Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6DL
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00153
08 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. AMPLIFON FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO substitué par Me Aymeric LAMIAUX, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me LEUPOLD Antoine , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Octobre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022 ;
Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [J] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Laboratoires de l'Audition à compter du 01 octobre 2007, en qualité d'audioprothésiste.
Suite à un rachat de la société Laboratoires de l'Audition par la société Amplifon France, le contrat de travail de M. [J] [I] a été repris par celle-ci, à compter du 19 septembre 2018 avec reprise de son ancienneté.
Par courrier du 20 mai 2019, M. [J] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mai 2019, reporté au 05 juin 2019.
Par courrier du 11 juin 2019, M. [J] [I] a été licencié pour faute lourde.
Par requête du 27 mai 2020, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de dire et juger que son licenciement n'est pas fondé sur une faute lourde et est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de la société Amplifon France à lui payer les sommes suivantes :
- 10 159,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 015,95 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 11 288,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 40 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre reconventionnel, la société Amplifon France a demandé, outre de constater à titre principal que M. [J] [I] a commis des fautes lourdes dans l'exercice de ses fonctions et de confirmer son licenciement pour faute lourde, de condamner M. [J] [I] au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 08 mars 2022 qui a:
- dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [J] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Amplifon France à verser à M. [J] [I] les sommes desuivantes :
- 10 159,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 015,92 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 11 288,00 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 160,00 euros nets à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [J] [I] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- condamné la société Amplifon France à rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités versées à M. [J] [I] dans la limite de 3 mois,
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- l'a condamnée à verser à M. [J] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société Amplifon France le 14 mars 2022,
Vu l'appel incident formé par M. [J] [I] le 26 avril 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Amplifon France déposées sur le RPVA le 30 mars 2022, et celles de M. [J] [I] déposées sur le RPVA le 26 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022,
La société Amplifon France demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- a dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [J] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société Amplifon France à verser à M. [J] [I] les sommes de:
- 10 159,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 015,92 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 11 288,00 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 160,00 euros nets à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée la société Amplifon France à rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités versées à M. [J] [I] dans la limite de 3 mois,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- l'a condamnée à verser à M. [J] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.
*
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de le condamner au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
M. [J] [I] demande à la cour:
- de déclarer la société Amplifon France irrecevable et mal fondée en son appel,
- de la débouter ce de son appel,
*
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une faute lourde et est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Amplifon France à lui verser les sommes de:
- 10 159,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 015,92 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 11 288,00 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 160,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la société la société Amplifon France à lui verser la somme de 40 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Amplifon France à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile,
- de déclarer la société Amplifon France mal fondée en ses prétentions et demandes,
- de condamner l'appelante aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus amples prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société Amplifon France le 30 mars 2022, et par M. [J] [I] le 26 avril 2022.
Par lettre du 11 juin 2019, la SAS Amplifon France a notifié à M. [J] [I] son licenciement en ces termes:
'...
Suite au rachat par la société Amplifon du fond de commerce Laboratoire de l'Audition, la clientèle a été transférée au sein de la société Amplifon. Les anciens clients Laboratoire de l'Audition sont donc aujourd'hui des clients Amplifon à part entière.
Par ailleurs, suite à la fermeture du centre de [Localité 5], rue du XX° corps américain, la clientèle ayant été transférée au centre [Localité 5], d'autres audioprothésistes sont désormais amenés à prendre en charge vos anciens clients.
- Sur les délivrances et ventes d'appareils auditifs ne correspondant pas à la facturation.
Nous avons récemment eu connaissance, que lors d'un rendez-vous de réglage de suivi de Madame [H] [R] le 19 février 2019, l'une de vos anciennes clientes, votre collègue audioprothésiste s'est rendue compte d'une anomalie en connectant les appareils auditifs.
En effet, le logiciel Starkey a détecté une anomalie, les deux aides auditives connectées n'ayant pas les mêmes puces électroniques. L'aide auditive de l'oreille droite est un modèle MUSE 1600 alors que celle de gauche un modèle MUSE 1000.
Lorsque l'audioprothésiste a attiré l'attention de Madame [R] sur ce point, la cliente a fait part de son étonnement, et du fait qu'elle n'était pas informée qu'elle avait deux aides auditives différentes.
En vérifiant l'historique des réglages dans le logiciel, l'audioprothésiste a pu constater que cette différence existait depuis la livraison des aides auditives, le 29 mai 2017. Madame [R] a ensuite présenté la facture d'achat des appareils d'achat des appareils faisant apparaître deux appareils MUSE 1600 pour l'oreille droite et pour la gauche.
En tant qu'audioprothésiste, cette différence apparaît immédiatement lorsque vous connectez les appareils pour effectuer des réglages, vous ne pouviez donc par ignorer le différentiel d'appareils lors des différents rendez-vous que vous avez eu avec cette cliente: rendez-vous de livraison le 29 mai 2017, puis rendez-vous de contrôle les 9 octobre 2017, 27 avril 2018, 7 mai 2018, 24 septembre 2018. Le fabricant nous a par ailleurs confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur de livraison ou de service après-vente concernant ces deux aides auditives.
Vous avez donc sciemment facturé à une cliente un modèle d'une gamme supérieur et lui avez fourni un appareil de moindre qualité, et avez caché à la clientèle cette différence que vous ne pouviez pas ignorer.
Le préjudice vis-à-vis de cette cliente est à la fois:
- financier: Vous lui avez vendu un appareil à 1545 € TTC (dont 500 € de prestation) alors que vous lui avez fourni un appareil à 995 € TTC ( dont prestation)
- Déontologique: vous exercez la profession réglementée d'audioprothésiste. Les aides auditives ont été vendues à cette cliente sur prescription médicale. Dans ce cadre, votre rôle est d'assurer l'adaptation, la délivrance, le contrôle de l'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe. Or, Madame [R] n'a pas pu bénéficier de la prise en charge audioprothétique dont elle aurait dû bénéficier, puisque l'une de ses aides auditives est de gamme inférieure, ce qui porte préjudice à la qualité d'écoute dans le bruit.
- Moral: Vous avez abusé de la confiance de cette cliente sur la qualité du produit que vous lui avez vendu, alors même qu'il s'agit d'une personne malentendante et âgée (Madame [R] avait 86 ans au moment de la vente).
Cette situation est d'autant plus grave que nous avons eu connaissance, après vérification, d'autres fraudes, notamment où vous avez vendu des appareils de gamme supérieure à ceux réellement délivrés à vos clients, ces derniers étant aujourd'hui pour rappel des clients Amplifon, confirmant que vous pratiquiez de la sorte de manière récurrente sur vos centres d'intervention.
Cette pratique nous a par ailleurs été confirmée par l'Assistante de l'un de vos centres.
Vous lui demandiez également de faire des demandes de prise en charge auprès des mutuelles sur des gammes supérieures d'appareils auditifs ne correspondant pas à ce qui avait été commandé par vos soins auprès des fournisseurs.
En outre, lors de nettoyages d'appareils, elle avait pu constater que les clients n'étaient pas en possession de la gamme d'appareil inscrite sur leur dossier.
- Sur les autres fraudes.
Nous avons eu connaissance de diverses fraudes, notamment à l'égard d'un client, Monsieur [T] [W].
Vous l'avez ainsi contraint, sans son consentement, à une vente d'appareillage auditif.
Nous avons en effet eu connaissance le 15 mai 2019 d'un courrier de dépôt de plainte déposée par Monsieur [T] [W], en date du 6 mai auorès du Tribunal de Grande Instance de Metz.
Monsieur [W] e effectué des tests puis un appareillage auditif en 2017 sans obligation d'achat. L'essai s'étant avéré non concluant du point de vue de ce client, il a restitué les appareils au Centre.
Monsieur [W] indique avoir signé une feuille de soin au cours des essais pour la prise d'empreinte, mais en aucun cas n'avoir signe de devis.
M. [W] a reçu par la suite une facture de 3000 euros à son domicile, qu'il a refusé de payer dans la mesure où il n'avait pas décidé d'acheter les appareils auditifs.
Lorsqu'il s'est rendu dans le centre pour contester la facture, il s'est rendu compte qu'un devis était présent dans son dossier avec une signature falsifiée.
M. [W] s'est d'autre part rendu compte qu'une demande de prise en charge avait été effectuée auprès de sa mutuelle par les Laboratoires de l'audition, prise en charge non effectuée, à la demande de M. [W].
M. [W] atteste d'autre part que vous vous êtes rendu à son domicile en décembre 2018 pour le menacer et le contraindre à payer les appareils auditifs qu'il avait pourtant restitués à l'issue de la phase d'essai. Monsieur [W] a posé une main courante à l'issue de cette visite à son domicile le 18/12/2018.
Cette situation est d'autant plus grave que vous avez entrepris des démarches contentieuses en vue du recouvrement d'une créance, quelle que soit l'issue de cette procédure, sans en informer préalablement Amplifon qui subit un préjudice d'image très important compte tenu du fait qye la clientèle a été reprise par notre société.
M. [W] a ensuite porté plainte à votre encontre pour faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, sinon abus de faiblesse et menace et injure.
- Sur votre pratique commerciale non conforme à la politique Amplifon et la réglementation.
Nous avons eu connaissance en mai 2019 d'un document transmis par vos soins à un client, Monsieur [O] [M] le 27 novembre 2018. Au cours de notre entretien du mercredi 5 juin, vous nous avez précisé remettre ce document au cours de l'un de vos rendez-vous clients en amont de la vente, pratique que vous aviez déjà en amont de votre intégration dans la société. Le devis a ensuite été signé par Monsieur [M] le 11 décembre 2018, au moment du démarrage de l'essai, qui a duré seulement trois jours avant une vente effective le 14 décembre 2018.
Ce document, sur papier à entête Amplifon, ne correspond absolument pas aux pratiques en vigueur dans notre société. Vous avez pourtant bénéficié d'une formation d'intégration au logiciel et aux process en vigueur dans la société juste après votre intégration.
Votre manager [V] [P] est par ailleurs venue à de nombreuses reprises échanger avec vous sans que vous n'ayez pris la peine de l'informer de cette pratique et de ce document non conforme à la pratique d'Amplifon car très vague et manquant d'informations importantes pour permettre au client d'effectuer un choix éclairé.
* * *
Vous avez délibérément monté une véritable organisation frauduleuse, notamment à l'égard de nombreux clients, dont la grande majorité sont des personnes âgées et affaiblies du fait de leurs problèmes d'audition, et alors même qu'ils vous faisaient confiance du fait de votre profession réglementée.
Cette situation, absolument intolérable et totalement contraire aux pratiques de la profession d'Audioprothésiste et à l'éthique prônée par Amplifon, porte un préjudice très important pour Amplifon, notamment en termes d'image pour notre société qui a toujours su faire preuve de sérieux et de professionnalisme à l'égard de sa clientèle.
Compte tenu de ec qui précède, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, raison pour laquelle nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde.
Celui-ci prend effet immédiatement, vous ne ferez plus partie de nos effectifs à compter de la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
...'.
- Sur le grief relatif aux délivrances et ventes d'appareils auditifs ne correspondant pas à la facturation.
- Sur la recevabilité.
M. [J] [I] expose que:
- la société Amplifon ne peut sanctionner des faits commis alors qu'elle n'était pas son employeur ;
- lesdits faits sont prescrits comme étant antérieurs de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire ;
- ces faits ne sont pas datés.
En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail que lorsqu'intervient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment dans le cadre d'un transfert de fond de commerce, le nouvel employeur peut invoquer à l'appui d'un licenciement des manquements commis dans la période précédant le transfert.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que les faits fondant ce grief ont été, pour la plus grande partie d'entre eux, commis antérieurement à la cession du fond de commerce de la société Laboratoire de l'Audition, dont M. [I] était salarié, à la société Amplifon France (pièce n° 16 du dossier de la société Amplifon), qui a repris le contrat de travail ; conformément aux dispositions précédemment rappelées, la société Amplifon était fondée à engager la procédure disciplinaire objet de l'instance.
En deuxième lieu, il ressort de l'attestation, régulière en la forme, établie par Mme [X] [E], salariée de l'entreprise, qu'elle a pris connaissance des faits reprochés à M. [J] [I] en février 2019 ; qu'elle a réuni les éléments permettant de les caractériser puis a communiqué le résultat de ses recherches à sa hiérarchie le 26 mars 2018 ; que cette date est celle à laquelle l'employeur a pu avoir connaissance des faits sur lesquels est fondée la procédure disciplinaire ; que la société Amplifon a engagé cette procédure disciplinaire par la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 20 mai 2019, soit dans le délai prévu par les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail. En conséquence, la procédure de licenciement est régulière sur ce point.
En troisième lieu, il ressort de la lettre de licenciement que d'une part une partie des faits retenus est datée dans ce document, et que si d'autres faits sont évoqués sans être datés, ils ont pu être discutés dans le cadre du contradictoire ( pièces n° 8 à 12 et 31 à 34 du dossier de la société).
Il ressort donc de ce qui précède que les faits évoqués par la société Amplifon ne sont pas frappés de prescription, et peuvent être régulièrement examinés.
- Sur la réalité du grief.
La société Amplifon expose que M. [J] [I] a vendu et facturé des appareils d'une certaine gamme et d'un certain prix alors que les appareils réellement délivrés correspondaient à des versions d'un coût inférieur.
M. [I] conteste ce grief, soutenant que les appareils délivrés correspondaient aux matériels facturés ; que l'attestation établie par Mme [E] n'est pas fiable dans la mesure où celle-ci n'a pratiquement pas travaillé avec lui.
Sur ce dernier point, la durée de la période durant laquelle M. [I] et Mme [E] ont oeuvré ensemble est indifférente dans la mesure où celle-ci a été amenée à intervenir sur des appareils dont M. [I] ne conteste pas qu'il les a délivrés et facturés.
S'agissant du grief, il ressort de l'attestation de Mme [E] et de la pièce n° 5 du dossier de la société qu'une cliente s'est vue facturer des appareils de type MUSE 1600 alors que des appareils de type MUSE 1000, dont il n'est pas contesté qu'ils sont moins performants et de coût inférieur, lui ont été délivrés ;
Il ressort des pièces n° 8, 9, 10 à 12 et 31 à 34 du dossier de la société que cette pratique s'est reproduite à plusieurs reprises.
M. [J] [I], qui exerçe une profession réglementée en matière de santé et est donc à ce titre tenu d'une obligation de vigilance quant aux documents relatifs aux prestations qu'il assure, ne peut se retrancher derrière des 'erreurs' du secrétariat pour justifier de ces anomalies.
Il ressort de ce qui précède que le grief est établi.
Ces faits, à eux seuls, rendent impossible le maintien de la relation contractuelle ;
Le licenciement prononcé par la société Amplifon France est donc fondé.
Toutefois, il ne résulte pas des éléments produits par la société Amplifon France que le salarié a commis cette faute dans l'intention de lui porter préjudice ; dès lors, l'employeur échouant à démontrer l'intention de nuire de M. [J] [I], il convient de requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat.
La société Amplifon France expose que, du fait de ses agissements, elle a subi un préjudice d'image, certains clients ayant changé de prestataire.
Toutefois, la société n'apporte aucun élément sur la réalité du préjudice qu'elel allègue.
La demande sera rejetée.
- Sur la demande sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du CPC.
La société Amplifon France sollicite la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Toutefois, elle ne démontre pas en quoi l'action de M. [J] [I] en contestation de son licenciement et sa défense avec appel incident dans le cadre de l'appel formé par elle constituent un abus d'agir en justice ;
Cette demande sera donc rejetée.
M. [J] [I], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la SAS Amplifon France l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cete demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que le licenciement de M. [J] [I] par la SAS Amplifon France présente la nature d'un licenciement pour faute grave ;
DIT le licenciement fondé ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
LE CONDAMNE à payer à la SAS Amplifon une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
DEBOUTE la SAS Amplifon de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages