Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 23/06624 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MLNS
1ère Chambre
En date du 18 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
assistés de Amélie FAVIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
assistés de Amélie FAVIER, greffier
Magistrat rédacteur : Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 31], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Valérie BOURGOIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
Me Vanessa KAYAL - 0174
CCC Maître [R] [D] (notaire) LS
DEFENDERESSE :
Madame [I] [L], née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 30], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [A] [E], veuve de Monsieur [N] [L], est décédée le [Date décès 4] 2014 au [Localité 26], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [H] [L] et Madame [I] [L].
Selon les termes d'un testament olographe en date du 7 octobre 2009 Madame [X] [E] a institué sa fille [I] [L] légataire de la quotité disponible de sa succession en précisant qu'elle désirait que lui soit attribué en priorité les murs du local commercial à [Localité 29], la maison située à [Localité 18] et les murs et le fonds de commerce situé à [Adresse 33] selon les termes suivants :
« Je soussignée [X] [E], veuve de Monsieur [N] [L] née à [Localité 24] Italie le [Date naissance 6] 1924 demeurant à [Localité 18] (Var) [Adresse 15] institue ma fille [I] [L] née à [Localité 29] var le [Date naissance 3] 1951 légataire de la quotité disponible de ma succession.
Pour lui fournir le montant de son legs et lui sera attribué par priorité : les murs du local commercial situé à [Adresse 32], la maison située à [Adresse 20] et les murs et le fond de commerce situés à [Adresse 27] [Localité 35] [Adresse 1].
A cet égard je rappelle que ladite légataire, si elle accepte ma succession, trouvera dans la loi le droit de retenir en nature l'intégralité de ces biens, même si leur valeur au jour de mon décès se trouve excéder le montant de la quotité disponible léguée. Je casse et révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures. Fait à [Localité 18] (Var) le 7 octobre 2009. Signature»
Selon les termes d’un testament authentique reçu le 9 novembre 2009 par Maître [T], Notaire à [Localité 22], Madame [X] [E] veuve [L] a institué pour légataire universelle de la quotité disponible de sa succession sa fille, Madame [I] [L] pour lui voir attribuée en priorité les murs du local commercial situé à [Localité 28] [Adresse 36] [Adresse 9], la maison située à [Adresse 21] , les murs et le fonds de commerce du magasin situé à [Localité 29] [Adresse 1] et deux studios situés à [Localité 29] [Adresse 10]. Ce testament était accompagné d'un certificat médical en date du 5 novembre 2009 du Docteur [W] mentionnant que Madame [E] présentait un état mental satisfaisant et bénéficiait de toutes ses facultés intellectuelles.
Selon acte de notoriété dressé le 16 février 2015 par Maître [D] [R], notaire à [Localité 23], la dévolution successorale fait état de deux héritiers réservataires en la personne de [H] [L], héritier réservataire à hauteur d'un tiers (1/3) en pleine propriété et de [I] [L], héritière réservataire à hauteur d'un tiers (1/3) en pleine propriété et légataire universelle de la quotité disponible soit un tiers (1/3) en pleine propriété.
Ainsi il résulte de cet acte que les droits respectifs de chacun des ayants droit sont les suivants:
Monsieur [H] [L] 1/3 en pleine propriété.
Madame [I] [L] 2/3 en pleine propriété.
Le 30 mars 2015 Maître [R] [D], notaire, a dressé un inventaire après l'ouverture des successions et ce en présence de Maître [C] [B], huissier de justice, qui a procédé à la prisée des biens à leur juste valeur et en l'absence de [H] [L] qui a pourtant fait l'objet d'une sommation par voie d'huissier pour participer à cet inventaire.
La déclaration de succession a été effectuée par [I] [L] le 15 juillet 2015 dans laquelle la masse des biens existant au décès a été déclarée à hauteur de 2 942 331,68€ ; un passif à déduire de l'ordre de 42 180,84€ soit un actif net de la succession à hauteur de 2 900 150,84€ auquel il faut rajouter les donations rapportables pour un montant de 90 000,00€ permettant de fixer la part de [H] [L] à la somme de 996 717€ et celle de [I] [L] à la somme de 2 085 800€.
La part légale de chacun des héritiers réservataires a été déclarée à hauteur de 996 717€ lors de la déclaration de succession.
Sur assignation de Monsieur [H] [L], une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon rendue le 21 juillet 2015 a désigné un expert judiciaire en la personne de Madame [P], aux fins d’évaluation de l’actif et du passif de la succession comprenant notamment un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 7] à SAINT-TROPEZ.
Madame [P] a remis son rapport d’expertise le 5 juillet 2018 et a conclu au fait que l'actif de la succession pouvait être partagé entre les héritiers selon les proportions suivantes : 2 947 827€ pour [I] [L] et 1 473 913€ pour [H] [L] au regard d'un actif net évalué à 4 421 741,23€ et d'un passif de 42 180,84€.
Sur assignation de Madame [I] [L], une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon rendue le 10 janvier 2017 a notamment dit que l’occupation privative dudit immeuble par Monsieur [H] [L] constituait un trouble manifestement illicite et a condamné ce dernier, sous astreinte, à remettre à la demanderesse les clés de l’immeuble et des appartements vacants.
Monsieur [H] [L] a interjeté appel et un arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 12], en date du 21 juin 2017, a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2017, Madame [I] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulon afin de condamner Monsieur [H] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au partage de l’indivision successorale conformément à l’article 815-9 du Code civil.
Par jugement du 29 mars 2018, le Tribunal judiciaire de Toulon a fait droit aux demandes de Madame [I] [L] et a condamné [H] [L] à payer une indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2016 jusqu'au partage de l'indivision successorale et l'a condamné à payer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts à l'indivision successorale.
Monsieur [H] [L] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 8 décembre 2021, la Cour d’Appel d’[Localité 12] a confirmé le jugement entrepris. [H] [L] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre dudit arrêt et par arrêt en date du 15 juin 2023 la Cour de cassation a fait droit à la requête en radiation de [I] [L].
Sur assignation de Monsieur [H] [L], une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon du 25 juin 2019 a désigné un expert judiciaire le Docteur [F], afin d’établir si Madame [X] [E] veuve [L] présentait une altération de ses facultés mentales de nature à la rendre incapable de réaliser le testament du 09 octobre 2009.
Le rapport du Docteur [F], en date du 04 septembre 2021, a énoncé « il ne peut être affirmé qu’en octobre et novembre 2009, Madame [L] présentait une altération de ses facultés mentales de nature à la rendre incapable de réaliser les actes authentiques contestés ».
Le règlement de la succession de Madame [X] [E] veuve [L], confiée à la SCP [Y] [D] [34] [25], notaires associés, n’a pour l’instant pas abouti et deux procès-verbaux de carence ont été établi les 29 janvier 2019 et 24 mai 2023 par Maître [R] [D], notaire à La GARDE, constatant que, malgré une sommation faite à Monsieur [H] [L] de venir en l'étude pour fixer les termes de la liquidation et du partage, ce dernier ne s'est pas présenté.
Enfin sur assignation de Madame [I] [L], une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'autorisation concernant le renouvellement d'un bail commercial.
Le partage amiable de la succession s'est avéré impossible.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Monsieur [H] [L] sollicite du Tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de l'article 924 du code civil de :
Recevoir Monsieur [H] [L] en son action et le déclarer bien fondé ;Constater que le legs dont bénéficie Madame [I] [L] selon testament reçu par acte authentique le 9 novembre 2009, est un legs universel ;Fixer le montant de la part réservataire de Monsieur [H] [L] à 1 473 913,74 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sauf à parfaire compte tenu de l’évaluation des biens immobiliers à la date de règlement ;Condamner Madame [I] [L] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1 473 913,74 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sauf à parfaire compte tenu de l’évaluation des biens immobiliers à la date de règlement ;Condamner Madame [I] [L] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Madame [I] [L] aux entiers dépens ;Par conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Madame [I] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [I] [L] demande au juge de la mise en état de :
Recevoir Madame [L] en son incident et la déclarer bien fondée ;À titre principal :Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal judiciaire de Toulon pour qu’elle statue tant sur la question de fond soulevée par Monsieur [L] que sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [L] ;À titre subsidiaire :Constater et dire que l’action en réduction diligentée par Monsieur [L], héritier réservataire, contre sa sœur, Madame [L], héritier réservataire, est prescrite ;En conséquence, déclarer irrecevable Monsieur [L] en ses demandes ;Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;En toutes hypothèses :Condamner Monsieur [H] [L] à payer à Madame [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance ;Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample des moyens et arguments, Monsieur [L] demande au juge de la mise en état de :
À titre principal :Se déclarer non valablement saisi en l’absence de conclusions de Madame [I] [L] régulièrement adressées spécialement au juge de la mise en état avant la clôture fixée au 5 août 2024 dont le report n’est pas fondé sur une cause grave ;Constater que « les conclusions aux fins d’incident » notifiées le 29 juillet 2024 par Madame [I] [L] ne sont pas spécialement adressées au juge de la mise en état ;Dire que l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à l’audience d’incident rendue le 31 juillet 2024 n’est pas fondée sur une cause grave ;Constater que Madame [I] [L] n’a pas régulièrement saisi le juge de la mise en état avant la clôture fixée au 05 août 2024 dont le report n’est pas fondé sur une cause grave ;Déclarer irrecevables les conclusions aux fins d’incident notifiées dans l’intérêt de Madame [I] [L] le 29 juillet 2024 comme n’étant pas spécialement adressées au juge de la mise en état ;À titre subsidiaire :Juger que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [L] implique de statuer sur une question de fond déterminant l’issue du litige et prendre acte de l’opposition de Monsieur [H] [L] à voir le juge de la mise en état statuer sur la question de fond, préalablement, et ensuite sur la question de la recevabilité de son action ;Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal judiciaire de Toulon pour qu’elle statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [L] ;À titre infiniment subsidiaire :Déclarer Madame [I] [L] irrecevable et infondée à invoquer la prescription de l’action de Monsieur [H] [L] ;À titre encore plus subsidiaire :Constater l’absence de prescription de l’action de Monsieur [H] [L] ;Débouter Madame [I] [L] de son incident visant à voir déclarer prescrite l’action de Monsieur [H] [L] ;En tout état de cause :Déclarer Monsieur [H] [L] recevable en son action de réduction ;Débouter Madame [I] [L] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [I] [L] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [I] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra BOUCLON LUCAS, avocat au barreau de Toulon ;Par décision en date du 03 juin 2025, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [L] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;a invité Madame [I] [L] à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;a ordonné la clôture de l’affaire à effet au 16 septembre 2025 et a fixé la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en formation collégiale à l’audience du 16 octobre 2025 à 14h ;
Selon conclusions récapitulatives numéro trois, Monsieur [H] [L] demande au tribunal judiciaire de Toulon de :
à titre principal,
-déclarer Madame [I] [L] irrecevable, infondée et ayant renoncé à invoquer la prescription de l'action Monsieur [H] [L]
-recevoir Monsieur [H] [L] en son action en réduction et le déclarer bien fondé,
-constater que le legs dont bénéficie Madame [I] [L] selon testament reçu par acte authentique 9 novembre 2009 est un legs universel,
-fixer le montant de la part réservataire de Monsieur [L] à 1 575 101,90 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir sauf à parfaire compte tenu de l'évaluation des biens immobiliers et à la date de règlement,
-condamner Madame [I] [L] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1 575 101,90 euros au titre de l'indemnité de réduction, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sauf à parfaire compte tenu de l'évaluation des biens immobiliers à la date de règlement,
-débouter Madame [I] [L] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal déboutait Monsieur [L] en son action réduction,
-ordonner l'ouverture des opérations liquidation et compte de la succession Madame [E] veuve [L],
en toute hypothèse,
-condamner Madame [I] [L] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [I] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra BOUCLON LUCAS avocat au barreau de Toulon.
Il soutient que la prescription n'est pas acquise car il a découvert l'absence d'indivision et l'atteinte portée à sa réserve à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 septembre 2023 qui lui a révélé l'existence d'un legs universel.
Par ailleurs Monsieur [L] soutient que [I] [L] n’ayant pas invoqué la prescription de ses droits en qualité d'héritier réservataire lors de l'audience de référé du 5 juillet 2023 a renoncé à se prévaloir de ladite prescription prévue à l'article 921 du Code civil.
Il prétend également que le legs dont bénéficie Madame [I] [L] est un legs universel et qu'au regard de l'absence d'indivision entre Monsieur [H] [L] et Madame [I] [L], il dispose d'une action réduction contre les légataires qu'il exerce en demandant qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de réduction.
Il estime que l'atteinte à sa réserve résulte de la transmission de la totalité du patrimoine de Madame [E] à Madame [L] par le legs universel et demande à ce titre que la valeur de sa part réservataire soit fixée à hauteur de 1 473 913,74 €.
Considérant qu'il conviendrait aussi de réintégrer les contrats d'assurance-vie ainsi et qu'il estimait comme manifestement exagérés les primes et contrats, il soutient que son indemnité de réduction devra être fixée à hauteur de 1 575 101,90 euros.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 [I] [L] demande au Tribunal de :
A titre principal ;
-Juger que [I] [L] doit être considérée comme instituée légataire universelle,
-Constater et dire que l'action en réduction diligentée par [H] [L], héritier réservataire contre sa sœur [I] [L], héritière réservataire, est prescrite,
En conséquence déclarer irrecevable Monsieur [L] en ses demandes,
débouter [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
-Constater que [H] [L] ne rapporte pas la preuve de l'atteinte à s réserve
-Constater qu'à la lecture du rapport d'expertise de madame [M] [Z] en date du 5 juillet 2028, la réserve de [H] [L] n'est pas atteinte,
-Débouter [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
-Dire que les sommes de :
-470 000€ de donation en avancement d'hoirie
-101 000€ de donation déguisée
-228 924€ de reconnaissance de dette à réactualiser avec les intérêts de retard
soit un total de 799 924€ viendront en déduction de ses droits potentiels;
-Dire qu'il conviendra de déduire des potentiels droits de Monsieur [L] les droits de succession payés pour son compte par [I] [L] pour un montant de 154 360,26€,
-Dire qu'il conviendra également de déduire des potentiels droits de Monsieur [L] les indemnités d'occupation auxquelles a été condamnées Monsieur [L] par arrêt en date du 8 décembre 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence outre les condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile n'ont jamais été réglées par Monsieur [L] à sa sœur,
-dire qu'il y sera procédé par Maître [D], notaire à la garde, sous la surveillance de tel juge désigné, aux opérations de calcul et de liquidation de l'indemnité de réduction qui serait due par Monsieur [L] au regard de ses droits réserves dans la succession de feue Madame [E] veuve [L] après avoir déterminé conformément aux dispositions de l'article 913 du Code civil le montant de la quotité disponible dont feue Madame [E] veuve [L] pouvait librement disposer,
en toutes hypothèses et de manière conventionnelle,
-dire qu'il sera procédé par Maître [D], notaire à la garde, sous la surveillance de tel juge désigné aux opérations de compte liquidation de la succession de feue Madame [E] veuve [L],
-débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples et contraires,
-condamner Monsieur [L] à payer à Madame [L] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'instance.
À l'appui de sa demande ,de Madame [I] [L] soutient que l'action en réduction intentée par son frère Monsieur [L] est prescrite en application des dispositions de l'article 924 du Code civil et 921 du même code car l'ouverture de la succession de feue Madame [E] veuve [L] a plus de cinq ans et en outre plus de deux années se sont écoulées depuis le jour où Monsieur [L] a eu connaissance de la prétendue atteinte portée à sa réserve au regard du rapport d'expertise qui date du 5 juillet 2018.
Elle soutient qu'en application des dispositions des articles 1003 et 1010 du Code civil le legs de la quotité disponible d'une succession doit être qualifié de legs universel et qu'en conséquence elle n'a pas à obtenir la délivrance dudit legs.
Elle prétend en outre qu'une libéralité n'est réductible que pour autant qu'elle excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve or en l'espèce Monsieur [L] ne rapporte nullement la preuve du dépassement de la quotité disponible et sa part réservataire a bien été assurée telle que cela ressort des conclusions du rapport d'expertise déposée le 5 juillet 2018.
À titre reconventionnel elle s'estime parfaitement recevable à solliciter l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de sa défunte mère car même en l'absence d'indivision cela ne dispense pas les héritiers des opérations de compte liquidation de ladite succession.
L'audience s'est tenue le 16 octobre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction
[I] [L] excipe de la prescription de l’action en réduction introduite par le demandeur.
Aux termes de l’article 921 du code civil,
« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
Aux termes de l’article 924 du Code civil :
« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. »
Selon les dispositions de l'article 720 du Code civil, la succession s'ouvre par la mort, au lieu du dernier domicile du défunt.
En l’espèce, l'ouverture de la succession a été effectuée le [Date décès 4] 2014 suite au décès d’[X] [E] veuve [L] et par la suite par acte de notoriété dressé le 16 février 2015 en l'étude de Maître [D]
Un premier délai de 5 ans se trouvait donc écoulé au [Date décès 4] 2019 mais dans un but de protection des héritiers réservataires, un délai de 2 ans court à nouveau à compter de la découverte de l'atteinte à leurs droits sans toutefois pouvoir excéder 10 ans à compter du décès.
[H] [L] estime qu'il a eu connaissance pour la première fois de cette atteinte à la réserve lors de l'ordonnance en référé du Président du Tribunal judiciaire de Draguignan le 20 septembre 2023 qui statuait sur une demande de renouvellement de bail et précisait dans sa motivation le legs de la quotité disponible s'analysait en legs universel , qu'il existait un doute sur l'existence d'une indivision et qu'aucune provision ne serait versée à Monsieur [L] au regard de ces incertitudes et de l'absence de part fautive de [I] [L].
[I] [L], soutient que [H] [L] a eu une parfaite connaissance des masses actives et passives de la succession lors du dépôt du rapport d'expertise le 5 juillet 2018 et que l'ayant assigné en 2023 d'une action en réduction, celle-ci se trouvait prescrite car son action aurait dû être intentée avant le 15 juillet 2020.
Force est de constater que le rapport d'expertise de Madame [P], exhaustif et au contradictoire des parties, a permis de déterminer très clairement les masses actives et passives de la succession d'[X] [E] mais n'a pas évoqué une possible atteinte à la réserve de [H] [L] puisque cela ne faisait pas partie de sa mission, qu'après la lecture de ce rapport [H] [L] ne pouvait être alerté d'une éventuelle atteinte puisque la somme qui lui revenait correspondait au 1/3 qu'il devait recevoir et ce n'est qu'à la lecture de l'ordonnance de référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 septembre 2023, dans la motivation du juge des référés, qu'est invoqué un potentiel legs universel et l'éventualité d'une absence d'indivision que [H] [L] se questionne. Ainsi le risque d'absence d'indivision entre lui et sa sœur, qui lui avait échappé avant 2023, lui permet de réfléchir à une possible action en réduction.
C'est donc très légitimement qu'il décide d'assigner [I] [L] le 24 octobre 2023 et que son action n'est pas prescrite puisque introduite dans le délai des 2 ans à compter du jour où il en a connaissance soit le 20 septembre 2023 et ce sans dépasser le délai maximum de 10 ans.
Le tribunal déclarera donc l'action de [H] [L] recevable et rejettera la fin de non-recevoir soulevée par [I] [L].
Sur la qualification du legs consenti par [X] [E] à sa fille [I] [L] par testament olographe en date du 7/10/2009 et par testament authentique en date du 9/11/2009
Le testament, non contesté, établi par [X] [E] le 03 août 2016 est rédigé en ces termes : « Je soussignée [X] [E], veuve de Monsieur [N] [L] née à [Localité 24] Italie le [Date naissance 6] 1924 demeurant à [Localité 18] (Var) [Adresse 15] institue ma fille [I] [L] née à [Localité 29] var le [Date naissance 3] 1951 légataire de la quotité disponible de ma succession.
Pour lui fournir le montant de son legs et lui sera attribué par priorité : les murs du local commercial situé à [Adresse 32], la maison située à [Adresse 19] et les murs et le fond de commerce situés à [Adresse 27] [Localité 35] [Adresse 1].
A cet égard je rappelle que ladite légataire, si elle accepte ma succession, trouvera dans la loi le droit de retenir en nature l'intégralité de ces biens, même si leur valeur au jour de mon décès se trouve excéder le montant de la quotité disponible léguée. Je casse et révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures. Fait à [Localité 18] (Var) le 7 octobre 2009 »
L’article 1003 du code civil dispose que « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ».
L’article 1010 dispose que « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. »
En l’espèce, la lettre du testament litigieux désigne un legs à titre universel, [X] [E] n’ayant pas légué la totalité de ses biens à [I] [L] mais une quote-part sur ses biens immobiliers et en l’espèce la quotité disponible. Ainsi, elle ne lègue pas la quotité disponible de « l’universalité » de ses biens qui serait qualifié de legs universel mais elle lègue « la quotité disponible en pleine propriété » de sa succession, désignant par là une quote-part de ses biens qu’elle a entendu limiter à la quotité disponible en voulant gratifier [I] [L], sa fille, de certains biens immobiliers et non de l'ensemble de son patrimoine immobilier.
En outre, aucun élément extrinsèque n’est produit aux débats permettant de considérer que [X] [E] a entendu léguer l’intégralité de son patrimoine à [I] [L], dans la limite de la réserve héréditaire.
Ainsi il n’y a pas lieu de qualifier le legs reçu par [I] [L] de legs universel. Il sera au contraire restitué sa juste qualification au legs litigieux à savoir un legs à titre universel.
En conséquence, la demande de fixation d'une indemnité en réduction en présence d'un legs qualifié par [H] [L] d’universel, est sans objet.
Sur les demandes de déduction de sommes et donations effectuées au bénéfice de [H] [L] :
[I] [L] soutient qu'il ressort du rapport d'expertise de Madame [M] [Z] que [H] [L] est débiteur de nombreuses dettes dont une donation en avancement d'hoirie de 470 000€ ; 602 000€ pour deux biens immobiliers; 101 000€ de donation déguisée et 228 924€ de reconnaissance de dette à réactualiser avec les intérêts de retard soit un total de 1 473 913,74€ .Elle ajoute qu'il conviendrait donc de déduire à minima la donation en avancement d'hoirie , la donation déguisée et la reconnaissance de dette soit 799 924€.
Il ressort du rapport d'expertise en sa page 105 et de son annexe 35 que selon reconnaissance de dette [L]/[E] en date du 26 avril 2007 reçue en l'étude de Maître [K], notaire, Monsieur [L] a reconnu devoir à sa mère depuis 1984 la somme s'élevant à ce jour à la somme de 190 770,00€. Depuis le 26/04/2014 aux termes d'un calcul de Maitre [D] les frais relatifs à cette dette s’élèvent à 38 154€ soit une somme totale à devoir à la succession de 228 924€.
Selon l'étude du compte de [H] [L] en page 108 du rapport au travers de la société [17] dont il est le gérant, il ressort qu'il aurait bénéficié de donations en espèce pour un montant total de 101 000€ mais l'expert ajoute qu'elle ne connait pas le réemploi de cette somme.
Il résulte du rapport d'expertise en page 41 que [H] [L] a bénéficié d'une donation en avancement de part successorale d'un local commercial à [Localité 29] selon acte en date du 5 avril 2007 reçu par Maitre [K] pour une valeur de 90 000€ qu'il convient de rapporter à la succession.
[H] [L] ne conclut pas sur ces demandes et n'apporte aucun élément permettant de contredire les affirmations de [I] [L].
Force est de constater que le rapport d'expertise met en exergue l'existence de sommes qui peuvent être qualifiées de donations déguisées et devront être rapportées à la succession de la façon suivante :
-90 000€ de donation en avancement de part successorale
-101 000€ de donations déguisées constituées de versements en espèce
-228 924€ de reconnaissance de dette devant notaire
Soit un total de 419 924€qui devra être rapporté à la succession
[I] [L] soutient qu'elle a payé sur ses fonds propres les droits de succession dont la part due par [H] [L] pour un total de 154 360,26€ et que cette somme devra être déduite de l'actif de la succession.
[H] [L] ne conclut pas sur ce point.
En l'état des pièces versées au débat et de l'absence d'éléments suffisants pour procéder aux dits calculs de façon précise, il conviendra de laisser la charge au notaire liquidateur de faire les comptes entre les héritiers réservataires sur leur part respective à payer relative aux droits de succession.
Sur l'ouverture des opérations de partage :
[I] [L] sollicite, de façon reconventionnelle, l’ouverture des opérations de liquidation de la succession et soutient que l'absence d'indivision ne dispense pas les héritiers des opérations.
[H] [L] demande aussi à titre subsidiaire s'il venait à être débouté de son action en réduction l'ouverture des opérations de liquidation et compte de la succession de leur mère défunte.
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à l’issue du décès de leur mère, Madame [X] [E] veuve [L], les parties, héritiers réservataires disposant pour [H] [L] d'1/3 en pleine propriété et pour [I] [L] de 2/3 en pleine propriété, sont restées en indivision successorale conformément à l’acte de notoriété du 16 février 2015.
Il est également constant que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage amiable de ces biens, Monsieur [H] [L] ne répondant pas aux diverses sollicitations de sa sœur par le biais du notaire en charge de la succession, Maître [R] [D].
En conséquence, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et concernant les biens situés dans la succession de Madame [X] [E] veuve [L].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort de l’article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu'un notaire soit désigné et qu’un juge soit commis pour surveiller ces opérations.
Selon l’alinéa 2 de l’article 1364 du Code de procédure civile, à défaut d’accord entre les copartageants, le notaire est choisi par le tribunal.
En l'absence de toutes conclusions des parties sur ce point, il y a lieu de désigner le notaire déjà en charge de la succession pour procéder aux opérations de partage.
Le tribunal choisit donc de désigner Maître [R] [D], notaire à LA GARDE, pour procéder aux opérations de partage.
Enfin, le juge commis sera le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du CPC et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, applicables aux procédures introduites avant le 1er janvier 2020, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige en ce que les opérations de liquidation ont été ouvertes il y a plus de douze ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
DECLARE l'action de [H] [L] recevable ;
DEBOUTE [I] [L] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DIT que le legs consenti par [X] [E] par acte authentique le 9 novembre 2009 à [I] [L] est un legs à titre universel ;
CONDAMNE [H] [L] à rapporter à l'actif de la succession la somme de 419 924€ au titre de donations déguisées ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire ;
DESIGNE Maître [R] [D], notaire à [Localité 23], pour procéder aux dites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
DIT qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
DIT qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
RAPPELLE que devant le notaire, la représentation par avocat n'est pas obligatoire ;
DIT que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ;
DIT que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ;
DIT que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
DIT que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
DIT que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation et procéder à toutes les opérations de calcul et de liquidation notamment le calcul des droits de succession que chacune des parties devra payer ou a déjà payé ;
DIT que le notaire pourra interroger les fichiers [16] et [11], la [13] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier [16], à la [13], à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
RAPPELLE que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
RAPPELLE que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ;
DIT que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
RAPPELLE que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
DIT qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
DIT que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ;
DIT qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
INVITE les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
DIT que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
RAPPELLE que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
DIT que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
DIT qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [14] ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
DIT qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE