Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/06955 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZ6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [E] [Y]
ME SÉBASTIEN CROMBEZ
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 07 Décembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [E] [Y]
comparant et assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
et assisté de M. [F] [Z] (Interprète en langue amharique), ayant preté serment à l'audience
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 07 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [E] [Y], né le 21 juillet 1990 à Assab (Erythrée) fait l'objet depuis le 21 octobre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Paul Guiraud de Clamart, sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 24 novembre 2022, Monsieur [I] [E] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 novembre 2022 par Monsieur [I] [E] [Y].
Monsieur [I] [E] [Y], l'établissement Paul Guiraud de Clamart, Monsieur le Préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 décembre 2022.
L'audience s'est tenue le 7 décembre 2022 en audience publique, l'interprète était présent et a prêté serment.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] et Monsieur le Préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [I] [E] [Y] a soulevé le fait qu'il manquait au dossier les certificats médicaux initiaux de placement en hospitalisation sous contrainte et a indiqué que le risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public n'était pas caractérisé dans les derniers certificats médicaux, que le patient n'a plus d'idées délirantes, qu'il est compliant aux soins, qu'il prendra ses médicaments à sa sortie et qu'il a le droit de ne pas vouloir aller en foyer.
Monsieur [I] [E] [Y] a été entendu en dernier et a dit qu'il voulait sortir de l'hôpital, qu'il avait une adresse à la mairie dans le [Localité 2], qu'il dormirait dans la rue s'il sortait, qu'il était réfugié, qu'il avait une carte de séjour de 10 ans et qu'il prenait ses médicaments trois fois par jour et que cela le fatiguait un peu.
La cour a autorisé la communication en délibéré de la procédure initiale d'hospitalisation de Monsieur [I] [E] [Y], ce dernier étant venu devant le juge des libertés et de la détention fin octobre 2022 à la suite de son hospitalisation le 21 octobre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen d'irrégularité soulevé
L'entier dossier d'hospitalisation de Monsieur [I] [E] [Y] ayant été transmis à la cour et envoyé par mail au conseil de ce dernier le 7 décembre 2022 à 11h12, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 21 octobre 2022 et les certificats et avis suivants des 21 et 25 novembre 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [I] [E] [Y]. L'avis du 6 décembre 2022 du docteur [X] indique : patient hospitalisé en SDRE depuis le 21 octobre 2022 pour des troubles du comportement sur la voie publique. Monsieur aurait présenté une hétéro agressivité, des propos incohérents et une opposition active à se soumettre aux ordres. Il aurait perturbé le passage d'une voiture devant le Ministère de l'intérieur. En garde à vue, il aurait montré un comportement inadapté avec agitation, mise en danger, aurait tapé sur la porte et les murs et il aurait craché la nourriture. Il aurait tenu des propos incohérents et obscènes à l'égard des femmes. Monsieur a ensuite été hospitalisé dans notre établissement.
Initialement l'état de Monsieur a nécessité la mise en place d'une contention mécanique et d'une mesure d'isolement. La mesure d'isolement a pris fin le 10 novembre 2022.
Actuellement le patient ne présente pas d'état d'agitation et ne présente pas d'hétéro agressivité. Son humeur est stable. Il ne présente pas d'idées suicidaires. Il ne rapporte pas d'idées délirantes. Il accepte de prendre le traitement et il se montre compliant aux soins. Il ne présente pas de dangerosité aiguë et son état clinique actuel appareil compatible avec une permission pour laquelle il serait accompagné.
Si le médecin psychiatre n'a pas conclu expressément au maintien de l'hospitalisation complète et si l'état de Monsieur [I] [E] [Y] s'est amélioré avec la prise quotidienne de traitement, il ressort néanmoins de ce certificat que le médecin ne parle pas de mainlevée de l'hospitalisation mais uniquement d'une permission de sortie accompagnée. Ce dernier parle d'absence de dangerosité aiguë, indiquant par la même que l'état du patient présente encore une dangerosité pouvant redevenir aiguë en cas d'arrêt du traitement, dangerosité qui s'est manifestée avant que le patient ne soit hospitalisé et pendant plusieurs jours à l'hôpital puisqu'une mesure d'isolement a été nécessaire. Le risque de trouble à l'ordre public est donc encore existant, rsique accru en cas d'arrêt des traitements et d'absence de suivi, suivi qui sera difficile à mettre en oeuvre compte tenu de la situation précaire du patient.
Ce certificat médical est donc suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [E] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [I] [E] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [I] [E] [Y] recevable,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère
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