Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00938 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI63X
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2024, à 10h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [S]
né le 15 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me James Chouraqui, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 25 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2024, à 16h39, par M. [T] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [T] [S], y ajoutant au vu de l'exception d'irrégularité au titre du délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention, la procédure, et notamment le procès-verbal de fin de garde à vue et la fiche de pointage détaillée, établissent qu'à la suite de la levée de sa garde à vue le 23 février 2024 à 19h30 l'intéressé a fait l'objet d'un défèrement devant le procureur de la République de Paris, puis d'une comparution sur reconnaissance prélable de culpabilité - défèrement- et qu'il est resté sous main de justice jusqu'au 24 février 2024 à 17h27, heure à partir de laquelle il a été libérable, ce dont il résulte que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents ayant été effectuée à 17h40, aucun délai excessif ne peut être retenu puisque le délai entre la libération et la notification est de 13 minutes. Dès lors l'exception d'irrégularité doit être rejetée.
En revanche, s'agissant de l'exception d'irrégularité tirée du non respect des dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale, en l'absence de document probant émanant du juge chargé de l'homologation de la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité établissant l'heure à laquelle M. [T] [S] lui a été présenté, il n'est pas démontré que la présentation devant un juge du siège est intervenue dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée.
Dès lors la procédure doit être décarée irrégulière.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la mainlevée de la rétention de M. [T] [S] doit être ordonnée. .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [S],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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