Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°480/2022
N° RG 20/02889 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY33
CK/KS
Décision déférée du 27 Novembre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE
21600617
Carole MAUDUIT
Association [4]
C/
URSSAF DE [Localité 2]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Association [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Lionel AGOSSOU de la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Robert RODRIGUEZ de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2] a effectué un contrôle sur les cotisations à l'égard de l'association [4] ([4]) portant sur les années 2012, 2013 et 2014.
Une lettre d'observations comportant divers postes de redressement et des observations pour l'avenir a été émise par l'URSSAF le 31 juillet 2015. L'association cotisante a répondu le 10 septembre 2015. L'organisme a répondu le 25 septembre 2015.
L'URSSAF a émis une mise en demeure de payer à l'égard de l'association [4] le 16 novembre 2015 pour un montant total de 65 167 €, au titre des cotisations et majorations de retard.
L'association [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 16 décembre 2015 d'une contestation portant sur les observations pour l'avenir émises dans la lettre d'observations. La commission de recours amiable n'a pas répondu à cette contestation.
L'association [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en contestation des observations pour l'avenir, lequel, par jugement du 27 novembre 2017, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- rejeté les demandes de nullité formée par l'association [4],
- confirmé les observations pour l'avenir de l'URSSAF [Localité 2],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statué sans dépens.
Le 15 décembre 2017, l'association [4] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative suivant arrêt du 15 mars 2019 et a été réinscrite au rôle de la cour le 8 octobre 2020.
En l'état de ses dernières écritures du 1er juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, l'association [4] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
- annuler les observations de l'URSSAF sur les points développés dans les écritures,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à verser à l'appelante la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
L'association considère que la lettre d'observation est frappée de nullité, de même que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Sur le fond, la critique porte en premier lieu sur l'application de l'assiette forfaitaire aux recruteurs. En deuxième lieu, elle porte sur la qualification par l'organisme d'avantages en espèces de la prise en charge des frais des parents des jeunes joueurs et des frais de déplacement des jeunes joueurs. En troisième lieu elle porte sur la soumission à cotisation d'une partie des frais téléphoniques des recruteurs et observateurs. En quatrième lieu, la critique porte sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général du personnel médical et para-médical.
En l'état de ses dernières écritures du 14 juin 2022, l'URSSAF [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger irrecevable la demande d'annulation de la lettre d'observations du 31 juillet 2015 pour ne pas avoir été préalablement formée devant la commission de recours amiable,
- condamner l'association [4] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'URSSAF invoque l'absence de saisine de la commission de recours amiable aux fins d'annulation de la lettre d'observations. La signature du directeur de l'URSSAF est parfaitement régulière. Il n'y a pas de nullité de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
S'agissant des observations pour l'avenir critiquées par l'association cotisante, l'organisme considère qu'elles sont justifiées pour les motifs détaillés dans la lettre d'observations et dans les écritures devant la cour.
SUR CE :
Sur les moyens tirés de la nullité de la lettre d'observations :
Vu les dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale,
La cour rappelle que le cotisant n'est pas recevable à contester des chefs qu'il n'a pas préalablement critiqués devant la commission de recours amiable. (Cass. 2e civ., 17 février 2022, n° 20-19.547).
En l'espèce, il résulte des explications concordantes des parties que l'association [4] a saisi la commission de recours amiable dans les délais mais uniquement en annulation de certaines observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF et non en contestation de la régularité de la lettre d'observations. La régularité de la lettre d'observations n'a pas été contestée devant la commission. Il est précisé ici que le justificatif de la contestation par l'association devant la commission n'a pas été produit dans le dossier n°20/02889.
En l'absence de contestation de la régularité de la lettre d'observations devant la commission de recours amiable, les moyens tendant à l'annulation de cette lettre devant le tribunal puis la cour pour obtenir l'annulation des observations sont irrecevables.
Sur le fond de la contestation des observations pour l'avenir :
* sur l'observation relative à l'application de l'assiette forfaitaire aux recruteurs (poste n°10) :
Vu l'arrêté du 27 juillet 1994,
Les premiers juges ont justement retenu que :
- l'association a elle-même assujetti les recruteurs à une assiette forfaitaire de cotisations de la sécurité sociale, ce qui a été constaté par l'inspecteur du recouvrement pendant le contrôle ;
- le fait de soumettre les recruteurs à cotisations sociales implique la reconnaissance du lien de subordination par l'association.
La cour considère que les moyens relatifs à l'absence de subordination sont donc sans portée.
- l'assiette forfaitaire ne s'applique pas aux personnes exerçant une activité autre que sportive dans les associations sportives.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé cette observation pour l'avenir.
* Sur la prise en charge des dépenses personnelles du salarié : frais des parents (poste n°11) :
Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
Les premiers juges ont justement retenu que :
- l'inspecteur a constaté que l'employeur rembourse les frais de déplacement des parents aux fins de visite de certains joueurs en formation sous le statut de jeunes joueurs « aspirants » ou « stagiaires » ;
- ces frais, qui concernent des tiers au contrat de travail, ne sont pas inhérents à la fonction ou l'emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé cette observation pour l'avenir.
Sur les frais professionnels limites d'exonération ' frais inhérents à l'utilisation des NTIC (poste n°12) :
Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
La cour retient que le remboursement, même partiel, des frais professionnels par l'association
aux recruteurs établit l'existence d'un lien de subordination.
Le moyen tiré de l'exercice indépendant des recruteurs est donc sans portée.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que l'association s'acquitte pour ses recruteurs de leurs frais de téléphonie et de télécopie sans que soit distinguée la quote-part personnelle de celle professionnelle.
L'URSSAF a justement déduit de ces constatations que la totalité de l'avantage devait être assujetti.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé cette observation pour l'avenir.
Sur l'assujettissement au régime général du personnel médical et paramédical (poste 13) :
Vu les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
L'existence d'un lien de subordination ne nécessite pas une convention écrite. Il se définit comme étant le pouvoir pour l'employeur, de donner des directives, d'en contrôler la réalisation et d'en sanctionner l'inexécution.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a considéré que les médecins généralistes et les personnels paramédicaux intervenant à l'association devaient être assujettis à cotisations sociales.
L'association conteste cette analyse au motif que le lien de subordination n'est pas caractérisé entre ces praticiens et le club.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que :
- l'intervention de ces praticiens s'effectue à la demande et selon les modes d'organisation de l'association et non selon la demande et la volonté des joueurs qui n'ont pas le choix de l'intervenant médical ;
- les praticiens sont libres de leurs choix médicaux mais doivent rendre compte de leur activité et de la situation médicale des joueurs et de leur aptitude physique au médecin chef de l'association ;
- les intervenants peuvent voir mettre fin à leurs prestations à tout moment en cas d'inexécution de leurs obligations de présence et d'activité ;
- les personnels médicaux et paramédicaux ne sont pas rémunérés par les joueurs mais par l'association et n'établissent pas de feuille de soins à destination de la sécurité sociale,
- la rémunération perçue est mensuelle et forfaitaire quel que soit le nombre de patients et le nombre d'actes réalisés ; certains personnels médicaux et paramédicaux perçoivent des primes forfaitaires en cas de déplacement ou de stages délocalisés.
Les critiques émises par l'association ne permettent pas de contredire utilement les constatations de l'inspecteur du recouvrement.
Ces constatations précises permettent de démontrer que les médecins et personnels paramédicaux n'interviennent pas dans un cadre libéral mais dans le cadre d'un lien de subordination avec l'association.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé cette observation pour l'avenir.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la date d'engagement de la procédure judiciaire, il n'y a pas lieu à dépens.
L'association, partie perdante, doit indemniser l'URSSAF [Localité 2] de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 27 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association [4] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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