Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[X]
C/
[W]
[E]
[H]
DB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 524, 908, 910 et 700 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/03190 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [X]
née le 15 Septembre 1977 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me DECROOS substitutant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004345 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [D] [E]
né le 01 Juin 1967 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [K] [H] épouse [E]
née le 12 Novembre 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [R] [W]
né le 21 Octobre 1984 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 24/08/2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 Décembre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 janvier 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 31 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- Déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés exercée par les époux [D] [E] et [K] [H] contre [T] [X] et [R] [W],
- Déclaré non prescrite l'action en non conformité exercée par les époux [D] [E] et [K] [H] contre [T] [X] et [R] [W],
- Dit que [T] [X] et [R] [W] ont manqué à leur obligation de délivrance de la maison d'habitation sis à [Adresse 9], concernant le système d'assainissement individuel,
- Condamné solidairement [T] [X] et [R] [W] à payer à M. et Mme [E] les sommes suivantes :
13 167 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la date de signification du jugement,
2 012,08 euros au titre du préjudice matériel,
20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Débouté [T] [X] de son chef de demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum [T] [X] et [R] [W] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [E] une indemnité de 5 000 euros,
- Condamné in solidum [T] [X] et [R] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [T] [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 29 novembre 2023, M. [D] [E] et Mme [K] [H] épouse [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- Déclarer irrecevables les conclusions en réponse régularisées par RPVA le 22 juin 2023 par Mme [X],
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [X] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 28 novembre 2023, Mme [T] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
- Débouter purement et simplement M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner M. et Mme [E] à payer à Mme [T] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 20 décembre 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce et aux termes de ses conclusions d'appelante principale du 27 septembre 2022, Mme [T] [X] a sollicité la confirmation du jugement du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Soissons en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés intentée par les époux [E] et a développé dans le corps de ses conclusions des moyens au soutien de cette prétention.
Les époux [E] ont régularisé des conclusions d'intimés contenant appel incident le 19 décembre 2022 portant sur la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré comme prescrite leur action en garantie des vices cachés et demandé en conséquence la condamnation solidaire de M. [W] et de Mme [X] à leur verser la somme de 17 581,24 euros TTC correspondant aux frais occasionnés par la vente de la maison intervenue à raison des vices cachés.
Mme [T] [X] a signifié de nouvelles conclusions d'appelant le 22 juin 2023 aux termes desquelles elle soutient toujours la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés intentée par les époux [E] et elle se borne à développer de nouveau dans le corps de ses conclusions des moyens au soutien de sa demande initiale.
Ce faisant, ces nouvelles conclusions tendent à développer l'appel principal et les conclusions initiales de Mme [X]. Elles ne répondent notamment pas à l'appel incident des époux [E] tendant à leur verser la somme de 17 581,24 euros TTC correspondant aux frais occasionnés par la vente de la maison intervenue à raison des vices cachés.
Il ne s'agit donc pas de conclusions destinées à répondre à l'appel incident des époux [E].
Dès lors, les conclusions de l'appelante du 22 juin 2023 sont recevables et la demande tendant à leur irrecevabilité sera donc rejetée.
L'équité commande de condamner in solidum M. [D] [E] et Mme [K] [H] épouse [E] à payer à Mme [T] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [E] et Mme [K] [H] épouse [E] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante notifiées le 22 juin 2023,
Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [K] [H] épouse [E] à payer à Mme [T] [X] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident,
Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [K] [H] épouse [E] aux dépens de l'incident,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment