Texte intégral
Ordonnance n 37
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27 Juin 2024
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N° RG 24/00034
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBTG
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[C] [V]
C/
[Z] [F], [N] [F], [D] [F]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt sept juin deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le treize juin deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt sept juin deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Thibaut LENFANT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Me RABUSSEAU
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Me RABUSSEAU
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Me RABUSSEAU
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, Monsieur [E] [F] a donné à bail à Monsieur [C] [V] une maison d'habitation située sur la commune [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, révisable annuellement.
Ledit contrat de bail stipule qu'en contrepartie des travaux à effectuer et des engagements financiers en termes d'achat de produits et de matières premières nécessaires à l'amélioration du local, le locataire se voit attribuer une remise de 100% sur le montant du loyer pendant une période de 3 mois.
Par acte en date du 22 novembre 2022, Monsieur [E] [F] a fait délivrer à Monsieur [C] [V] un commandement de payer un arriéré de loyers et de justifier d'une assurance locative.
Monsieur [E] [F] est décédé le 13 janvier 2023, laissant pour lui succéder Monsieur [D] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F].
Par acte en date du 23 juin 2023, Monsieur [D] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] ont fait assigner Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.
Selon jugement en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a :
constaté au 23 mai 2023 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [D] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] d'une part et Monsieur [C] [V] d'autre part,
ordonné à Monsieur [C] [V] de libérer les lieux de tous meubles et tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivants la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L.412-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
dit qu'à défaut, Monsieur [D] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] pourront faire procéder à son expulsion, au besoins avec l'assistance de la force publique ;
condamné Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [D] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux ;
condamné Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [D] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] la somme de 9 266 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 966 euros à compter du 23 juin 2023 et sur le surplus à compter du jugement.
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article L.1343-2 du code civil ;
condamné Monsieur [D] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 4 950 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties ;
débouté Monsieur [C] [V] de sa demande de délais de paiement ;
débouté Monsieur [C] [V] de ses demandes au titre du préjudice moral et matériel ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [C] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 22 novembre 2022, de sa notification à la CCAPEX et de l'assignation ;
rappelé que le décision est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [C] [V] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 6 mai 2024.
Ledit jugement a été signifié à la demande de Madame [Z] [F] à Monsieur [C] [V] le 7 mai 2024 ainsi qu'un commandement de quitter les lieux au plus tard le 7 juillet 2024.
Par courrier en date du 13 mai 2024, le Préfet de Vendée a rappelé à Monsieur [C] [V] les termes du commandement de quitter les lieux pour le 7 juillet 2024 et l'éventuel concours de la force publique afin de procéder à son expulsion.
En réponse au courrier du Préfet de Vendée, le conseil de Monsieur [C] [V] a sollicité un sursis à l'exécution forcée de la décision dont appel en raison de la saisine de la présente juridiction dans le cadre de la présente instance.
Par exploits en date des 27 et 28 mai 2024, Monsieur [C] [V] a fait assigner Monsieur [D] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.
Monsieur [C] [V] n'a pas comparu lors de l'audience et n'était pas représenté.
Les consorts [F] étaient représentés à l'audience par leur conseil.
Constatant l'absence du demandeur, la déléguée de la première présidente a indiqué que la demande de suspension provisoire était non soutenue.
Les consorts [F] ont maintenu leur demande reconventionnelle de radiation de l'affaire du rôle de la cour en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Ils font valoir que Monsieur [C] [V] n'aurait rien réglé des sommes qu'il doit à l'indivision, qu'il ne s'acquitterait toujours pas de l'indemnité d'occupation à laquelle il a été condamné et qu'il continuerait de se maintenir de manière illicite dans les lieux, malgré les tentatives d'exécution amiable de la décision de première instance et alors que Monsieur [C] [V] ne ferait état, dans son assignation, d'aucune conséquence manifestement excessive liée à l'exécution dudit jugement.
Motifs :
Sur les demandes de Monsieur [C] [V] :
La procédure de référé devant le premier président est une procédure orale, de sorte que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement lors de l'audience saisissent valablement la cour, sauf application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce Monsieur [C] [V] n'était ni comparant, ni représenté lors de l'audience et n'a pas été dispensé de comparaître, de sorte qu'il ne peut être tenu compte de ses écrits. Il ne peut qu'être constaté qu'il ne soutient plus sa demande.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [F] :
En application de l'article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
Il appartient au premier président de vérifier s'il dispose des pouvoirs juridictionnels pour statuer, le défaut de pouvoir juridictionnel conduisant à caractériser l'irrecevabilité de la demande.
La demande de radiation ne peut relever que du conseiller de la mise en état, s'agissant d'une procédure d'appel orientée en « circuit long ».
En conséquence, la première présidente n'est pas compétente pour statuer sur la demande de radiation présentée par les consorts [F].
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [V] sera condamné aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [C] [V],
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de radiation présentée par Monsieur [D] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] ;
Disons qu'il appartiendra à Monsieur [D] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] de saisir le conseiller de la mise en état désigné pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Disons n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [V] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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