Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/09682 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBIV
AFFAIRE :
Mme [E] [O] épouse [J] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
Monsieur [M] [J] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
Monsieur [U] [S] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
Madame [L] [S] épouse [H] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
Monsieur [R] [S] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/
M. [W] [C] (Me Naïma BELARBI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [E] [O] épouse [J]
née le 15 Mai 1928 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [J]
né le 30 Avril 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [S]
né le 30 Septembre 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [S] épouse [H]
née le 27 Novembre 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [S]
né le 23 Avril 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 20 Juillet 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er décembre 2013, madame [E] [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [S], madame [L] [H], et monsieur [R] [S] louaient leur local commercial, situé [Adresse 5] à [Localité 8] à la SAS OCEAN CONTNIENTAL TRADING pour une durée de 9 années.
Le gérant de la SAS OCEAN CONTINENTAL TRADING était monsieur [W] [C].
Suite à des loyers impayés, madame [E] [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [S], madame [L] [H], et monsieur [R] [S] entamaient une procédure d’expulsion devant le juge des référés à l’encontre de la SAS OCEAN CONTINENTAL TRADING.
Un accord était trouvé à la condition que la SAS OCEAN CONTINENTAL TRADING cède son fonds de commerce à la SAS DRIVE CENTER et paie ses arriérés de loyer.
Un acte de cession était conclu le 24 mai 2018 entre la SAS OCEAN CONTINENTAL TRADING et la SAS DRIVE CENTER.
Une nouvelle procédure était engagée à l’encontre de la SAS DRIVE CENTER qui donnait lieu à une ordonnance de référé le 5 juillet 2019 prononçant l’expulsion de la SAS DRIVE CENTER. Lors de la reprise des lieux le 16 septembre 2019, l’huissier de justice constatait que le premier étage du local était occupé par monsieur [W] [C].
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C'est dans ces conditions que, par acte en date du 7 octobre 2020, madame [E] [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [S], madame [L] [H] ont assigné monsieur [W] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, ils sollicitent de voir le tribunal :
- DEBOUTER monsieur [W] [C] de ses demandes ;
-CONDAMNER monsieur [W] [C] à leur payer la somme de 118 270,50€ en réparation de son préjudice matériel, somme correspondant aux frais de remise en état du local commercial ;
-CONDAMNER monsieur [W] [C] à leur payer une somme de 24000€ en réparationde son préjudice de jouissance et du faîte de la perte des loyers ;
-CONDAMNER monsieur [W] [C] à leur payer une somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral ;
-CONDAMNER monsieur [W] [C] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER monsieur [W] [C] à payer les dépens de l’instance;
-RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2021, monsieur [W] [C] demande au tribunal de :
- REJETER l’ensemble des demandes de l’hoierie [J] ;
- METTRE à charge de monsieur [W] [C] ne somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER solidairement les membres de l’hoierie [J] à payer les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3000 € au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 14 septembre 2023 et a renvoyé devant l'audience de plaidoirie du 21 décembre 2023. Suite à une absence de greffe, elle était renvoyée d’office au 18 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
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MOTIFS
- Sur la réparation du préjudice matériel à hauteur de 118 270,50€ :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, madame [E] [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [S], madame [L] [H] exposent que le local commercial était encore habité par monsieur [W] [C] lors de l’expulsion de la SAS DRIVE CENTER .
Il ressort du procès verbal de reprise du 16 septembre 2019 que « monsieur [T] [Z] déclare que tous les matériaux étaient déjà présents lors de l’entrée dans les lieux, et que les véhicules automobiles appartiennent au locataire voisin occupant le premier étage de l’immeuble ».
Le commissaire de justice, dans le procès-verbal en date du 7 mai 2020, expose que « lors de mon arrivée sur place, je note la présence de deux personnes qui travaillent : ces personnes démontent le grillage métallique rigide existant qui clôture le terrain objet de mes opérations. Je constate que la quasi-totalité de cette culture est désormais enlevée, le mur et sur lequel elle a été fixée en comporte les vestiges et et casser un peu partout. Quelques instants après mon arrivée, une personne de sexe masculin en provenance dudit terrain se présent a mois. Je lui décline aussitôt mon identité, ma qualité, et j’ai expose l’objet de la mission. Il s’agit de monsieur [W] [C] . Celui-ci me déclare qu’il occupe les lieux depuis 2012, et qu’il va me rendre les clés des locaux et restituer les lieux le 15 mai 2020. Il me précise qu’il procède ce jour au démontage et à l’enlèvement de la clôture et du portail coulissant existant aux motifs qui lui appartiennent et qu’il en mettra d’autres avant son départ des lieux”.
Le 18 mai 2020, Monsieur [M] [J] a déposé plainte auprès du commissariat d’[Localité 6] pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui consistant au vol de sa clôture, son portail automatique, ses fenêtres du rez-de-chaussée, et le tableau électrique du rez-de-chaussée.
Ainsi, il n’est pas contesté que monsieur [W] [C] s’est maintenu dans les lieux malgré l’expulsion de la SAS OCEAN CONTINENTAL TRADING en aménageant les locaux au premier étage, et il ne rapporte pas la preuve que l’hoierie [J] avait donné son accord à ce changement de destination du local et à son aoccupation par le gérarnt de la SAS OCEAN CONTINENTAL TRADING qu’il venait d’expulser pour non paiement de ses loyers.
Sur l’indemnisation des préjudices :
La responsabilité de monsieur [W] [C] a été mise en cause sur le fondement délictuel. La responsabilité de la SAS DRIVE CENTER ne peut pas être recherchée puisqu’elle n’a pas été appelée en garantie ou mise en cause par monsieur [W] [C] .
Afin que la responsabilité délictuelle de monsieur [W] [C] soit engagée, il convient de démontrer l’existence d’une faute de sa part, d’un préjudice causé à l’hoierie [J] et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte des développements précédents que monsieur [W] [C] a commis une faute en habitant dans ledit local sans droit ni titre.
Il conviendra de rechercher s’il a commis des dégradations sur le local et si tel est le cas, le coùt de l’évaluation du préjudice causé à l’hoierie [J].
Sur la clôture et le portail :
Lors de son constat le 7 mai 2020, l’huissier de justice a pu noter que monsieur [W] [C] a lui même retiré le portail et les clôtures présents sur la propriété. Ce dernier, exposant lors de la visite de l’huissier que ce matériel lui appartenait, n’est pas en mesure de le démontrer.
Monsieur [W] [C] sera condamné à lui rembourser le côut du matériel dont il est détaillé dans le devis du 26.06.2020 de la société FS AUTOMATISME à la somme de 3792€ pour le portail et de 11065€ pour la clôture.
Sur les travaux de plomberie pour un total de 14148€ (devis du 30 juin 2020 entreprise Cocchielo), les travaux relatifs à la pose de menuiserie, fenêtres et portes pour un total de 6588€ (devis du 2 juillet 2020 entreprises REALU DIFFUSION), travaux de rénovation d’un montant de 10348,50€ (devis de l’entreprise SAS PCP du 9 juillet 2020 ), travaux de rénovation d’un montant de 58518€ qui inclue la clôture et le portail (devis ENPROMA du 10 juillet 2020), sur les travaux d’électricité d’un montant de 17658€ (devis MTELEC du 4 juillet 2020), sur les travaux relatifs à la climatisation d’un montant de 7218€ (devis FROID THERMIQUE du 12 juillet 2020) :
Il résulte de la comparaison du constat de commissaire de justice du 16 septembre 2019, date à laquelle la SAS DRIVE CENTER lui a remis les clés du local, et du 15 juin 2020, le jour de la reprise des lieux à monsieur [W] [C], que le local commercial tant au premier étage qu’au rez de chaussée a subi des dégradations qui n’étaient pas relevées dans le premier constat.
En effet, le 15 juin 2020, le commissaire de justice déclare « si le terrain est clôturé par un muret surélevé d’un grillage métallique souple. Ce muret est partout abîmé. Les deux piliers à l’entrée sont dépourvus de portail : l’accès au terrain est libre. Près de l’entrée, le béton au sol est animé. Des objets divers destinés au rebut et des déchets jonchent le sol un peu partout.
À l’intérieur, au rez-de-chaussée, les pièces présentent dégrader et saccagé : le placoplâtre des murs est arraché un peu partout, les murs sont tachés, les fenêtres sont absentes, les prises et interrupteurs sont arrachés, le plafond est animé aux endroits où les arrivées électriques sont arrachées, les toilettes présentent des vestiges d’équipements arrachés. Des câbles électriques sont suspendus à peu partout. Des cloisons sont désormais absentes.
À l’étage, les pièces sont également dégradées, saccagé : les prises et interrupteurs sont arrachés, les murs sont effrités, les poignées de porte absente, les équipements arrachés et absents. ». Plusieurs clichés photographiques attestent les constats de huissier de justice.
Au vu de ces constats, et en l’absence d’élements sérieux de contestation de monsieur [W] [C], c’est à bon droit que l’hoierie [J] considère monsieur [W] [C] comme responsable des dégradations effectuées dans leur local entre le 16 septembre 2019 et le 15 juin 2020, alors qu’il en était le seul occupant sans droit ni titrel.
Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de madame [E] [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [S], madame [L] [H] et de condamner monsieur [W] [C] à leur payer ensemble la somme totale de 118 270,50€ à titre de dommages et intérêts pour les dégradations de leur local.
Sur le préjudice de jouissance :
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté par monsieur [W] [C] que le local a été utilisé illicitement par monsieur [W] [C] du 5 juillet 2019 au 15 juin 2020, période que les demandeurs assimilent à dix mois.
Monsieur [W] [C] propose une somme forfaitaire de 5000€ pour dédommager l’hoierie [J] de ce chef de préjudice en expliquant qu’il ne s’agit pas d’une indemnité d’occupation, mais bien de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de loyer et du trouble de jouissance.
L’hoierie [J] évalue ce préjudice à une somme équivalente au montant du loyer mensuel qu’elle a perdu du fait de cette occupation soit 2400€ TTC par mois.
Etant donné qu’elle n’a pas pu reloué son local commercial durant cette période, l’évaluation fondée sur le coût perdu de la location semble opportun sachant qu’il s’agit de la perte d’une chance de louer le local et que dans ce cadre l’indemnisation ne peut pas être égale à la perte totale du loyer.
Ainsi il conviendra de considérer que madame [E] [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [S], madame [L] [H] avaient 80 % de chance de louer leur local commercial et de leur octroyer 80 % des loyers qu’ils ont perdu soit la somme de 20400€ ;
Sur le préjudice moral de l’hoierie [J] :
Le conseil de madame [E] [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [S], madame [L] [H] sollicite que « l’hoierie [J] » soit indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 15 000€. Or, une hoierie ne dispose pas d’une personnalité morale et ne peut pas être indemnisée d’un tel préjudice.
Le tribunal requalifie donc la demande comme il lui est permis par l’article 12 du Code de Procédure Civile, comme étant une demande d’indenmisation du préjudice moral pour chacun des membres composant l’hoierie.
Dans ces conditions, il conviendra de leur attribuer à chacun la somme de 1500€ au titre de leur préjudice moral.
Sur les autres chefs de demandes
Il convient d'allouer à la somme équitable de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] [C] les frais irrépétibles par exposés.
Monsieur [W] [C] sera condamné au paiement des dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE monsieur [W] [C] à payer à madame [E] [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [S], madame [L] [H] ensemble la somme totale de 118 270,50€ à titre de dommages et intérêts pour les dégradations de leur local ;
CONDAMNE monsieur [W] [C] à payer à madame [E] [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [S], madame [L] [H] ensemble la somme de 20400€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE monsieur [W] [C] à payer à madame [E] [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [S], madame [L] [H] chacun la somme de 1500€ au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [W] [C] à verser à madame [E] [J], monsieur [M] [J], monsieur [U] [S], madame [L] [H] ensemble la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE monsieur [W] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 27 juin 2024
Signé par Madame Garnier, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT