Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWU2
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 mars 2024 à 9H55
APPELANT
Monsieur [B] [X]
né le 2 janvier 2024 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
représenté par Me PETITET Laura, avocat commis d'office, inscrit au barreau d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 à 17H45,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 7 février 2024, notifié le même jour prononçant une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le le 9 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 9H12;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 11 mars 2024 par monsieur [B] [X] ;
Monsieur [B] [X] n'a pas comparu ayant fait informer la cour qu'il est malade.
Son avocat a été entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce que la préfecture n'aurait pas effectué les diligences suffisantes mais sans dire lesquelles et dans quelles circonstances d'ailleurs. Il soutient oralement à titre subsidiaire, la demande d'assignation à résidence figurant dans la déclaration d'appel et ce, sans aucune pièce à produire à cet effet et sans avoir d'adresse à proposer.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée estimant avoir fait les diligences suffisantes en l'état d'un mail adressé le 8 mars 2024 avant même la sortie de détention, avec saisine du consulat et envoi du dossier. Il s'oppose à l'assignation à résidence, en l'absence de passeport valide remis aux autorités, de garantie de représentation et de volonté réelle de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire:
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il appartient à l'appelant conformément à l'article 9 du code de procédure civile, lorsqu'il s'est saisi d'une prétention d'en démontrer les éléments factuels nécessaires au succès de celle-ci, la déclaration d'appel étant évasive sur ce qui est reproché en l'espèce à la préfecture, tout autant qu'à l'audience puisqu'il y est soutenu que l'administration n'a fait aucune diligence.
Ce seul élément pourrait suffire à écarter le moyen dilatoire opposé par l'appelant.
Mais il est au surplus, si peu crédible que la cour observe que la préfecture a sollicité les autorités algériennes la veille de la levée d'écrou pour limiter au mieux la période de rétention en vue de l'exécution rapide de la mesure d'éloignement et qu'il apparaît paradoxal de ne pas même pas en parler, à défaut de le lui reprocher.
En conséquence, les diligences ont été régulièrement effectuées et malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen devant être rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, monsieur [X] n'a pas de passeport en cours de validité et d'hébergement effectif et stable sur le territoire national.L'attestation d'hébergement produite dans le dossier d'appel chez madame [Z], mais non évoquée par son avocat à la barre, n'est pas fiable, en ce que la facture de consommation d'énergie produite pour attester de la réalité de son adresse n'est pas corroborée par l'adresse figurant sur sa carte nationale d'identité.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Mars 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [X]
né le 2 janvier 2024 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [X]
né le 2 janvier 2024 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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