Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05557 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTDX + RG 23/00030 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG21/00278
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012164 du 21/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 2]
Site [4]
[Localité 3]
Dispense d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, M. [T] [R] a sollicité l'attribution de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) , de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi que du complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales (MDPH).
Par décision du 12 novembre 2020 notifiées à l'intéressé le 16 novembre 2020 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales (CDAPH) a rejeté la demande d'attribution de l'AAH et du complément de ressources mais lui a attribué la RQTH du 12 novembre 2020 au 31 octobre 2025.
Le 19 janvier 2021, M. [T] [R] a exercé un recours administratif et par décision du 8 avril 2021 notifiée le 12 avril 2021 la MDPH a rejeté son recours.
Le 21 juin 2021, M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter le bénéfice de l'AAH et du complément de ressources et subsidiairement une expertise médicale.
Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il est atteint d'un taux d'incapacité inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par déclaration du 03 novembre 2022 enregistrée sous le n° 22/5557, puis par déclaration en date du 02 janvier 2023 enregistrée sous le n°23/00030, M. [R] a relevé appel du jugement.
Lors des débats, son conseil a développé ses conclusions écrites tendant à l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources , et subsidiairement à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, et en tout état de cause à la condamnation de la MDPH des Pyrénées Orientales à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure; en précisant que que les dépens seront recouvrés directement par Maître Marie Petiot, conseil de M. [R].
La maison départementale des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par M. [T] [R]
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 15 septembre 2022 en ce qu'il refuse à M. [T] [R] le bénéficie de l'AAH
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction:
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures22/5557 et 23/00030 qui se poursuivront sous le seul N° 22/5557.
Sur l'expertise:
Les nombreux éléments produits aux débats permettent à la cour d'être éclairée et de rendre sa décision sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'allocation aux adultes handicapés:
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
Sur le taux d'incapacité:
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, le tribunal retenu que M. [R] est atteint d'un taux d'incapacité inférieur à 80% en motivant ainsi sa décision:
'Après avoir procédé à l'examen du dossier médical de M. [T] [R] et à l'analyse des pièces transmises par la MDPH, l'assuré ayant préalablement implicitement autorisé la levée du secret médical, le docteur [P] relève l'existence d'une pathologie cardio vasculaire lourde mais qu'il n'existe pas de limitation des activités de la vie journalière, le patient étant autonome.
Au vu de ses constats, et du barème, du docteur [P] conclut que le taux d'incapacité de M. [T] [R] est inférieur à 80%.
Au soutien de sa demande, le requérant ne produit aucun élément qui concerne les conséquences de ses pathologies sur sa vie quotidienne et son autonomie, seuls à prendre en compte dans sa demande d'AAH
Par ailleurs, il résulte du certificat médical établi à la demande de l'intéressé à l'appui de sa demande d'AAH selon ses indications, tel qu' analysé par le consultant que l'ensemble de ses activités sont effectuées sans difficulté et sans aide particulièrement celles relatives à l'entretien personnel.
En conséquence de tout ce qui précède, l'avis rendu par le Docteur [P] étant clair, solidement argumenté , dépourvu d'ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer sans avoir besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, et les observations de [T] M. [R] n'étant pas de nature à contredire cet avis, en l'absence de pièces médicales contraires probantes, il y a lieu de confirmer la décision rendue par la MDPH s'agissant du taux d'incapacité'.
Il ressort de l'analyse des décisions administratives que la MDPH a plus précisément retenu que M. [R] présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
M. [T] [R] sollicite que lui soit reconnu un taux supérieur à 80% en raison de la déficience cardiaque dont il souffre entraînant une limitation importante des activités quotidiennes et impliquant une perte d'autonomie pour les actes élémentaires de la vie courante (déplacements avec un tiers, fatigabilité pour tous les actes de la vie courante, lenteur....)
Il ressort des pièces produites qu'il présente une déficience cardiaque et plus précisément une cardiopathie congénitale complexe qui est stable et sous surveillance ; la fraction d'éjection du ventricule gauche est de 69%.
Il souffre d'asthénie et d'une dyspnée à l'effort. Il présente en outre une déficience thyroïdienne et une déficience de la régulation pondérale (IMCà 16,6).
Il verse aux débats divers éléments et notamment:
- le certificat médical du Docteur [L], cardiologue, du 30 janvier 2019 mentionnant: 'je certifie suivre [R] [T](23/06/1996) porteur d'une cardiopathie complexe faite d'un ventricule unique, d'une valve AV unique fuyante, d'une sténose pulmonaire serrée sur situs inversus.'
- le courrier du docteur [L] en date du 8 juillet 2020 qui mentionne en conclusion: 'La cardiopathie d'[T] reste stable avec une saturation basse. Pour l'instant il est totalement asymptomatique et tolère bien sa cardiopathie. On poursuit une surveillance annuelle , je veux le voir immédiatement en cas de nouveaux symptômes, que ceux ci soient rythmiques ou une fatigabilité inhabituelle. On soigne parfaitement ses dents et tout foyer infectieux.'
- le certificat médical du docteur [K] [G] établi le 9 juillet 2020 mentionnant: 'il présente une cardiopathie congénitale complexe à ventricule associé à un situs invertus. Il a bénéficié d'un valvulopathie pulmonaire en 2008. Il présente une limitation très importante des efforts, avec un essoufflement important. Il existe une désaturation de repos (spo2=81%)....
Cette pathologie entraîne une limitation importante des activités quotidiennes.'
- le certificat du docteur [L] du 23 décembre 2021: 'je certifie suivre [R] [T](23/06/1996) porteur d'une cardiopathie complexe faite d'un ventricule unique, d'une valve AV unique fuyante, d'une sténose pulmonaire serrée sur situs inversus , associant un ventricule unique, une valve AV unique, fuyante, une sténose pulmonaire serrée . Il a bénéficié en 2008 d'une valvuloplastie pulmonaire. Pour le moment, aucune intervention supplémentaire n'est prévue chez lui du fait de la complexité chirurgicale. On gardera cette attitude tant que M. [R] restera peu ou pas asymptomatique.'
- la fiche de restitution AGEFIPH concernant l'étude réalisée par un ergothérapeute en date du 14 octobre 2022 mentionnant notamment:
*concernant la situation de santé: 'la situation de santé de M. [R] est liée à une pathologie de naissance. Il indique que sa pathologie a été soignée par une intervention chirurgicale en 2008 à l'âge de 12 ans. Monsieur explique que sa situation de santé s'exprime principalement par un essoufflement à l'effort(port de charges, marche sur terrain en pente, activité physique intense). Monsieur indique devoir suivre un traitement journalier et bénéficie d'un suivi médical à raison de deux RDV par an avec le spécialiste.
*concernant 'transport mobilité': M. [R] est titulaire du permis B et possède un véhicule personnel . Il dit ne pas rencontrer de difficulté à la conduite et estime sa mobilité à 15 mn de trajet autour de son domicile. Monsieur explique privilégier au quotidien l'usage des transports en commun, il rencontre moins de difficulté qu'à la conduite de son véhicule(effort de concentration) et pouvoir élargir son temps de déplacement à 20mn de trajet aller en moyenne. Monsieur indique ne pas rencontrer de limitation à la marche sur terrain plat avec une moyenne de 30mn. Sur des terrains accidentés ou en pente, il explique que son temps de marche est réduit'.
* description des douleurs: Monsieur explique avoir des douleurs intermittentes variables au niveau de leur localisation. Elles se situent au niveau du membre inférieur gauche , des cervicales, et depuis peu, de la tête. Ces dernières se manifestent par des migraines ou des vertiges qui le perturbent dans son quotidien. En effet, lorsque celles-ci apparaissent Monsieur dit se sentir comme 'bloqué', avec une incapacité à se mouvoir ainsi que des troubles de la concentration et une perte de motivation.
* activités de la vie quotidienne: Monsieur déclare être indépendant pour l'ensemble des activités de sa vie quotidienne sauf en cas de maux de tête car ceux-ci l'obligent à interrompre toute activité en cours de réalisation.
En ce qui concerne les tâches ménagères Monsieur explique limiter celles-ci et bénéficier de l'aide de ses proches (grands-parents avec qui il habite).
Sur le plan des ports de charge, Monsieur explique éviter ces situations car elle majorent son essoufflement et ses douleurs. Il participe aux courses avec ses grands-parents mais limite le port de charge.
Concernant le domaine des loisirs, Monsieur explique pratiquer un peu le football avec ses amis(uniquement des passes car limite la course à pied), du badminton, et du ping-pong, toujours en limitant des efforts physiques trop importants. Il déclare faire un peu de photographie. Par ailleurs, Monsieur explique marcher régulièrement (sur conseil de son cardiologue) environ 20mn 3-4 fois par semaine. Il pratique également le vélo , environ tous les deux mois pendant 15-20 mn et sur terrain plat.
Le bilan précise en outre que:
- Monsieur perçoit une incapacité importante en lien avec ses douleurs cervicales, dans la réalisation de ses activités quotidiennes
- La fatigue est ressentie comme ayant un impact important sur l'ensemble des sphères évaluées
- l'aisance physique est correcte
- le bilan gestuel ne met pas en évidence de limitation fonctionnelle. L'ensemble des gestes est réalisé sans difficulté ni douleur.
- un certificat du Docteur [F] en date du 22 juin 2024 mentionnant que la cardiopathie de M. [R] réduit fortement ses capacités physiques, qu'il ne peut faire aucun effort sans avoir des vertiges et des tachycardies et qu'il ne peut pas faire des travaux pénibles.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si M. [R] souffre d'une pathologie cardiaque, les éléments médicaux et les bilans produits n'établissent pas qu'il présente un taux incapacité supérieur à 80% dans la mesure où il rencontre des difficultés entraînant une gène notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal et supérieur à 50% et inférieur à 80% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu une incapacité inférieure à 80% en précisant cependant que les éléments permettent d'établir qu'il présente une incapacité supérieur à 50%, soit un taux d'incapacité retenu compris entre 50% et 79%.
M. [R] remplit ainsi la première condition d'attribution de l'AAH liée à l'incapacité permanente.
Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi:
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, pour retenir que M. [R] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le tribunal a motivé ainsi sa décision:
' En l'espèce M. [R] est âgé de 26 ans et a terminé ses études en 2020.Il ne conteste pas que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé facilitera ses démarches pour trouver un emploi adapté à ses facultés résiduelles de travail et d'adaptation compte tenu de sa pathologie et est une alternative à l'octroi d'une AAH qui ne peut être accordé qu'au terme des dispositions sus visées que s'il n'existe aucune alternative permettant l'accès à l'emploi du handicapé.
Si le médecin consultant conclut qu'une adaptation de poste est nécessaire, il ne retient aucune restriction substantielle et durable, ces deux conditions étant cumulatives , pour un poste adapté en temps et quantité.
Au vu de ce qui précède, sans remettre en cause que le requérant souffre d'une lourde pathologie cardiaque, s'agissant d'un sujet jeune, ayant terminé ses études depuis peu, alors que toutes les alternatives en terme de formation et de compensation du handicap n'ont pas encore été épuisées, et qu'il n'es pas justifié par les éléments médicaux produits au débat, d'une impossibilité total d'adaptation de poste en milieu ordinaire dans le cadre d'un mi temps, il ne peut être retenu à ce stade une restriction substantielle et durable à l'emploi.
En conséquence, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une expertise, qui ne saurait pallier l'insuffisance d'éléments produits en demande, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.'
M. [R] objecte qu'il rencontre de grandes difficultés à réaliser une insertion professionnelle compte tenu de ses difficultés fonctionnelle et de ses potentialités et savoir-faire adaptatifs limités.
Il précise que CAP emploi a ordonné une prestation d'appui spécifique AGEFIPH le 23 mai 2022 et qu'un un ergothérapeute a réalisé cette étude pour déterminer ses capacités de travail.
Il ajoute que CAP emploi a ordonné le 11 janvier 2024 , une prestation d'analyse de capacités afin de déterminer ses capacités et aptitudes, que cette analyse est en cours et qu'avant qu'elle ne soit finalisée, il lui est impossible de se positionner sur les offres d'emploi sans connaître ses capacités et aptitudes au travail compatibles et adaptées à ses troubles cardiaques, et que dans l'attente, il subit une restriction durable à l'emploi justifiant de lui attribuer l'AAH en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et d'une restriction durable à l'emploi, au moins pour deux ans.
Le bilan de l'AGEFIPH réalisé en 2022 relatif à l'état de santé de M. [R] et à ses capacités de travail a été a été précédemment détaillé .
Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. [R] est titulaire d'un BEP et d'un baccalauréat 'métiers de la relation clients et usagers' . Il a effectué pendant son parcours scolaires divers stages, notamment dans l'hôtellerie.
Il a effectué une première année Administration économique social à [Localité 5], mais n'a pas obtenu de diplôme.
Il a interrompu ses études , et il ressort de la fiche d'orientation prestation d'analyse de capacité ADRH-AGEFIPH de janvier 2024 qu'il souhaite s'orienter vers un poste de réceptionniste, poste qu'il a déjà occupé pendant plusieurs mois en 2014, 2016 et 2017 au regard de son CV.
Il perçoit le RSA
L'analyse de l'entier dossier produit aux débats , sans qu'il ne soit nécessaire d'attendre la finalisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, permet d'établir qu'après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l'évaluation de sa situation ne permet pas à la cour de conclure qu'il rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Sa situation de handicap, au jour de la demande, n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Il en découle que M. [R] dont le taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% ne présente pas de restriction substantielle et durable à l'emploi; dès lors, c'est à juste titre que la demande d'allocation aux adultes handicapés a été rejetée par le premier juge, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le complément de ressources:
Aux termes des articles L.821-1-1 et D.821-4 du code de la sécurité sociale, abrogé au premier décembre 2019, le complément de ressources est servi, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5%.
L'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 a abrogé les dispositions de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale instituant le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019.
Dès lors, le complément de ressources ne peut plus être attribué aux primo demandeurs et seules les personnes bénéficiant d'un droit ouvert au complément de ressources avant le 01/12/2019 peuvent solliciter le renouvellement de cette prestation.
En l'espèce, M. [R] n'étant pas bénéficiaire d'un droit ouvert au complément de ressources avant le 01/12/2019 , il ne peut solliciter le bénéfice de cette prestation. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejetée sa demande sur ce point, par substitution des motifs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Ordonne la jonction des procédures22/5557 et 23/00030 qui se poursuivront sous le seul N° 22/5557.
- Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions, et par substitution des motifs en ce qui concerne le rejet de la demande de complément de ressources.
Y ajoutant,
- Dit que M. [T] [R] présente, au jour de la demande, un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et qu'il ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
- Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [R] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT