Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 15]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 17]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00749 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QP4
N° MINUTE :
24/00255
DEMANDEUR:
DIR REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE
DEFENDEUR:
[O] [H]
AUTRES PARTIES:
Société CAF DE [Localité 14]
Société [12]
[J] [C]
DEMANDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparant par écrit
DÉFENDERESSE
Madame [O] [H]
CHEZ DOCTEUR [K] [H] - [13]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
AUTRES PARTIES
Société CAF DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [J] [C]
[Adresse 18]
[Localité 16]
LETTONIE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023, Madame [S] [H] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 5 mars 2020 pour un précédent endettement. Par décision du 18 janvier 2022, elle a bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois pour le même endettement que celui relatif au dépôt du nouveau dossier du 17 août 2023.
Le dossier déposé le 17 août 2023 a été déclaré recevable le 28 septembre 2023.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 24 novembre 2023 à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et Paris (ci-après « la DRFIP »), qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 29 novembre 2023. Aux termes de son courrier de contestation, la DRFIP fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 10 379,97 euros et est constituée d’un indu de RSA, pour lequel elle indique avoir refusé toute remise ou réduction, et soutient qu’en application de l’article 711-4 du code de la consommation, cette dette ne peut faire l’objet d’aucune remise, rééchelonnement ou effacement sans son accord.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La DRFIP a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, selon un courrier du 26 février 2024 adressé au tribunal, et dont copie a été remise à Madame [S] [H] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 1er mars 2024. Aux termes de son courrier, la DRFIP confirme le montant de la dette à son égard, et précise que cette créance d’indu de RSA a été déclarée comme frauduleuse par la caisse d’allocations familiales de [Localité 14] qui a notifié à Madame [O] [H] une pénalité administrative de 1000 euros. Elle précise qu’à la suite d’un recours grâcieux de la débitrice, cette décision a été confirmée par la CAF dans un courrier du 9 juillet 2021 au motif qu’elle avait séjourné hors de France à plusieurs reprises, avait sa résidence à l’étranger depuis le 19 juillet 2019 et omis de déclarer ses ressources de manière répétée. Elle précise que ces éléments ont été repris par le courrier de la Ville de Paris du 12 août 2021, qui a noté l’absence de bonne foi de l’intéressée en raison de fausses déclarations répétées sur la réalité de sa résidence en France, alors que ce défaut de résidence avait déjà été retenu en 2018. Elle conclut qu’elle s’oppose, sur le fondement de l’article 711-4 du code de la consommation à toute remise, rééchelonnement ou effacement de sa dette.
Madame [O] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la DRFIP a formé son recours le 29 novembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 23 novembre 2023, qui lui avait été notifiée le 24 novembre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’endettement total de Madame [O] [H] s’élève à la somme de 10 488,32 euros.
Il est constitué des créances suivantes :
Zéro euro à l’égard de la société [12] ;10 379,97 euros à l’égard de la DRFIP Ile-de-France et Paris ;1648,09 euros à l’égard de la CAF de [Localité 14], étant précisé que cette dette, déclarée frauduleuse est hors procédure sur le fondement de l’article L711-4 du code de la consommation ;108,35 euros à l’égard de Monsieur [J] [C].
La créance à l’égard de la DRFIP, de 10379,97 euros n’a à ce stade pas été écartée de la procédure par la commission. Il résulte néanmoins du bordereau de situation du 26 février 2024 transmis par la DFRIP que cette créance résulte d’un indu de RSA pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2020 au motif tiré d’une absence de résidence habituelle en France. La DRFIP produit à ce titre un courrier de la CAF daté du 9 juillet 2021 et indiquant que le recours grâcieux concernant une pénalité de 1000 euros notifiée le 18 mars 2021 est rejeté. Aux termes de ce même courrier, il est indiqué que la débitrice a séjourné hors de France du 28 octobre 2018 au 6 juillet 2019 et résidé à l’étranger à compter du 19 juillet 2019 ; qu’au regard de la durée totale du séjour à l’étranger et de sa résidence hors de France, elle ne remplissait plus les conditions de résidence sur le territoire français pour prétendre au versement des prestations ; qu’au surplus, elle n’avait pas déclaré sur les déclarations trimestrielles de ressources l’intégralité de ses revenus non-salariés depuis août 2018 ; qu’elle a ainsi bénéficié de manière indue du RSA, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant total de 10989,36 euros au titre des mois de décembre 2018 à septembre 2020. Un courrier du 12 août 2021, adressé à Madame [O] [H] par la Ville de Paris reprend ces éléments, en précisant qu’un rapport d’enquête a été établi par un contrôleur assermenté de la CAF le 17 septembre 2020, et indique que la bonne foi ne peut être retenue à son égard pour permettre une remise ou réduction au titre de l’article L262-46 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu des fausses déclaration répétées sur la réalité de sa résidence en France, alors que ce défaut de résidence avait déjà été retenu contre elle en 2018. Il résulte ainsi de ce courrier que la créance de la DFRIP de 10379,97 euros procède d’une dette frauduleuse à l’égard des services de la CAF, et qui a donné lieu à une sanction de 1000 euros. Cette dette réunit les critères de l’article L711-4 du code de la consommation, et ne peut ainsi, au titre de la procédure de surendettement, faire l’objet d’aucune suspension, rééchelonnement ou effacement.
Cette dette de 10379,97 euros correspond à la quasi-totalité de l’endettement de la débitrice, étant précisé que la seconde dette la plus importante, de 1648,09 euros est également constituée d’une dette frauduleuse à l’égard de la CAF, et est ainsi exclue de la procédure de surendettement.
Il résulte de ces éléments que sur la totalité de l’endettement de Madame [O] [H], la seule dette non frauduleuse et d’un montant supérieur à zéro est celle à l’égard de Monsieur [C], d’un montant de 108,35 euros.
Ainsi, la quasi-intégralité de l’endettement de Madame [O] [H] étant constituée de dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses, la débitrice ne saurait être considérée de bonne foi au regard de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il convient de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation la DRIFIP d’Ile-de-France et Paris à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 23 novembre 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [O] [H] ;
DÉCLARE que la dette de 10379,97 euros à l’égard de la DRFIP d’Ile-de-France et Paris est frauduleuse au sens de l’article L711-4 du code de la consommation ;
DÉCLARE Madame [O] [H] de mauvaise foi ;
DÉCLARE en conséquence Madame [O] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [O] [H] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [O] [H] et à ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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