Texte intégral
ARRET
N°184
Société [4]
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/02919 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEY - N° registre 1ère instance : 20/02036
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 20 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Madame [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
ET :
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 3 novembre 2017, Mme [L] [N], salariée de la société [4] en qualité d'équipier de commerce, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 27 octobre 2017 constatant une « tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et l'état de santé de Mme [L] [N] a été déclaré consolidé le 27 septembre 2019.
Par décision du 18 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (ci-après la CPAM) a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [N] pour des séquelles consistant en une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite chez une manuelle droitière, l'antépulsion et l'abduction dépassant 90°.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 20 mai 2022, a :
- déclaré recevable la demande de la société [4]
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [N] à 10 % à compter du 28 septembre 2019,
- précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM du Val de Marne aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
Par écritures enregistrées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [N], suite à la maladie professionnelle du 27 octobre 2017, à 8 % dans le cadre des rapports entre l'employeur et la caisse,
- condamner la CPAM du Val de Marne aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM du Val de Marne de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les séquelles d'une tendinopathie simple non rompue, non calcifiante, et uniquement traitée par infiltrations, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 8 % puisqu'il existe un état antérieur, caractérisée par une épicondylite droite responsable de douleurs ainsi que par une articulation acromio-claviculaire très dégénérative avec chondropathie et construction osseuse.
Elle poursuit en indiquant qu'à la date de consolidation, Mme [N] présentait une légère diminution de trois mouvements de l'épaule dominante et, qu'en l'absence d'amyotrophie, il n'existait pas de véritable atteinte fonctionnelle.
Elle expose que le médecin consultant désigné par la cour conclut également à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % au regard des séquelles et de l'existence d'un état intercurrent relatif à une pathologie professionnelle déjà consolidée et indemnisée par un taux médical de 5 %.
Par écritures enregistrées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Val de Marne demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 16 février 2021,
- à défaut, confirmer le jugement entrepris,
- écarter les avis rendus par le médecin expert près la Cour et le médecin conseil de l'employeur,
- adopter les conclusions concordantes des médecins conseils de la caisse et des praticiens experts de la CMRA,
- entériner le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % reconnu à Mme [N],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'employeur,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'à l'examen clinique, Mme [N] présentait une réduction des amplitudes articulaires particulièrement marquée s'agissant des mouvements d'élévation, avec une antépulsion algique atteignant 140° en passif et une abduction douloureuse limitée à 110°, et que les mouvements complexes n'étaient pas réalisés voire à peine ébauchés.
Elle précise que le praticien-conseil du service médical de la caisse a pris en compte l'existence d'une épicondylite droite lors de l'évaluation des séquelles, de sorte que taux de 15 %, confirmé par les experts composant la commission médicale de recours amiable, est parfaitement justifié.
Elle indique encore que l'aspect dégénératif de l'articulation acromio-claviculaire, état intercurrent évoqué par le médecin conseil de l'employeur, n'a pas entraîné d'arrêt de travail ni de soins puisque la chondropathie et les phénomènes dégénératifs en associées étaient asymptomatiques et ont été objectivés par l'examen radiologique réalisé le 27 octobre 2017.
Elle expose qu'un état antérieur silencieux et révélé par le sinistre professionnel donne lieu à l'indemnisation totale de l'aggravation résultant du traumatisme et que le médecin de l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'éventuel état antérieur est le résultat d'une pathologie autonome et interférant dans les séquelles du fait accidentel.
Motifs
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 1.1.2 du barème, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, préconise l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et mentionne, s'agissant de l'épaule, « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
Normalement, élévation latérale : 170° ;
Adduction : 20° ;
Antépulsion : 180° ;
Rétropulsion : 40° ;
Rotation interne : 80° ;
Rotation externe à 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. »
Le chapitre préliminaire du barème susvisé prévoit par ailleurs qu'en présence d'un état antérieur, il y a lieu de faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe les seules indemnisables.
Le docteur [F], médecin désigné en première instance indique : « Mme [L] [N] ['] va présenter une tendinite de l'épaule droite chez un sujet droitier, confirmée sur l'IRM, qui sera traitée médicalement par rééducation et infiltration, et qui va évoluer vers un mode de capsulite rétractile. Deux ans après, la consolidation sera prononcée au 27 mai 2019. À cette date, il est constaté une perte de force, l'absence d'amyotrophie mais une limitation de tous les moments, des mouvements complexes sont limités, l'antépulsion atteint difficilement 130° de même que l'abduction. Nous sommes donc à la date de consolidation devant une limitation fonctionnelle légère d'un membre dominant, le barème est entre 10 et 15 %. Le handicap justifie à mon sens d'être placé en bas de la fourchette, c'est-à-dire 10 %. »
Aux termes de son avis rendu le 15 février 2023, le docteur [W] [P], médecin commis par la cour par ordonnance du 20 septembre 2022, relève pour sa part : « La société [4] produit un rapport du docteur [X] du 18 février 2021 dans lequel celui-ci fait valoir qu'il existe un état antérieur à savoir une épicondylite droite (MP du 4 février 2019) et une articulation acromio-claviculaire dégénérative avec chondropathie et construction osseuse (découverte sur l'IRM du 6 octobre 2017 et retrouvée sur l'IRM du 19 novembre 2018). Le docteur [X] fait valoir que les douleurs sont le fait essentiellement de ces pathologies.
En ce qui concerne la MP du 4 février 2019, elle a été consolidée avec un taux d'IPP de 5 % et le médecin conseil qui la mentionne dans le rapport d'évaluation en a tenu compte notamment dans sa description des douleurs.
L'intéressée porte la main à l'épaule gauche mais la rétropulsion n'est pas mentionnée. Les mouvements complexes sont limités, les rotations passives sont subnormales voire normales. Le mouvement le plus nettement limité est l'abduction qui atteint toutefois 110° passivement.
Le guide barème (1.1.2) accorde un taux d'IPP de 10 à 15 % du côté dominant pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule ce qui n'est pas le cas ici. On peut donc considérer que le taux d'IPP est en effet inférieur au taux plancher préconisé par le barème et accorder un taux médical d'IPP de 8 %.
Conclusion : À la date du 27 septembre 2019, le taux d'incapacité permanente était de 8 %. »
En l'espèce, lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil, Mme [N] présentait à l'épaule droite dominante une antépulsion douloureuse limitée à 140°, une abduction algique atteignant 110°, une rotation externe à 60° et une rotation interne à 80° ; les mouvements complexes main-dos et main épaule-gauche étaient réalisés mais le mouvement main-nuque était limité ; la palpation de la face antérieure, externe et postérieure de l'épaule était alléguée sensible et il n'existait pas d'amyotrophie ou d'abaissement.
L'ensemble des médecins consultés relèvent l'existence d'un état interférent, caractérisé par une épicondylite droite prise en charge au titre de la législation professionnelle, et font état de séquelles consistant en une légère limitation fonctionnelle de l'épaule dominante
Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et du rapport clair et circonstancié du médecin consultant, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [L] [N] à 8 % dans les rapports entre la société [4] et la CPAM du Val de Marne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Val de Marne, partie succombante, sera condamnée aux dépens et débouté pour ce même motif de sa demande sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société [4] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mai 2022,
Statuant à nouveau,
Fixe dans les rapports entre la caisse et la société [4], le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [N] à 8 % à la date du 27 septembre 2019, suite à la maladie professionnelle du 27 octobre 2017,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Val de Marne aux dépens d'instance.
Le Greffier, Le Président,
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