Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01851 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSLH
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 FEVRIER 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2016j257
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DELOCATION D'EQUIPEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ROCHER DES PIRATES
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANT
Madame [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ROCHER DES PIRATES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Assignée à personne le 21/04/2020
Ordonnance de clôture du 20 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- réputé-contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 12 avril 2012, la SARL Rocher des Pirates, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le n° 522 966 316, a accepté l'offre de crédit de la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) accessoire à la vente d'un véhicule d'occasion de marque « Porsche Panamera » 30 CV, immatriculé [Immatriculation 10], d'un montant de 80 910 euros à 8,534 % sur une durée de 61 mois, remboursable en 60 échéances de 1345,08 euro chacune et une échéance de 24 868,91 euros, hors assurances facultatives.
Par acte non daté, [D] [L] s'est rendu caution solidaire de la société Rocher des Pirates, dans laquelle il était associé, relativement au contrat de crédit ainsi conclu, à hauteur de 101 137 euros et pour la durée de 85 mois.
Par avenant au contrat en date du 30 octobre 2015, la société CGL et la société Rocher des Pirates ont convenu de résilier le contrat de crédit, l'emprunteur s'engageant à restituer le véhicule objet du financement ; M. [L] est également signataire de cet avenant.
Le véhicule a été restitué le 30 octobre 2015 et, par lettre recommandée du 5 novembre 2015, la société CGL a adressé à la société Rocher des Pirates un décompte de sa créance s'élevant à 53 673,41 euros après résiliation.
Le véhicule repris ayant été revendu au prix de 32 300 euros, la société CGL a, par lettre recommandée du 24 mai 2016, indiqué à la société Rocher des Pirates que sa créance était ramenée à 21 855,51 euros.
Par lettre recommandée du 24 mai 2016, la société CGL a mis la société Rocher des Pirates et M. [L] en demeure de lui payer la somme de 22 638,10 euros.
Sur l'assignation délivrée le 17 août 2016 par la société CGL devant le tribunal de commerce de Perpignan, celui-ci a, par jugement du 21 février 2017 :
'condamné solidairement la société Rocher des Pirates et M. [L] à payer à la demanderesse la somme de 22 638,10 euros assortie des intérêts de retard à compter du 11 septembre 2015 au taux contractuel de 8,534 %,
'alloué à la société CGL la somme de 500 euros qui lui sera versée solidairement par la société Rocher des Pirates et M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 20 mars 2017 au greffe de la cour, M. [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
En cours d'instance, la société Rocher des Pirates a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert à son égard par jugement du 30 mai 2018, converti ultérieurement en liquidation judiciaire.
Le conseiller de la mise en état a, 11 juin 2019, fait injonction à la société CGL d'avoir à appeler en la cause Mme [O], désignée comme liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rocher des Pirates et de justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective ; ces diligences n'ayant pas été accomplies dans le délai imparti, l'affaire, enrôlée sous le n° RG 17/01592, a été radiée par ordonnance du 5 septembre 2019.
Par exploit du 21 avril 2020, M. [L] a fait assigner en intervention forcée Mme [O], prise en sa qualité de liquidateur la liquidation judiciaire de la société Rocher des Pirates.
L'affaire a été ré-enrôlée sous le n° 20/01851.
M. [L], dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2022 via le RPVA demande à la cour de :
Au principal,
Vu l'absence de déclaration de créance de la société CGL au passif de la société Rocher des Pirates,
'décharger la caution, privée de toute action l'encontre de la société Rocher des Pirates,
Subsidiairement,
'constater qu'au moment de sa souscription du cautionnement non daté en 2012, celui-ci était manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus,
'constater qu'au moment où est appelée la caution, la société CGL ne démontre pas qu'il est en état de faire face à la créance,
'en conséquence et en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le décharger de la créance,
Très subsidiairement, vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
'constater que la société CGL ne justifie pas l'accomplissement de son obligation relative à l'information annuelle des cautions,
'prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
'débouter la société CGL de sa demande relative au versement des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
'la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Avant sa mise en redressement puis en liquidation judiciaire, la société Rocher des Pirates avait déposé, 21 juillet 2017, des conclusions, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne contestait pas l'existence de la dette et que lui soit accordé un report de deux années pour le paiement de celle-ci.
La société CGL, dont les dernières conclusions ont été déposées le 18 avril 2022 par le RPVA, sollicite de voir :
A titre principal :
'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
'fixer sa créance au passif de la société Rocher des Pirates à la somme de 22 638,10 euros, arrêtée au 24 mai 2016, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 8,534 % à compter du 11 septembre 2015,
'condamner M. [L] au paiement de la somme de 22 638,10 euros, arrêtée au 24 mai 2016, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 8,534 % à compter du 11 septembre 2015, date de la première échéance impayée,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée,
'cantonner la déduction à la pénalité de retard sur règlement des échéances échues impayées, soit la somme de 296,85 euros,
'condamner M. [L] au paiement de la somme de 22 341,25 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 novembre 2015, date de la première mise en demeure,
En tout état de cause,
'condamner M. [L] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne, Mme [O] ès qualités n'a pas comparu, mais a fait parvenir à la cour un courrier daté du 4 mai 2020 précisant notamment qu'aucune déclaration de créance n'avait été effectuée par la société CGL au passif de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2022.
MOTIFS de la DECISION :
S'il est exact que la société CGL n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société Rocher des Pirates, dont le redressement judiciaire a été converti, le 22 mai 2019, en liquidation judiciaire, M. [L], qui indique lui-même que la société n'a plus aujourd'hui aucun actif, ne précise pas le droit préférentiel au sens de l'article 2314 du code civil, dont il aurait été privé du fait du créancier n'ayant pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal ; le moyen visant à être déchargé du cautionnement n'est donc pas sérieux.
L'article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3, dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant ; en l'occurrence, dès lors que la société CGL n'a pas déclaré sa créance, ce que confirme Mme [O] ès qualités dans son courrier du 4 mai 2020, l'instance, qu'elle a engagée à l'encontre de la société Rocher des Pirates par exploit du 17 août 2016 demeure interrompue, l'instance n'ayant pas été valablement reprise ; il convient dans ces conditions, de surseoir à statuer sur la demande de la société CGL aux fins de fixation de sa créance au passif de la société Rocher des Pirates et, dans l'immédiat, d'ordonner une nouvelle fois la radiation de l'affaire.
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution, tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l'occurrence, aucune fiche de renseignements n'a été remplie par M. [L] lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société Rocher des Pirates à hauteur de 101 137,50 euros, concomitamment à la conclusion du contrat de crédit, le 12 avril 2012 ; il résulte cependant des pièces produites, à savoir ses avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu de 2010 et 2012 et la liasse fiscale établie au titre de l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice 2011 de la société Rocher des Pirates, que M. [L] a perçu des revenus à hauteur de 37 096 euros en 2010, de 46 584 euros en 2011 et de 61 814 euros en 2012 ; il indique lui-même, dans ses conclusions d'appel qu'il n'a souscrit un emprunt immobilier de 452 200 euros générant des mensualités de 2661 euros en vue de l'acquisition d'une maison, que le 18 mai 2012, soit postérieurement à la souscription du cautionnement, et qu'antérieurement, il était locataire de son logement avec une charge de loyer mensuel de 1300 euros, plus une taxe d'habitation de 1247 euros.
Par ailleurs, lors de la souscription du cautionnement, M. [L] détenait, outre 5 % du capital social de la société Rocher des Pirates, ayant pour objet l'animation d'un réseau de franchise, 24 % du capital d'une SARL Yoho créée en mars 2010 auquel il avait apporté les 384 parts sociales qu'il détenait dans une SARL le Rocher des Pirates LRDP), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 493 670 103 et exploitant à Rivesaltes un restaurant à l'enseigne « Rocher des Pirates », le montant de son apport ayant été estimé à 228 000 euros, sachant que le fonds de commerce exploité par la société le Rocher des Pirates avait été évalué, dans le contrat d'apport, à 950 000 euros.
Il en résulte que lors de la souscription du cautionnement, M. [L] avait perçu en 2011 un revenu de 46 584 euros et détenait 24 % du capital d'une société Yoho ayant été évalué à 228 000 euros ; hormis le paiement d'un loyer (1300 euros en 2010), il n'assumait alors aucune autre charge, les engagements qu'il invoque (prêt immobilier de 452 200 euros, cautionnement de 130 000 euros au profit de la Société Générale, prêt de 71 500 euros) étant tous postérieurs au cautionnement litigieux ; son engagement à hauteur de 101 137,50 euros au profit de la société CGL n'était pas dès lors manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il a été conclu et il n'y a pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l'espèce, la société CGL ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information de la caution découlant du texte susvisé ; elle n'a adressé, pour la première fois, à M. [L] un décompte des sommes dues, après résiliation du contrat de crédit, que par lettre recommandée du 5 novembre 2015 ; elle encourt dès lors la déchéance de l'ensemble des intérêts échus, outre les indemnités calculées sur les échéances impayées et le capital restant dû ; selon le tableau d'amortissement, produit aux débats, le montant des intérêts échus depuis le 10 juin 2012, date du début de remboursement du crédit, s'élève à 19 690,69 euros ; compte tenu des pénalités et des intérêts débiteurs comptabilisés après résiliation dans le décompte du 24 mai 2016, la créance de la société CGL est égale à : 2968,50 euros (échéances impayées des 10 septembre 2015 et 10 octobre 2015) + 45 551,69 euros (capital restant dû après le 10 octobre 2015) - 32 300 euros (prix de vente du véhicule) = 16 200,19 euros ; le montant des intérêts échus, dont la société CGL se trouve déchue, étant de 19 690,69 euros, il en résulte que M. [L] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'établissement de crédit au titre de son engagement de caution.
Les dépens afférents à la mise en cause de M. [L] doivent être mis à la charge de la société CGL, mais il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'intéressé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le sort des dépens sur l'action engagée à l'encontre de la société Rocher des Pirates doit, en revanche, être réservé en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Sursoit à statuer sur la demande de la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) aux fins de fixation de sa créance au passif de la SARL Rocher des Pirates,
Ordonne la radiation de l'affaire, sur l'action engagée par la société CGL à l'encontre de la société Rocher des Pirates en présence de Mme [O] prise en sa qualité de liquidateur, et dit qu'elle ne sera rétablie au rôle que sur justification de la déclaration par la société CGL de sa créance ou de la clôture de la procédure collective,
Déboute la société CGL de sa demande, dirigée contre [D] [L], en paiement de la somme de 22 638,10 euros au titre de son engagement de caution,
Met à la charge de la société CGL les dépens afférents à la mise en cause de M. [L],
Dit n'y avoir lieu de faire application au profit de ce dernier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve en fin d'instance le sort des dépens sur l'action engagée à l'encontre de la société Rocher des Pirates en présence de Mme [O] ès qualités.
le greffier, le président,