Texte intégral
N° RG 22/02263 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD4I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-1694
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 19 Mai 2022
APPELANTE :
SCI D'ATTENTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante,
représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête du 28 avril 2021, Mme [Y] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021.
Suivant décision du 10 août 2021, la commission, retenant une capacité de remboursement négative, a considéré que la situation de Mme [D] était irrémédiablement compromise et constatant l'absence d'actif réalisable, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Arguant que Mme [D] était de mauvaise foi et subsidiairement que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, la SCI [3] a contesté cette décision.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a notamment :
- déclaré la contestation formée par la SCI recevable,
- rejeté la demande tendant à voir Mme [Y] [D] déclarée irrecevable pour mauvaise foi à la procédure de surendettement des particuliers,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y] [D],
- condamné la SCI [D] à payer les dépens de l'instance.
La SCI [3] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 6 juillet 2022.
Exposé des prétentions des parties
A l'audience du 6 octobre 2022 la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai.
Les parties s'en sont rapportées à justice.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2022 auxquelles elle s'est expressément référée, la SCI [3] a demandé la réformation du jugement et sollicité le refus d'accorder le bénéfice de la procédure de surendettement à Mme [D] outre une indemnité procédurale de 1 200 euros invoquant la mauvaise foi de Mme [D] et le fait qu'elle ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Mme [D] a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIVATION
Aux termes de l'article R. 711-3 du code de la consommation 's'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours'.
Par ailleurs il résulte de l'article R. 713-7 du même code, que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l'espèce l'avis de réception a été signé le 4 juin 2022, or la déclaration d'appel a été déposée le 6 juillet 2022, soit plus de quinze jours après la notification du jugement.
En conséquence le recours de la SCI d'Attente est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI d'Attente ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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