Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jean FOIRIEN
Monsieur [K] [L]
Madame [M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean FOIRIEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04785 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JBL
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires DU [Adresse 1], Représenté par son syndic la Société MA VILLE IMMOBILIER - [Adresse 2]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04785 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JBL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [M] [D] sont propriétaires des lot n°102 et 118 d'un immeuble situé [Adresse 1]), soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]), représenté par son syndic, la société MA VILLE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [K] [L] et Madame [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
3 612,86 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022,672 euros au titre des frais de recouvrement,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a indiqué ne maintenir, suite aux paiements effectués par les défendeurs, que les demandes en paiement relatives au frais nécessaires, soit la somme de 795,84 euros, au dommages et intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que ces sommes sont justifiées, le comptes des défendeurs étant resté débiteur pendant plus de deux ans, il ajoute avoir tenté de trouver des solutions et notamment la mise en place d'échéancier.
Monsieur [K] [L], comparant en personne, explique avoir subi une hausse importante du coût des charges et parallèlement une baisse de revenus. Il indique s'être rapproché du syndic depuis 2022 pour tenter de trouver des solutions et avoir finalement soldé la dette par quatre virements. Il conteste les frais qui leurs sont imputés.
Madame [M] [D], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Il est sollicité 600 euros d'honoraires de syndic pour « suivi précontentieux et reprise comptable », or il s'agit de frais ressortant de la gestion courante du syndic et il n'est pas démontré qu'ils traduisent des diligences réelles inhabituelles et nécessaires propre à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d'un copropriétaire défaillant. Ces sommes seront écartées.
Par ailleurs, les frais d'huissier exposés pour la délivrance de l’assignation, soit 195,84 euros, sont inclus dans les dépens.
La demande en paiement formulée au titre des frais nécessaires sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement. Étant précisé qu'il est possible de constater, à la lecture du décompte que Monsieur [K] [L] et Madame [M] [D] effectuent des paiements bien qu'irréguliers pour tenter d'apurer leur dette, qu'il résulte des éléments produits qu'ils ont tenté de trouver des solutions amiables avec le syndic lorsqu'ils ont constaté l'augmentation importante de leurs charges. Ils justifient également des difficultés financières auxquelles ils ont dû faire face.
L'ensemble des charges ayant été réglé avant l'audience, la réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leurs charges à terme, l'instance s'est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations. Monsieur [K] [L] et Madame [M] [D] succombent ainsi bien à l'instance et n'échappent au prononcé d'une condamnation en paiement qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Ils seront en conséquence condamnés aux dépens de l'instance.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) au titre des dommages-intérêts,
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] et Madame [M] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment