Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00463 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDZE
N° MINUTE 24/00164
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 9 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 580,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2021 et signifiée à Monsieur [I] [S] le 11 août 2022 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 17 août 2022 par Monsieur [I] [S] au motif qu’il avait cessé son activité (l’enregistrement ayant été fait par un organisme de formation pour lequel il n’avait jamais exercé) et qu’il était salarié depuis 2014 ;
Vu les écritures de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la validation de la contrainte pour son entier montant, et en tout état de cause, à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; et reprises à l’audience du 6 mars 2024 ; en l'absence de Monsieur [I] [S], régulièrement cité à domicile par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 3 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [I] [S] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant actualisé, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort notamment que Monsieur [I] [S], affilié à la CIPAV pour son activité de formateur exercée en libéral dont il n’est pas prouvé qu’elle ait été radiée, est redevable à ce titre de cotisations de sécurité sociale, qui ont été calculées sur des bases minimales (les revenus 2020 et 2021 étant nuls) – la cotisation due au titre du régime complémentaire ayant été par ailleurs réduite à 100% à la demande du cotisant - et qui ont donné lieu à des majorations de retard faute de paiement à leur exigibilité. La caisse rappelle en outre justement que le statut de salarié n'exclut pas en soi l'assujettissement à la CIPAV pour l’exercice d’une autre activité en relevant.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [I] [S] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [S] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 9 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 580,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2021 et signifiée le 11 août 2022 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 580,65 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière,La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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