Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/03760 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7SB
Jugement du 15 Février 2024
N° de minute
Affaire :
Société PROCIVIS RHONE
C/
M. [J] [L]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL DPG
- 1037
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
15 Février 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société PROCIVIS RHONE, (SACICAP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
EX POSE DU LITIGE
La société PROCIVIS RHONE, société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP) a consenti le 19 janvier 2011 à Monsieur [J] [L] un prêt « immobilier de type prêt missions sociales » d’un montant de 15 000 euros, d’une durée de 180 mois, aux mensualités de 128.25 euros, au taux de 0%, avec période de différé d’amortissement de 60 mois.
Monsieur [L] ayant été défaillant dans le remboursement des échéances dues, il a été mis en demeure de régulariser sa situation, par courrier recommandé avec accusé réception du 25 novembre 2022, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La société PROCIVIS RHONE a fait signifier la mise en demeure par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022.
Au terme d’une assignation délivrée le 15 février 2023, la société PROCIVIS RHONE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
Elle demande, sur le fondement des articles 54, 56 et 514 du code de procédure civile, des articles L213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que de l’article 1892 du code civil, de :
– Recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la société PROCIVIS RHONE,
– Condamner Monsieur [J] [L] à payer à la société PROCIVIS RHONE :
• La somme de 9 623.50 euros outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à cette date,
• La somme de 673.64 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité égale à 7% des sommes dues,
– Condamner Monsieur [J] [L] à payer à la société PROCIVIS RHONE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mention au dossier du 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de LYON, compétent en matière de procédure écrite pour les litiges supérieurs à 10 000 euros.
Monsieur [J] [L] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. Evoquée à l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société PROCIVIS RHONE verse aux débats le contrat de prêt ainsi que les conditions particulières et générales s’y rapportant.
Ces conditions générales prévoient que « le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnées ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : (…)
– Défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (…)
Pour l’un des cas d’exigibilité prévus, le prêteur pourra exiger de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus. Le prêteur, pourra, en outre, demander à l’emprunteur une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, et ce, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022, la société PROCIVIS RHONE a informé Monsieur [L] du prononcé de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la somme totale de 9 617 euros, à défaut de régularisation dans le délai imparti.
Elle l’a mis en demeure d’avoir à lui régler, dans un délai de 8 jours, la somme totale de 4 617 euros correspondant aux 36 échéances impayées.
Ce courrier lui ayant été effectivement retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société lui a donc fait signifier par commissaire de justice, l’acte ayant été remis par dépôt à étude le 19 décembre 2022.
Aucun décompte de la créance n’a été joint à ce courrier par la requérante.
Néanmoins, dans le cadre des présents débats, elle communique deux relevés de compte, le premier datant du 10 janvier 2023.
Le second est postérieur à la délivrance de l’assignation (07 avril 2023) ; s’il n’a donc pas été communiqué au défendeur, il en ressort néanmoins que Monsieur [L] a repris les versements afférents au crédit les 1er mars 2023 et 03 avril 2023, le restant à devoir ne s’élevant alors plus qu’à 9 376.75 euros.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2022, en application de l'article 1153 ancien du code civil.
Enfin, si le contrat de prêt souscrit par Monsieur [L] dispose également que le prêteur peut demander une indemnité forfaitaire, l'article 1152 du code civil (dans sa version antérieure au 1er octobre 2016) donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives.
Au regard des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique entre les deux parties, il y a lieu de réduire à 100 euros le montant de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’ancien article 1153-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [L] aux dépens.
L’équité commande de même de condamner le défendeur à payer à la société PROCIVIS RHONE une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à verser à la société PROCIVIS RHONE la somme de 9 376.75 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 novembre 2022,
REDUIT à 100 euros le montant de la clause pénale qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société PROCIVIS RHONE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la société PROCIVIS RHONE une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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