Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12169 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDIJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00330
APPELANTE
SAS [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substituée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1704
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [3] d'un jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [L] [Y] [F] (l'assurée), salariée de la société, âgée de 58 ans, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 20 novembre 2015 (tableau n°57 rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) ; que le certificat médical initial a été établi le 20 novembre 2015 ; que la caisse a pris en charge la lésion déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 13 juillet 2017 ; que le 8 novembre 2017, elle a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 27% attribué à l'assurée, dont 5% au titre du taux professionnel ; que la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité le 29 novembre 2017 afin de voir ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 0% à titre principal et à titre subsidiaire à 8%. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal a :
- Déclaré recevable en la forme le recours de la société ;
- Confirmé la décision de la caisse ;
- Dit qu'à la date du 13 juillet 2017, les séquelles présentées par l'assurée ont été correctement évaluées au taux de 27% tous éléments confondus ;
- Condamné la société aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal s'est approprié les termes du rapport du médecin-consultant désigné par lui.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas des éléments du dossier à la société qui en a interjeté appel le 5 décembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- La dire et juger recevable et bien-fondée dans son appel ;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 2019 en ce qu'il a confirmé « Déclarer recevable en la forme le recours de la [société] ; Confirme la décision de la [caisse] ; Dit qu'à la date du 13 juillet 2017, les séquelles présentées par [l'assurée] ont été correctement évaluées au taux de 27% tous les éléments confondus ['] ;
En conséquence,
À titre principal, sur l'inopposabilité de la décision attributive du taux d'IPP ;
- Rappeler que les séquelles doivent être évaluées après consolidation ;
- Dire et juger qu'à la date d'attribution d'un taux d'IPP, l'état de santé de l'assurée n'était pas stabilisé ;
- Dire et juger que la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse était prématurée ;
- Constater que le taux d'IPP attribué à l'assurée a été évalué à partir d'éléments médicaux antérieurs à la consolidation réelle de l'état de santé de l'assurée ;
- En conséquence, dire et juger que la décision d'attribution de rente de l'assurée est inopposable à la société ;
- À titre subsidiaire, le taux d'IPP opposable à la société ne saurait être supérieur à 8% ;
- Dire et juger que le médecin-conseil de la caisse n'a pas exclu les séquelles liées à l'état antérieur lors de son évaluation ;
- Dire et juger que l'assurée ne présente aucune séquelle liée avec certitude à sa maladie professionnelle du 20 novembre 2015 ;
- Fixer le taux d'IPP à 0% ;
- À tout le moins,
- Fixer le taux d'IPP à 8% ;
- À titre infiniment subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire ;
- Dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 0% ;
- Ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- Désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur ;
- Prendre acte que :
- La société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise ;
- La société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- Son médecin-conseil a relevé que la pathologie initiale est due à un état dégénératif (arthropathie acromio-claviculaire) et qu'après deux interventions chirurgicales dont la dernière est en date du 21 avril 2016, la consolidation ne pouvait pas être acquise à moins de deux ans en raison des améliorations attendues, de sorte qu'un nouvel examen est nécessaire à plus de deux ans soit une minoration du taux d'incapacité ;
- Ainsi son médecin-conseil a relevé l'existence d'un état dégénératif qui n'est pas pris en charge par le tableau n°57 de sorte que les séquelles liées à cet état doivent être exclues du taux d'IPP au titre de la maladie professionnelle ;
- La caisse passe sous silence cet état antérieur et interférent alors que le médecin-conseil de cette dernière aurait dû en tenir compte dès lors qu'elle évolue pour son propre compte ;
- Son médecin-conseil indique que la consolidation est précoce et trop proche de la dernière intervention chirurgicale alors qu'une amélioration reste possible ;
- Le taux d'IPP apprécié avant la consolidation de l'état de santé du salarié serait irrégulier et de fait inopposable l'employeur ;
- Dans le cas d'espèce il ressort des éléments médicaux communiqués et notamment du rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse que les séquelles auraient été fixées en se référant à l'état de santé de l'assurée seulement un an après la dernière intervention chirurgicale soit avant que son état soit stabilisé et ne permettant plus une amélioration des séquelles ;
- Le taux de 22% a donc été évalué sur un état encore évolutif antérieurement à la consolidation effective ;
- Le taux professionnel de 5%, au vu de la maladie dégénérative n'est pas clairement établi, puisqu'il n'est pas certain que le licenciement pour inaptitude serait en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 20 novembre 2015.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2019 maintenant à 27% le degré de réduction de la capacité de travail l'assurée, opposable à la société.
Elle expose que les séquelles retenues par le médecin-conseil pour l'évaluation de la capacité permanente sont en cohérence parfaite avec le barème indicatif d'invalidité prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées à l'audience, et visées par le greffe, pour un exposé complet des moyens et arguments des parties.
SUR CE,
L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En la présente espèce, l'assurée a été prise en charge pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre d'une maladie professionnelle relevant du tableau n°57. Elle a été consolidée le 13 juillet 2017 avec séquelles qui sont décrites par le médecin-conseil de la caisse comme « séquelle d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier, traitée chirurgicalement, à type de limitation douloureuse moyenne à importante de l'ensemble des mouvements. ». Le taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 27%.
Selon le barème indicatif des accidents du travail, le blocage de l'épaule dominante avec omoplate mobile justifie un taux de 40% et lorsque la limitation de tous les mouvements est moyenne un taux de 20%.
Au cas d'espèce, le médecin-conseil a mis en exergue une limitation moyenne à importante de tous les mouvements de l'épaule droite, chez une droitière, et a estimé sa réparation à un taux de 22% auquel il a ajouté 5% au titre de l'incidence professionnelle.
Le médecin-consultant désigné par le tribunal a également estimé le taux médical à 22% en retenant que :
« Discussion : tendinopathie de l'épaule droite dominante avec pour lésion initiale une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, d'évolution récidivante ayant nécessité deux interventions arthroscopiques pour réparation tendineuse et acromioplastie. Il persiste une limitation des mouvements d'élévation dont l'amplitude est autour de l'horizontal ; en l'absence d'état antérieur, un taux d'incapacité de 20% est le taux strict du barème pour une telle limitation articulaire. L'amyotrophie du membre supérieur droit est en faveur de la gêne fonctionnelle décrite. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de diminuer le taux d'incapacité de 22%.
« Conclusion : à la date du 13 juillet 2017, les séquelles décrites justifiaient un taux médical de 22%. »
La société se prévaut du même avis médical de son médecin-conseil qui a été soumis à l'appréciation du tribunal et de son médecin-consultant.
Toutefois, il ne ressort pas de cet avis la démonstration de l'existence d'un état antérieur, étant observé que le médecin-conseil de la société considère qu'il existe un état antérieur consistant en une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative qui ne devait pas être pris en compte dans l'estimation du taux d'IPP.
Or le médecin-consultant du tribunal a expressément expliqué que cette pathologie était un épiphénomène de la tendinopathie chronique, la pathologie principale clinique et radiologique étant la rupture de la coiffe récidivante qui a été reconnue en maladie professionnelle et qui, à elle seule explique la totalité des séquelles retrouvées à l'examen. Le même médecin-consultant a pu expliquer que les deux interventions chirurgicales et les traitements qui ont suivi ont eu pour objet de traiter la souffrance tendineuse de la coiffe.
Le médecin-conseil de la caisse a pu ajouter à la lecture de l'avis du médecin-conseil de la société que « Les mécanismes physiopathologiques de l'apparition d'une arthrose acromio-claviculaire et celle d'une tendinopathie de l'épaule étant liées dans le cadre des gestes répétés, l'existence et le retentissement de cette arthrose acromio-claviculaire ne peuvent être considérés comme un état antérieur indépendant. Cette décision a fait l'objet d'un consensus lors d'une revue de dossiers entre médecins-conseils et médecins-experts auprès du TCI le 26 septembre 2016. Ainsi dans ce dossier, aucun état antérieur ne doit être pris en compte, comme précisé par le médecin-conseil. »
Sur la précocité alléguée de la date de consolidation, il convient de rappeler que la date de consolidation n'a pas été contestée et est définitive. De plus si le médecin-conseil de la société soutient que la consolidation ne pouvait pas intervenir avant deux ans après la seconde intervention chirurgicale, sans expliciter cette assertion, le médecin-conseil de la caisse explique que « sur le plan médical, la rééducation de l'épaule après intervention sur la coiffe des rotateurs se fait généralement en 3 phases : une phase d'immobilisation de 45 jours, une phase de récupération de mobilité active allant jusqu'à environ 3 mois après l'intervention et une phase de récupération de la force musculaire allant jusqu'à environ 6 mois après l'intervention. Donc à un de la dernière intervention, en l'absence de nouveau projet thérapeutique l'état pouvait être considéré comme consolidé. »
En l'absence d'éléments de contestation médicale et au regard de l'application stricte du barème en tenant compte de l'âge de la victime à a consolidation, 60 ans, et des séquelles décrites tenant à une limitation moyenne à importante de tous les mouvements de l'épaule droite, chez une droitière, le taux d'incapacité permanente partielle médical doit être fixé à 22%.
Le coefficient socioprofessionnel est critiqué par la société sans qu'elle ne s'explique sur cette critique. Or il est certain que l'assurée a été déclarée inapte à la suite de ses séquelles et a été licenciée pour inaptitude, de sorte que la société est mal venue de prétendre qu'il n'est pas établi que le licenciement serait dû aux séquelles de la maladie professionnelle de l'assurée. En outre, le taux médical d'IPP de 22% pour une salariée de 60 ans licenciée pour inaptitude limitait nécessairement ses chances de retrouver un emploi.
Aucun des éléments développés par la société sur le fondement de l'avis médical de son médecin-conseil connus et discutés par le médecin-consultant du tribunal, puis dans le cadre de cette procédure par le médecin-conseil de la caisse, en l'absence de nouveaux éléments médicaux, ne permet de contredire les conclusions médicales du médecin-conseil de la caisse puis du médecin-consultant du tribunal et ne justifie d'aucune difficulté d'ordre médical. Il n'y a pas lieu de mettre en 'uvre une mesure d'expertise médicale.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [3] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute demande non satisfaite ;
CONDAMNE la S.A.S. [3] aux dépens.
La greffièreLe président
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