Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 27 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 21/00862 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YK74
AFFAIRE : S.A.S.U. SOFEA (la SARL BAFFERT-MALY)
C/ SMABTP (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOFEA
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 330 771 585
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SOFEA a fait réaliser des travaux de rénovation d’un hôtel particulier sis [Adresse 3] afin de le transformer en hôtel.
Elle a souscrit pour cette opération une garantie dommages-ouvrage auprès de la société SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 18 avril 2014.
Le 16 novembre 2018, la SASU SOFEA a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société SMABTP pour quatre désordres. La société SMABTP a notifié un refus partiel de prise en charge.
Suivant exploit du 13 janvier 2021, la SASU SOFEA a fait assigner devant le présent tribunal la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’obtenir paiement des frais de remise en état.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°21/862.
Suivant exploit du 4 février 2021, la société SMABTP a appelé en garantie la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la SA ALLIANZ IARD, la société FATOSME ET LEFEVRE et la Mutuelle des architectes Français.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°21/1687.
Par ordonnance d’incident du 5 juillet 2021, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux procédures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la SASU SOFEA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, de :
- condamner la société SMABTP à lui payer les sommes suivantes :
- 7.850 € HT au titre du désordre n°1 (décollement de la mosaïque),
- 16.146,18 € HT au titre du désordre n°2 (impossibilité de maintenir la qualité de l’eau),
- 10.342 € HT au titre du désordre n°3 (remplacement de la menuiserie du bain à remous),
- condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2023, la société SMABTP demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 du Code civil et L242-1 du code des assurances, de :
- juger que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale,
- débouter la SASU SOFEA de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SASU SOFEA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-2 du Code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Sur le désordre n°1 : décollement de la mosaïque
Le 16 novembre 2018, la SASU SOFEA a déclaré à la société SMABTP le décollement des mosqïques recouvrant le jacuzzi. Elle indique que ces mosaïques avaient fait l’objet de précédants travaux de remise en état suite à une première expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage.
Le cabinet d’expertise EXETECH mandaté par la société SMABTP indique dans son rapport contradictoire amiable du 8 janvier 2019 que la cuve acrylique était initialement revêtue de carreaux de type mosaïque. Le décollement des carreaux a été instruit une première fois fin 2017 et une indemnité a été versée par la société SMABTP au titre de ce désordre sur la base d’un devis de la société COREBAT.
L’expert note que la SASU SOFEA déclare avoir procédé aux travaux prescrits mais que la réparation n’a pas tenu. Dans ces conditions, la société COREBAT aurait déposé le carrelage et repeint la cuve.
En l’état, l’expert amiable n’a pas pu constater les désordres invoqués, se bornant à indiquer que la cuve acrylique est souple mais que l’habillage en petits carreaux mosaïques reste une option envisageable.
L’expert amiable indique que la SASU SOFEA ne lui a pas produit les éléments contractuels relatifs à ces travaux de reprise des mosaïques.
La lecture de ces pièces montre que la société SMABTP n’a pas contesté la nature décennale du désordre relatif à l’absence de tenue des mosaïques du jacuzzi mais qu’elle s’est bornée à opposer l’absence de production des pièces relatives aux travaux mis en oeuvre par la SASU SOFEA après versement de l’indemnité qu’elle a reçue à la suite du premier sinistre.
La SASU SOFEA a contesté cette décision en stigmatisant le fait qu’elle aurait été en mesure de produire ces justificatifs si l’expert amiable lui avait demandé de le faire.
Or force est de constater que la SASU SOFEA dans le cadre de la présence instance ne produit pas davantage ces pièces. Elle ne verse pas aux débats les factures de l’entreprise qui serait intervenue après versement des fonds par l’assureur dommages-ouvrage. Elle indique que la société engagée a dû procéder à plusieurs tentatives mais qu’à défaut d’y parvenir elle a retiré les mosaïques et repeint la cuve.
La SASU SOFEA produit une facture de la société Solution Résine du 25 mai 2020 pour des travaux de pose de plusieurs couches de résine époxy. Elle indique qu’il s’agit de travaux engagés afin de conserver le jacuzzi plutôt que de procéder à un échange.
Toutefois, la SASU SOFEA qui conteste les conclusions de l’expertise amiable n’a pas fait désigner d’expert et n’apporte pas les pièces de nature à justifier du mode d’affectation des fonds reçus de l’assureur dommages-ouvrage pour ce désordre.
Elle n’établit donc pas que la facture de la société Solution Résine est en lien avec la résolution du désordre objet de la déclaration de sinistre.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le désordre n°2 : la qualité de l’eau du jacuzzi
La SASU SOFEA a dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage l’impossibilité de maintenir une qualité de l’eau conforme à la réglementation en vigueur, causant de fréquentes fermetures au public sur injonction des services de l’ARS PACA. L’insuffisance du bac tampon serait mise en cause.
L’expert amiable a pu constater que les résultats des prélèvements des 8 mars, 3 avril et 9 juillet 2018 montrent aux deux premières dates la présence trop importante de bactéries pathogènes et pour la dernière date aucune bactérie mais du chlore en excès.
Le prélèvement du 8 mars 2018 a montré une absence d’équilibre dans les paramètres PH et chlore.
L’expert confirme que le bac tampon maçonné a une capacité de moins de 100 litres alors que le fabriquant de ce modèle propose une cuve de 1000 litres. Toutefois, il exclut que ce sous-dimensionnement soit la cause des pollutions bactériennes. Il explique que le bac tampon a pour finalité de permettre un appoint d’eau rapide lors de la sortie des baigneurs et de maintenir le débordement. Dans la configuration actuelle avec le petit bac, l’appoint d’eau se fait alors avec de l’eau neuve, ce qui peut expliquer une suconsommation d’eau mais pas un dérèglement des paramètres.
La SASU SOFEA a fait créer un bac tampon de 750 l par la société PARADISE PISCINE le 25 juin 2020 et a modifié tout le système de filtration.
Toutefois, elle n’apporte aucune pièce technique venant démontrer que les pollutions bactériennes étaient causées par ce sous-dimensionnement du bac tampon. La seule facture des travaux entrepris d’initiative n’est pas de nature à démontrer du lien de causalité entre la taille du bac créé et les désordres subis.
En l’absence de toute pièce technique de nature à invalider les conclusions de l’expert amiable, la SASU SOFEA ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre du désordre n°2.
Sur le désordre n°3 : dégradation de la menuiserie métallique s’ouvrant sur le jacuzzi
L’expert amiable a confirmé que l’ouvrant de la menuiserie métallique qui délimite la zone de jacuzzi du couloir est particulièrement oxydé en sa partie basse avec perte de matière par corrosion. Ceci le rend particulièrement coupant et dangereux d’autant que le dos du jacuzzi ne se trouve qu’à une trentaine de centimètres, les baigneurs pouvant facilement s’en approcher.
L’expert évoque une incompatibilité du choix du matériaux avec les projections d’eau chlorée.
La société SMABTP n’a pas contesté la nature décennale de ce désordre et a formulé une proposition d’indemnisation. Le litige des parties se situe au niveau du montant proposé au titre des travaux de reprise. L’expert amiable a retenu le devis à hauteur de 6.396 € TTC alors que la SASU SOFEA se prévaut d’un devis de la société METALLERIE DU MIDI qui s’élève à la somme de 10.342 € HT, soit 12.410 € TTC.
Toutefois, la SASU SOFEA ne produit pas le devis de l’expert amiable, ne permettant pas au tribunal de comparer les deux devis et les deux prestations et d’en apprécier les différences. Elle avait pourtant ce devis à disposition, le courrier de son conseil du 18 septembre 2020 faisant état de ce dernier et indiquant l’annexer en pièce jointe.
En l’absence de possiblité de comparaison des deux devis et en l’absence d’un avis technique d’un expert judiciaire sur les travaux de reprise à entreprendre, seule la somme de 5.814,55 € HT après déduction de la TVA de 10 % sur la somme de 6.396 €, pourra être allouée à la SASU SOFEA.
La société SMABTP sera condamnée à payer à la SASU SOFEA la somme de 5.814,55 € HT au titre du désordre n°3.
Sur les frais et dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Succombant en la majorité de ses demandes, la SASU SOFEA sera tenue des dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l’équité n’impose pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SASU SOFEA de ses demandes au titre des désordres n°1 et 2,
Condamne la société SMABTP à payer à la SASU SOFEA la somme de 5.814,55 € HT au titre du désordre n°3,
Condamne la SASU SOFEA aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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