Texte intégral
N° RG 24/01881 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVJY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 21 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [V] [L], né le 23 Février 1994 à [Localité 1] (LIBYE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 21 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [C] [V] [L] ayant pris effet le 21 mai 2024 à 12 heures 12 ;
Vu la requête de M. [C] [V] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [V] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2024 à 13 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [V] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mai 2024 à 12 heures 12 jusqu'au 22 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [V] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 mai 2024 à 11 heures 08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [W] [S], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [V] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu l'absence de comparution de M. [C] [V] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [V] [L] a été placé en rétention administrative le 22 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [C] [V] [L] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [C] [V] [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans l'acte d'appel. M. [C] [V] [L] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 27 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce il est soutenu que la Préfecture ne s'est pas livrée à un examen réel de la possibilité d'assigner à résidence l'étranger, alors qu'il justifie de garantie de représentation, qu'il est ainsi en couple avec une ressortissante française depuis 2022.
L'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni aucun titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français,
qu'il utilise de nombreux alias et est défavorablement connu des services de police et de justice,
qu'il a ainsi été condamné par jugement du tribunal correctionnel
- de Paris le 19 décembre 2018 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation,
le 23 janvier 2019, à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, vol avec destruction ou dégradation,
- de Versailles le 23 septembre 2019, à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
- de Paris, le 4 octobre 2019, à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion,
- de Versailles le 21 novembre 2019, à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, et le 28 janvier 2021, à 6 mois d'emprisonnement pour infractions à la législation des stupéfiants,
- de Rouen, le 14 octobre 2022, à deux ans d'emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive,
qu'il a déclaré avoir 'une copine' sans toutefois en apporter la preuve et ne prouve pas être dépourvu d'attaches familiales en Libye,
qu'il représente une menace pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il a été condamné.
Le préfet pouvait légitimement décider, au regard de l'ensemble de ces éléments dont il disposait au moment de l'édiction de la mesure que M. [C] [V] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Il ne peut donc être reproché au préfet d'avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen ainsi soulevé.
Sur la prolongation et sur les diligences
M. [C] [V] [L] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. A l'audience, il précise qu'aucun laissez-passer n'a été délivré, ni aucun routing sollicité et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités libyennes d'une demande d'identification le 23 mai 2024, soit immédiatement après le placement en rétention de M. [C] [V] [L], celles-ci ayant également été informées dudit placement, qu'elle est dans 1'attente de la fixation d'un rendez-vous consulaire, ces diligences apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles, aucun élément ne permettant d'affirmer que les autorités libyennes ne répondront pas favorablement, sans que l'intéressé ne puisse se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai légal de la rétention.
Il ne peut par ailleurs être reproché à l'administration de ne pas avoir sollicité la délivrance d'un laissez-passer et un routing, en l'état de l'incertitude quant à l'identité de l'intéressé connu sous de nombreux alias.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Mai 2024 à 15 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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