
SARL BLUE MOUNTAINS prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, immatricule au RCS de Chambéry sous le numéro 810 193 342
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Maître [B] [X] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CLAUDET ROLAND
Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
SARL CLAUDET ROLAND Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 394 3452 323
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 janvier 2023 a été mise en délibéré au 21 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
S'agissant de l'exposé des faits, de la procédure, et des prétentions initiales des parties, il est expressément renvoyé à la lecture de l'arrêt du 7 juillet 2020 par lequel la cour, infirmant le jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il a débouté la SARL Blue Mountains de ses demandes d'expertise judiciaire et de sursis à statuer, a dit les procès-verbaux de réception de travaux signés par Mme [I] le 30 juillet 2016 avec la SAS Chalets Claudet et la SARL RC Construction opposables à la SARL Blue Mountains, a sursis à statuer sur le mérite des autres prétentions des parties et a ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [F] [P], ultérieurement remplacé par M. [K] [D], aux fins d'examiner les désordres invoqués par la société Blue Mountains.
L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 8 février 2022.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la société Blue Mountains demande à la cour :
- de dire et juger la société Blue Mountains recevable et bien fondée en son appel ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de condamner la SARL Claudet Roland à payer à la société Blue Mountains une indemnité globale de 12 450 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non conformités ;
- de rejeter la demande présentée par la société Roland Claudet au titre du solde du marché, et l'ensemble de ses demandes accessoires ;
Subsidiairement,
- d'ordonner la compensation de la somme qui serait accordée à la société Roland Claudet au titre du solde du marché ou de ses demandes accessoires avec la créance de la société Blue Mountains au titre du coût des travaux de reprise ;
En tout état de cause,
- de condamner la société Roland Claudet à payer une indemnité de 4 500 euros à la société Blue Mountains en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de procédure, notamment les frais et honoraires de l'expert [D], avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Mordefroy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 22 décembre 2022, la SAS Roland Claudet et Maître [B] [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Roland Claudet, demandent à la cour :
A titre principal :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
- de confirmer intégralement le jugement déféré, en ce qu'il a :
* donné acte à la SARL Claudet Roland et à Me [V] [Z] de leur intervention volontaire ;
* donné acte àla SARL Blue Mountains de son appel en cause de Me [B] [X] ;
* débouté de la SARL Blue Mountains de sa demande d'expertise judiciaire ;
* débouté la SARL Blue Mountains de sa demande de sursis à statuer ;
* condamné la société Blue Mountains à payer à la SARL Claudet Roland, venant au droit de la société Chalets Claudet, la somme de 17 010 euros outre intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2016 ;
* condamné la société Blue Mountains à payer à la SARL Claudet Roland, venant au droit de la société RC Construction, la somme de 4 970,47 euros outre intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2016 ;
* condamné la société Blue Mountains à payer à la SARL Claudet Roland la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamné la société Blue Mountains à payer à la SARL Claudet Roland la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Blue Mountains aux entiers dépens ;
* liquidé les dépens du jugement à la somme de 155,65 euros ;
Y ajoutant,
- de condamner la société Blue Mountains aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, outre le paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement et réduire le montant des condamnations prononcées au bénéfice de la société Claudet Roland :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* donné acte à la SARL Claudet Roland et à Me [V] [Z] de leur intervention volontaire ;
* donné acte àla SARL Blue Mountains de son appel en cause de Me [B] [X] ;
* débouté de la SARL Blue Mountains de sa demande d'expertise judiciaire ;
* débouté la SARL Blue Mountains de sa demande de sursis à statuer ;
* condamné la société Blue Mountains à payer à la SARL Claudet Roland la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamné la société Blue Mountains à payer à la SARL Claudet Roland la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Blue Mountains aux entiers dépens ;
* liquidé les dépens du jugement à la somme de 155,65 euros ;
Statuant à nouveau,
- de juger que les désordres allégués par la société Blue Mountains à l'exception du désordre n°5 étaient apparents à réception et n'ont pas fait l'objet de réserves, et qu'en conséquence la société Claudet Roland est fondé à se prévaloir de l'effet exonératoire de la réception ;
- de juger en tout état de cause que les désordres allégués ne relèvent pas de la responsabilité ou des garanties de la société Claudet Roland ;
- de condamner la société Blue Mountains à payer à la SAS Claudet Roland, venant au droit de la société Chalets Claudet, la somme de 17 010 euros outre intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2016 ;
Y ajoutant,
- de condamner la société Blue Mountains à payer à la SAS Claudet Roland, venant au droit de la société RC Construction, la somme de 4 970,47 euros outre intérêt au taux légal à
compter du 22 septembre 2016 sous déduction d'une somme de 125 euros correspondant à la moitié du coût de reprise du désordre n°5 ;
- de condamner la société Blue Mountains aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, outre le paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté qu'aux termes de leurs conclusions après expertise, les intimés sollicitent toujours la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Blue Moutains de sa demande d'expertise, ce qui ne relève d'aucune logique, alors que cette disposition a nécessairement été infirmée par l'arrêt du 7 juillet 2020 ayant fait droit à cette demande d'expertise.
Il sera ensuite constaté que les intimés consacrent encore de longs développements à la démonstration de la validité de la réception des travaux effectuée pour le compte de la société Blue Mountains, alors que ce point n'est plus en débat à ce stade de l'instance, pour avoir été définitivement tranché par l'arrêt précité.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Blue Mountains, cette disposition n'étant pas remise en cause à hauteur de cour.
Les parties restent en désaccord sur les désordres affectant les travaux ainsi que sur le paiement du solde des prestations.
Sur les désordres
L'expert judiciaire a établi un tableau de synthèse listant, pour chacun des 53 désordres qui étaient invoqués, leur bien ou mal-fondé, leur nature (décennale ou autre), leur caractère apparent ou non lors de la réception, leur imputabilité ou non à l'une des sociétés Claudet, et, dans l'affirmative, le montant des travaux de reprise. Il a retenu la responsabilité des sociétés Claudet dans 9 désordres (dont deux se reproduisent dans plusieurs appartements), et a chiffré le coût total des reprises correspondant à la part de responsabilité des sociétés Claudet dans ces désordres à la somme de 7 950 euros.
L'appelante sollicite la mise en compte de cette somme, mais conteste l'expertise en ce qu'elle n'a pas retenu la responsabilité des sociétés Claudet dans deux autres désordres, tenant à l'absence de conformité de deux escaliers d'accès à mezzanine, dont elle évalue le coût de reprise respectivement à 1 500 euros et 3 000 euros, de sorte qu'elle réclame en définitive la condamnation de la société Claudet Roland à lui payer la somme totale de 12 450 euros.
La société Claudet Roland s'oppose à ces demandes, en considérant que l'ensemble des désordres constatés étaient apparents à la réception, mais n'avaient pas fait l'objet de réserves, de sorte que toutes responsabilités étaient purgées.
Si l'appelante critique les considérations de l'expert relativement à la maîtrise d'oeuvre, force est de constater qu'elle n'en tire aucune conséquence particulière, dès lors qu'elle admet le chiffrage retenu par l'expert pour chacun des désordres, bien que, pour certains d'entre eux, ce dernier n'ait mis qu'une partie du coût des reprises à la charge de la société Claudet Roland, délaissant l'autre au maître d'oeuvre.
Il y a par ailleurs lieu d'écarter l'argument de la société Blue Moutains consistant à soutenir qu'eu égard à la totale incompétence technique de la personne qui l'avait représentée lors des opérations de réception, aucun des désordres ne pouvait être considéré comme apparent, cette appréciation devant en effet être portée au cas par cas, la personne intervenue aux opérations de réception pour le compte du maître de l'ouvrage, à défaut de la démonstration d'une compétence technique en matière de construction immobilière, devant être considérée comme dotée des connaissances de tout maître de l'ouvrage profane.
Il convient de reprendre successivement chacun des désordres en débat, en les identifiant par la numérotation qui leur a été attribuée par l'experrt judiciaire.
- sur le désordre D1, consistant dans la hauteur du tuyau de descente des eaux pluviales sur coursive : c'est de manière incontestable que ce désordre est qualifié d'apparent par l'expert, dès lors que l'implantation de la descente d'eaux pluviales a pour effet de réduire à 1,70 mètre la hauteur du passage d'accès à l'un des appartements ; l'insuffisance d'une telle hauteur ne peut échapper à tout maître de l'ouvrage normalement diligent, fût-il profane en matière de construction ; aucune réserve n'ayant été formulée à réception, tous les recours sont purgés, de sorte que la reprise de ce désordre, chiffrée à 200 euros par l'expert, ne pourra être mise à la charge de l'intimée.
- sur les désordres D4, D14, D26, D32, D35, D41, D43 et D46, consistant en l'absence d'entrée d'air sur les menuiseries extérieures : cette absence avait fait l'objet de réserves à la réception, lesquelles avaient été levées le 30 juillet 2016, suite à l'intervention de la société RC Construction. L'expert judiciaire indique cependant que les travaux réalisés à cette occasion nesont pas conformes aux règles de l'art et ne permettent pas de garantir un renouvellement d'air hygiénique, dans la mesure où il n'a été réalisé que quelques trous à la perceuse dans le montant supérieur de certains ouvrants, avec mise en place de caches plastiques. Dans ces conditions, et au regard de l'absence d'évidence du défaut de conformité des travaux réalisés, il ne saurait être considéré que la levée des réserves ait purgé la responsabilité de la société Chalet Claudet, qui devra assumer les conséquences d'un travail non conforme aux règles de l'art, et prendre en charge le coût des travaux de reprise rendus nécessaires, que l'expert a chiffrés à 4 000 euros, sans que cette évaluation fasse en elle-même l'objet d'une contestation.
- sur le désordre D6, consistant en l'arrachement de la rambarde du balcon aux niveaux 1 et 2 : l'expert qualifie ce désordre d'apparent, alors que la société Claudet Roland indique elle-même dans ses écritures que ce désordre, qu'elle identifie à tort sous le n°5, n'est apparu que postérieurement à la réception, et concède qu'il doit être repris. Il convient dès lors de mettre en compte le montant de 250 euros auquel l'expert chiffre le coût des travaux de réfection, la société intimée ne fournissant pas le moindre mot d'explication pour justifier le fait que, dans le dispositif de ses écritures, elle ne se reconnaisse redevable que de la moitié de cette somme.
- sur les désordres D10, D36, D42 et D45, tenant à l'absence de rejet d'eau sur les châssis coulissants : c'est à tort que l'expert les qualifie d'apparents, alors que la nécessité d'un dispositif d'évacuation des eaux recueillies dans la feuillure du dormant du châssis coulissant n'apparaît pas faire partie des connaissances nécessaires d'un maître de l'ouvrage profane. Si la société Claudet Roland soutient quant à elle qu'un tel dispositif n'est pas adapté au climat de montagne, force est de constater qu'elle ne fournit aux débats strictement aucun élément technique confirmant son allégation, alors que l'expert judiciaire considère quant à lui qu'il s'agit d'une non-conformité aux régles de l'art. Toutefois, dès lors que l'expert, intervenu près de 6 ans après l'exécution des travaux, souligne l'absence de tout dommage en lien avec la non-conformité concernée, il doit être considéré que les huisseries litigieuses donnent toute satisfaction en l'état, de sorte que la demande formée de ce chef devra être écartée.
- sur les désordres D 13 et D24 relatifs à l'absence d'élément de remplissage sur les garde-corps d'accès aux mezzanines : ce désordre n'a pas été retenu par l'expert à la charge de la société Claudet Roland au motif que la pose d'un élément de remplissage n'avait pas été contractuellement mis à sa charge, ce à quoi l'appelante réplique que, s'agissant d'un élément de sécurité, il appartenait au menuisier, au titre de son obligation de conseil, de proposer cette prestation, ou de refuser la réalisation d'un garde-corps non conforme. En tout état de cause, c'est à juste titre que l'expert judiciaire a en l'occurrence retenu le caractère apparent, l'absence d'éléments de remplissage ne pouvant échapper à la vigilance de tout maître de l'ouvrage normalement diligent. Toutes responsabilités sont donc purgées faute de réserve à la réception.
- sur le désordre D18, consistant dans un tuyau de descente des eaux pluviales mal emboîé ; ce désordre était parfaitement apparent à la réception pour tout maître de l'ouvrage normalement attentif, et n'a pas donné lieu à l'émission d'une réserve, de sorte que, par l'effet de purge, aucune demande ne peut prospérer à cet égard à l'encontre de l'intimée.
- sur le désordre D22 tenant à la mauvaise fixation d'une plinthe de bardage sur la terrasse : là-encore, il s'agit d'un désordre manifestement apparent qui n'a pas donné lieu à réserve, de sorte que la demande afférente sera écartée.
- sur le désordre D48 relatif au dimensionnement et à la fixation en pied d'un poteau de structure bois : l'expert estime que ce désordre, consistant dans la prise d'appui d'un poteau de structure sur un mur de soutènement sans solidarisation avec ce mur était apparent lors de la réception. Cette appréciation doit être approuvée, y compris en présence d'un maître de l'ouvrage profane, dès lors que l'expert précise que l'appui se fait par l'intermédiaire de cales en bois non fixées. Dès lors, l'effet de purge attaché à l'absence d'émission d'une réserve s'oppose à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la société Claudet Roland à ce titre.
- sur le désordre D50 relatif à l'absence de raccordement de descentes d'eaux pluviales aux regards, en raison de leur longueur insuffisante : ce désordre était indubitablement apparent à la réception pour tout maître de l'ouvrage même profane, de sorte que la demande relative à la prise en charge de son coût par l'intimée ne pourra qu'être rejetée.
- sur le désordre D51, tenant à la non-conformité de la porte de la chaufferie : l'expert indique qu'il s'agit d'une porte en bois à double vantaux, ouvrant vers l'extérieur, et dépourvue de ferme-porte et de barres anti-panique, laquelle n'est pas conforme aux dispositions règlementaires applicables aux chaufferies de puissance supérieure à 70 kW du fait du sens d'ouverture des portes, d'un degré coupe-feu insuffisant et d'un matériau inadapté, étant précisé que la chaudière installée en l'espèce est d'une puissance de 114 kW. L'expert ne peut être suivi en ce qu'il a considéré que ce désordre était apparent à la réception, alors qu'il ne peut être retenu qu'un maître de l'ouvrage normalement diligent, et profane en matière de construction, soit au fait des normes spécifiques applicables en matière de portes de chaufferie. C'est vainement que la société intimée argumente sur l'absence de connaissance de la puissance de la chaudière qui allait être installée dans les locaux, alors qu'en sa qualité de professionnelle ne pouvant ignorer la règlementation applicable en matière de prévention des risques, elle se devait de s'enquérir de cette puissance afin de fournir une prestation de nature à garantir la sécurité des personnes. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en compte de la somme de 1 200 euros chiffrée par l'expert comme correspondant à une part de responsabilité de 40 % mise à la charge de la société Claudet Roland, le surplus relevant de la responsabilité de l'architecte.
Il y a en définitive lieu de condamner la société Claudet Roland, au titre de la reprise des désordres, à payer à la société Blue Moutains la somme totale de 5 450 euros (4 000 + 250 + 1 200).
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point, la question des désordres n'ayant en effet pas été soumise aux premiers juges autrement que sous l'angle de la demande d'expertise.
Sur le solde des marchés
Il n'est pas contesté que la société Blue Mountains n'a pas réglé à la société Claudet Roland, en tant qu'elle vient aux droits de la société Chalets Claudet, la somme de 17 010 euros correspondant au solde du marché, et qu'elle ne s'est pas acquittée envers cette même société, en tant qu'elle vient aux droits de la société RC Construction, d'un solde de 4 970,47 euros.
L'appelante n'est pas fondée à s'opposer au paiement de ces montants au motif de la mauvaise exécution des travaux, alors qu'elle a par ailleurs été indemnisée du coût des désordres reconnus imputables à l'intimée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Blue Moutains au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu du bien fondé partiel reconnu aux contestations émises par la société Blue Mountains à l'encontre de la qualité des travaux réalisés, il ne peut être considéré que sa résistance au paiement des soldes de marchés présente le caractère abusif que lui prête la société Claudet Roland.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à cette dernière une indemnisation de ce chef, la demande devant être rejetée.
Sur la compensation
Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties à concurrence de la plus faible d'entre elles.
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera infirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés par la société Blue Mountains à hauteur de 75 %, et par la société Claudet Roland à hauteur de 25 %, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du même code seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Et dans la limite des chefs du jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal de commerce de Besançon non encore confirmés ou infirmés par l'arrêt du 7 juillet 2020,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la SARL Blue Mountains de sa demande de sursis à statuer ;
- condamné la SARL Blue Mountains à payer à la SARL Claudet Roland, venant aux droits de la société Chalets Claudet, la somme de 17 010 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016 ;
- condamné la SARL Blue Mountains à payer à la SARL Claudet Roland, venant aux droits de la société RC Construction, la somme de 4 970,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Blue Moutains à payer à la SARL Claudet Roland la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL Claudet Roland ;
Condamne la SARL Claudet Roland à payer à la SARL Blue Mountains la somme de 5 450 euros au titre des travaux de reprise ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties à concurrence de la plus faible d'entre elles ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés par la société Blue Mountains à hauteur de 75 %, et par la société Claudet Roland à hauteur de 25 %, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,