Texte intégral
ARRÊT N°39
N° RG 22/01104
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRAH
[S]
C/
[M]
[J]
Société KREABAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Marine DENIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHELLE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [M]
né le 10 Août 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [C] [J]
née le 15 Mai 1962 à [Localité 7] (77)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société KREABAT
désormais SARL EKIP
prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître ROUSSELOT GEGOUE
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [W] ont vendu aux consorts [J]-[M] une maison ancienne construite vers 1820 , située à [Localité 6] sur Mer le 23 août 2016.
Leurs vendeurs avaient fait réaliser des travaux de rénovation qui ont été réceptionnés le 2 août 2013 avec réserves.
La maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la société Kreabat.
Le lot enduits avait été confié à M. [S], assuré auprès de la compagnie Generali.
Les factures émises les 2 mai et 24 septembre 2013 ont été réglées.
Ayant constaté des désordres sur les enduits, les vendeurs ont demandé à l'assureur, à l'entreprise la prise en charge de travaux de reprise.
L'acte de vente précise que ' le vendeur a engagé la responsabilité civile de M. [S] au titre des travaux d'enduit sur les façades extérieures ', prévoit la subrogation de l'acquéreur dans les droits du vendeur.
Le 14 octobre 2016, M. [M] a demandé un avis technique à la SEP Astech Conseil qui a établi un rapport le 24 octobre 2016.
Par acte du 26 décembre 2017, les consorts [J]-[M] ont assigné M. [S], la compagnie Generali devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
L' expertise ordonnée le 4 avril 2018 par décision réputée contradictoire a été étendue à la société Kreabat alors représentée par un administrateur ad hoc.
M. [Y] a déposé son rapport le 31 décembre 2019.
Il a conclu aux fautes conjointes de M. [S] et de la société Kreabat.
Par actes du 10 mars 2020, les consorts [J]-[M] ont assigné M. [S], la société Generali, la société Kreabat, la société Gan aux fins de condamnation solidaire à les indemniser des désordres affectant les enduits de façade.
M. [S] a conclu au débouté, à titre subsidiaire, demandé au tribunal de prononcer un partage de responsabilité au regard des fautes du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre, de limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 46 947,34 euros..
Les sociétés Generali et Gan ont conclu au caractère non décennal des désordres.
La société Kreabat n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
'
-DIT que les désordres à l'origine du litige ne relèvent pas de la garantie décennale ;
-DIT que les responsabilités de M. [N] [S] et de la société KREABAT sont engagées à l'égard de M. [L] [M] et Mme [C] [J] au titre des dommages affectant les enduits extérieurs, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil ;
-DIT que les compagnies GENERALI IARD et GAN ASSURANCES ne doivent pas leur garantie
-CONDAMNE in solidum M. [S] et la société KREABAT, représentée par son administrateur ad hoc Maitre [T] à payer aux consorts [M]- [J] la somme de 56 002,42 euros au titre des frais de reprise des enduits extérieurs
-REJETTE les demandes présentées par Monsieur [M] et Madame [J] à l'encontre des compagnie GENERALI IARD et GAN ASSURANCES IARD ;
-DIT que M. [S] sera garanti des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% par la société KREABAT, représentée par son administrateur ad hoc.
-REJETTE la demande de partage de responsabilité avec le maître de l'ouvrage formée par M. [S] ;
-REJETTE la demande de séquestration des sommes dues formée par la société [N] [S] ;
-CONDAMNE in solidum M. [S] et la société KREABAT, à payer aux consorts [M]- [J] une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles
-REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles présentée par M. [S], par la SA GAN ASSURANCES et par la compagnie GENERALI IARD ;
-REJETTE le surplus des demandes des parties ;
-CONDAMNE in solidium M. [S] et la société KREABAT, représentée par son administrateur ad hoc aux dépens incluant les frais des deux procédures de référé et les frais d'expertise ;
-RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la nature des désordres
Les travaux ont porté sur la réalisation d'enduits qui n'ont pas de fonction d'étanchéité, ne constituent pas un ouvrage, ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs.
- sur la responsabilité contractuelle de M. [S]
Selon l'expert, l' enduit de finition a été appliqué pendant une période très chaude, très ensoleillée sans prendre les précautions nécessaires sur un corps d'enduit hétérogène bosselé d'aspect irrégulier qui avait été appliqué auparavant, et sans nouvelle préparation.
Les trous en façade n'ont pas été rebouchés, ont été comblés lors de l'application .
L'enduit de finition a été posé sur des parties sans corps d'enduit, sans treillis de fibre de verre.
Un délai trop important s'est écoulé depuis l' application du corps d'enduit qui est devenu très déshydraté.
Les fautes dans la mise en oeuvre des sous-enduits et des enduits sont en relation causale avec les désordres.
- sur la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre
La société Kreabat avait une mission complète incluant l'ordonnancement, le pilotage, la coordination des travaux.
L' expert précise que la société Kreabat n'a pas préconisé le traitement des remontées par capillarité, ni la réalisation d'un gobetis, a supervisé la modification des façades après réalisation du sous-enduit, que la planification des travaux était incohérente.
Les fautes respectives de l'entreprise et du maître d'oeuvre ont concouru aux préjudices dans la proportion de 80/20 %.
L' immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'est pas démontrée.
Le coût des travaux de reprise s'élève à la somme de 56 002,42 euros
LA COUR
Vu l'appel en date du 29 avril 2022 interjeté par M. [S]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2023, M. [S] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil ;
Vu le jugement du 10 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
Vu les pièces ;
DECLARER recevable et bien-fondé l'appel de Monsieur [S] [N],
-INFIRMER le jugement du 10 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il :
-DIT que les responsabilités de M. [N] [S] et de la société KREABAT sont engagées à l'égard de Monsieur [M] et Madame [J] au titre des dommages affectant les enduits extérieurs, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil,
-DIT que le préjudice de M. [M] et Mme [J] occasionné par les dommages imputables à M. [S] et à la société KREABAT s'élève à la somme de 56 002,42 € TTC,
-CONDAMNE in solidum M. [S] et la société KREABAT, représentée par son administrateur ad hoc Maître [T], à payer aux consorts [M]- [J] la somme de 56 002,42 € TTC au titre des frais de reprise des enduits extérieurs,
-DIT que M. [S] sera garanti des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % par la société KREABAT, représentée par son administrateur ad hoc
- REJETTE la demande de partage de responsabilité avec le maître de l'ouvrage ,
-REJETTE la demande de séquestration des sommes dues,
-CONDAMNE in solidum M. [S] et la société KREABAT, représentée par son administrateur ad hoc Maître [T], à payer aux consorts [M]-[J] une indemnité totale de 5000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles,
- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles présentée par M. [S],
- REJETTE le surplus des demandes de M. [S],
-CONDAMNE in solidum M. [S] et la société KREABAT, représentée par son administrateur ad hoc Maître [T], aux dépens incluant les frais des deux procédures de référé et les frais d'expertise,
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Y faisant droit, Statuant à nouveau :
A titre principal,
JUGER que la responsabilité de Monsieur [S] n'est pas engagée au titre des articles 1103 et 1217 du code civil ;
JUGER que si désordres il y a, ils ne peuvent être imputés qu'au maître d''uvre et au maître de l'ouvrage ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le préjudice de M. [M] et Mme [J] occasionné par les dommages imputables à M. [S], la société KREABAT et M. [W] s'élève à la somme de 46 947,34 euros au titre de reprise des enduits extérieurs;
JUGER que si la responsabilité de M.[S] devait être retenue, un partage de responsabilité sera établi et que celle de M. [S] serait retenue à hauteur de 10% ;
En tout état de cause
-DEBOUTER M. [M] et Mme [J] et la Société KREABAT prise en la personne de son mandataire ad-hoc de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
-CONDAMNER M.[M] et Mme [J] à verser 3.000 € à Monsieur [S] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [S] soutient en substance que :
-Le jugement s'est fondé sur le seul rapport d'expertise judiciaire.
Il n'a pas pris en compte les compte-rendus de chantier. Le rapport est à charge.
Il n'a pas participé aux opérations d'expertise, n'a pas eu connaissance de l'assignation en référé, avait déménagé. La société Kreabat était quant à elle en liquidation judiciaire.
-Il conteste avoir commis des fautes.
-Aucun délai ne s'impose entre la pose du corps d'enduit et celle de l' enduit de finition.
-Les règles soi-disant méconnues ne sont prévues ni par le DTU 26-1, ni par les fiches techniques des produits Saint Astier.
-Il n'est pas prescrit une nouvelle préparation lorsque plusieurs mois se sont écoulés depuis la pose de l'enduit. Il n' existe aucun délai maximum de séchage.
-Il n'est pas responsable du temps qui a pu s'écouler entre la pose du corps d'enduit et celle de l'enduit de finition.
-La gestion des plannings incombait au maître d'oeuvre.
-Il a été réglé de son acompte le 24 juillet 2013, sept mois après l'application de la sous-couche.
-Le tribunal a retenu à tort que la couche de finition avait été posée entre le 2 août et le 24 septembre 2013. Elle n'était pas posée le 25 septembre 2013.
-Le compte-rendu de chantier du 2 octobre 2013 indique que la couche de finition a été posée entre le 25 septembre et le 2 octobre.
Il ne peut donc être affirmé que les températures étaient trop élevées et que des précautions devaient être prises.
-Il avait conseillé le traitement anti-salpêtre et le piquetage qui devaient être réalisés par le maître de l'ouvrage.
-Le mail du 6 novembre 2012 du maître d'oeuvre démontre que le traitement a bien été évoqué avant son intervention. Il est intervenu le 6 décembre 2012.
-Si l'intervention a été mal faite, c'est le fait du maître de l'ouvrage.
-C'est le maître d'oeuvre qui l'a fait intervenir avant le maçon
-C'est le maçon qui était en charge de reboucher les trous.
-Il assure avoir posé un gobetis et un treillis en fibre de verre.
-La facture qu'il a établie était erronée s'agissant de la marque d'enduit. Il a bien appliqué un enduit Chausable de saint Astier.
-Les relations entre le maître de l'ouvrage et la société Kréabat étaient conflictuelles.
-La réception est intervenue le 3 août 2013 avant qu'il ne pose la couche de finition.
-Subsidiairement, il produit un devis qui chiffre le coût des travaux de reprise à 46 947,34 euros.
-Sa faute n'a contribué au dommage que dans la limite de 10 %, 80 % du désordre étant imputable au maître d'oeuvre, 10% au maître de l'ouvrage.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2023, les consorts [M]-[J] ont présenté les demandes suivantes :
Vu la décision entreprise,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel.
-CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
-CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Monsieur [M] et Madame [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les dépens d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [M]-[J] soutiennent en substance que :
-L' immeuble avait été rénové en 2012-2013.
Le vendeur les avait informés de ses difficultés avec l' enduiseur.
Ils sont subrogés dans les droits du vendeur.
-La société Conseil Kreabat a été dissoute amiablement le 20 décembre 2013.
-L' expertise est éloquente.
-L'assureur de M. [S] avait participé aux opérations d'expertise.
L' expert indique qu'il faut préparer le support avant d'appliquer l' enduit de finition d'autant plus en en bord de mer, que des précautions doivent être prises lorsqu'un délai particulièrement long s'est écoulé entre la pose de la sous-couche et la pose de l'enduit de finition.
-Les dires de M. [S] concernant l'exécution des travaux ne sont pas établis.
-Le compte-rendu du 25 septembre 2013 démontre qu'à cette date la sous-couche n'était pas posée sur l' ensemble des façades, qu'elle n'a pas été posée de manière satisfaisante.
-Comme professionnel, il devait veiller à la réalisation préalable du traitement anti-salpêtre ou ou refuser de poser.
-Ayant accepté un support défectueux et non conforme, il en assume les conséquences.
-Il devait s'assurer de la qualité de la prestation effectuée par M. [W], à défaut, devait émettre des réserves ou refuser.
-Il faudra reprendre l' enduit et le piquetage. Le piquetage doit être inclus dans le devis même s'il n' avait pas été confié à M. [S].
-S'agissant des défauts de la maçonnerie, il a également accepté le support.
-L' enduit facturé ne serait pas celui appliqué.
-L'expert a relevé une incompatibilité entre la sous-couche et l' enduit de finition.
-Le devis produit a été validé par l'expert.
-Les travaux ont été réalisés par la société Ripeau-Martel pour un montant de 49 042,26 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023
SUR CE
- sur l'objet de l'appel
La société Kreabat n'a pas été intimée par M. [S].
Elle a été définitivement condamnée, était représentée en première instance par son administrateur ad hoc.
Les époux [W] , maîtres de l'ouvrage et vendeurs ne sont pas partie à la procédure.
Les consorts [J]-[M] sont subrogés dans leurs droits et actions.
L' action des acquéreurs subrogés dans les droits des vendeurs est fondée sur l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prévue par l'ancien article 1147 du code civil.
- sur le caractère non contradictoire de l'expertise judiciaire
L'expert a organisé deux accedits les 14 septembre 2018 et 5 septembre 2019 après extension des opérations d'expertise au maître d'oeuvre.
Il indique que M. [S] n'a pas retiré les lettres de convocation qui lui ont été envoyées en recommandé.
Il n'indique pas que les courriers sont revenus au motif qu'il n'habitait pas à l'adresse connue de l'expert.
Les accusés de réception ne sont pas produits.
L'ordonnance du juge des référés indique que M. [S] n'a pas comparu.
Elle est réputée contradictoire mais ne précise pas comment M. [S] a été avisé.
M. [S] produit un état des lieux d'entrée en date du 26 mai 2014 qui établit qu'il a déménagé à cette date.
Il est possible qu'il n'ait pas eu connaissance de l'assignation, ni reçu les convocations de l'expert.
L'expertise sera donc considérée comme non contradictoire à l'égard de M. [S].
- sur les désordres
L'expert judiciaire M. [Y] a constaté le 14 septembre 2018 sur les façades Nord et Est de la cour intérieure des parties de l'enduit de finition qui se délitent , se détachent.
Il indique que les désordres sont plus prononcés sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel.
Des auréoles apparaissent sur les façades avec des taches d'humidité qui remontent par capillarité dans les murs.
L'expert rappelle que les murs des maisons anciennes en pierre n'ont pas de coupure de capillarité, que l'humidité provoque du salpêtre.
Il a testé l'enduit par résonance, précise que par endroit, il sonne creux, par endroit, il est seulement soufflé.
Les désordres sont moindres sur les façades Sud et Ouest qui sont tout de même ponctuées de décollements et de délitements sporadiques.
L'expert précise que lorsque l' enduit sonne creux, cela signifie qu'il est décollé, qu'il existe une lame d'air entre le support et l' enduit.
Il poursuit :' la désolidarisation du sous-enduit engendre inexorablement une défaillance de sa fonctionnalité essentielle qui est celle de l'imperméabilisation du clos face aux infiltrations d'eau'.
Il constate une vieillissement prématuré des enduits de toutes les façades avec pathologie évolutive de décollement, des épaufrures (défauts de surface) autour des pierres de taille, un délitement de l'enduit de finition.
Le second accédit confirme une dégradation évolutive généralisée des enduits qui impacte toutes les façades.
L'avis technique établi par la société Astech Conseil met en évidence la désagrégation de la première couche de l'enduit.
Elle relève que la couche finition ne s'accroche pas avec la couche d'étanchéité.
En périphérie du trou, 'nous voyons un délitement de l'enduit de finition'.
Elle préconisait le 24 octobre 2016 la reprise de l'enduit sur la longueur des 3 façades.
- sur les causes
La société Astech Conseil a imputé les désordres à l'absence d'accrochage des enduits au vieux mur en pierres, à une couche de finition trop humide, à des conditions climatiques accélérant le séchage.
L'expert judiciaire estime que M. [S] n'a pas respecté la norme DTU applicable(26.1 P1-1) et notamment les prescriptions relatives aux enduits de maçonnerie ancienne.
Il considère que les travaux n'ont pas été correctement préparés :
-L' état du support imposait un curage du mur, un traitement préventif avant application de l'enduit.
-Les remontées capillaires dans les murs côté cour intérieure n'ont pas été diagnostiquées avant réalisation. Aucune coupure de capillarité n'a été réalisée.
-Une fissure structurelle en façade Sud très nette n'a pas été traitée avant application de l'enduit.
-Il fallait piqueter les façades en pierre pour favoriser l' accroche du sous-enduit, nettoyer le support pour faire disparaître les poussières salpêtres dégagés par le piquetage.
La préparation du support est non conforme aux règles de l'art
Il estime que les travaux ont été mal réalisés:
-Le corps d'enduit est réalisé grossièrement sans homogénéité d'aspect, sans être tiré à la règle crantée.
-Il est appliqué irrégulièrement sans compter les trous dans les façades non rebouchés préalablement.
-Les trous non rebouchés préalablement ont été comblés au moment de l'application.
-L'expert a relevé des parties sans corps d'enduit.
-Le délai qui a séparé la réalisation du corps d'enduit et la pose de l'enduit de finition imposait une nouvelle préparation avec un nettoyage et un primaire d' accrochage avant la réalisation de l'enduit de finition.
L'expert a constaté une déshydratation de l'enduit de finition appliqué sur le corps d'enduit qui aurait dû être nettoyé et réhydraté.
Le délai d'application à respecter entre l'application du corps d'enduit et du corps de finition n'a pas été respectés.
-L' enduit de finition a été réalisé entre mai et août 2013 pendant une période très ensoleillée
L'expert note enfin que la structure du gros oeuvre a été retravaillée après réalisation du corps d'enduit ce qui génère vibrations, chocs, mouvements de structure propices aux fissurations
Il relève différentes fautes de la maîtrise d'oeuvre qui a fait preuve d'incohérence dans l'organisation des travaux, n'a pas prescrit la méthodologie adaptée ni fait les recommandations nécessaires.
- sur la responsabilité contractuelle pour fautes de M. [S]
M. [S] soutient ne pouvoir être condamné sur la base du seul rapport d'expertise judiciaire qu'il estime partial et erroné.
Il produit le DTU 26.1P1-1 entré en vigueur depuis le 12 avril 2008, des compte-rendus de chantier, le procès-verbal de réception.
Il estime que les désordres sont imputables au maître de l'ouvrage qui s'était réservé les postes piquetage et traitement anti-salpêtre, ne l'a pas réglé dans les délais, au maçon qui devait reboucher les trous, au maître d'oeuvre qui a mal coordonné les travaux.
Il conteste la chronologie retenue par l'expert.
Le DTU relatif aux enduits sur maçonnerie ancienne dont M. [S] ne conteste pas l'application aux travaux litigieux prévoit :
' Sur les murs intérieurs ou extérieurs présentant des traces d'humidité et sels (exemple salpêtre) l'utilisation d'un mortier d'assainissement se fait après curage du support.
Etat et préparation du support
Les anciens enduits friables doivent être éliminés par piquetage pour dégager la maçonnerie originelle.
Les maçonneries nécessitent un examen préalable du support en vue de définir le type d'enduit et le traitement préalable du support ( curage, reconstitution, rebouchage, rejointoiement, fixation d'une armature métallique de renfort).
Le re-bouchage des trous est exécuté avec le même mortier que le corps d'enduit.
M. [S] ne démontre d'aucune manière s'être conformé aux prescriptions précitées, prescriptions rappelées par l'expert judiciaire.
Il résulte des compte-rendus de chantier les informations suivantes:
Des instructions sont données par le maître d'oeuvre à M. [S] entre décembre 2012 et octobre 2013.
En décembre 2012, il est demandé au maçon de réparer le mur moellon pignon Est, de reboucher des trous.
Le compte-rendu de chantier du 27 mars 2013 indique que ces travaux supplémentaires ont été effectués.
Il est également demandé dans ce même compte-rendu à M. [S] d'établir de nouveaux devis,
-de réceptionner ou non le support du maçon concernant les coffrages béton des linteaux et seuils,
-de réaliser la sous-couche sur les parties restantes de l'enduit non effectué
-de reboucher sur le pignon Nord intérieur avec de la sous-couche les trous présents sur cette partie.
Les compte-rendus de chantier des 7 et 16 mai 2013 demandent à M. [S] de ' réaliser la sous-couche sur les parties restantes de l'enduit, ajoutent,
' urgent.'
Selon le compte-rendu du chantier du 25 septembre 2013, la réalisation de la sous couche est en cours. Il est toujours demandé à M. [S] de reboucher les trous présents sur le pignon Nord intérieur.
Le 2 août 2013, la réception intervient avec réserves.
M. [S] n' est pas présent, n'a pas signé le procès-verbal. Le maître d'oeuvre indique :
'-enduit de finition non réalisé.
-Divers points de sous-couche non fait
-nettoyage encadrement des fenêtres.'
Le bien-fondé de ces réserves n'est pas critiqué.
Après réception , est établi un compte-rendu le 2 octobre 2013 selon lequel les enduits sont toujours en cours.
Il est constant que le maître de l'ouvrage s'était réservé le piquage des enduits, le traitement anti-salpêtre.
Cela est mentionné à plusieurs reprises sur les compte-rendus de chantier notamment celui du 14 novembre 2012.
La question du traitement anti-salpêtre est évoquée en novembre 2012 par le maître d'oeuvre qui préconise un piquage sur un mètre de hauteur rapidement sous deux semaines, puis la réalisation du traitement anti-salpêtre.
Le compte-rendu du 5 novembre 2012 consigne: bidon de traitement anti-salpêtre à donner au client pour essai.
M. [S] devait néanmoins s'assurer que le traitement préventif curatif avait été correctement réalisé dès lors que ce traitement préalable conditionnait la pérennité de ses prestations.
Les constatations de l'expert judiciaire et sa préconisation de reprise intégrale du piquage démontrent que le traitement préalable a été défectueux.
M. [S] n'a émis aucune réserve, a réalisé les enduits sans vérifier la manière dont les travaux préalables avaient été faits par le maître de l'ouvrage.
S'agissant du rebouchage des trous et des fissures, il estime que le rebouchage incombait au maçon.
Il résulte des compte-rendus de chantier que le maître d'oeuvre lui a également demandé de reboucher des trous, ce qu'il a accepté de faire.
Les compte-rendus de chantier démontrent que l'enduit a été posé alors que les trous n'avaient pas été bouchés au préalable, ce que l'expert [E] critique formellement.
M.[S] ne peut se retrancher derrière le travail du maçon alors qu'il lui était demandé de réceptionner ou non les travaux qu'il avait réalisés.
Il n'a émis là encore aucune réserve.
S'agissant de la pose du sous-enduit, de l'enduit de finition, il résulte des compte-rendus que M. [S] avait pris du retard, le maître d'oeuvre lui demandant à plusieurs reprises de réaliser les travaux.
Les compte-rendus font état de parties du sous-enduit non terminées, du défaut de réalisation de l'enduit de finition le 2 août.
L'expert judiciaire avait retenu que l'enduit de finition avait été posé entre mai et août.
La pose s'est en fait prolongée en septembre.
M. [S] critique l'expertise mais se dispense de préciser la chronologie de ses travaux : pose du sous-enduit, pose de l'enduit de finition.
Il soutient que rien n'empêche qu'un délai important sépare la pose du sous-enduit de celle de l'enduit de finition, se garde bien d'apporter des éléments permettant de réfuter les explications de l'expert selon lequel le sous-enduit devait faire l'objet d'une nouvelle préparation, s'était déshydraté compte tenu du délai écoulé depuis la pose du sous-enduit.
Il a effectivement accepté le support en dépit de l'insuffisante préparation des travaux au regard du traitement curatif, du rebouchage des trous, du repiquage, du traitement anti-salpêtre.
Il soutient que le retard est imputable à un retard de paiement, ne justifie d'aucune demande, relance, mise en demeure.
Il résulte des productions : expertise judiciaire, rapport Astech Conseil, compte-rendus de chantier, DTU 26.1P1-1 que M. [S] a réalisé des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l'art , a mal fait ce qu'il a réalisé au point que les travaux doivent être refaits intégralement.
Il sera débouté de ses demandes dirigées contre les acquéreurs subrogés dans les droits des maîtres de l'ouvrage faute de démontrer que les maîtres de l'ouvrage se sont immiscés dans le déroulement des travaux et ont été clairement avertis de l'importance et de la nature du travail de préparation de support des enduits.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné in solidum M. [S] avec la société Kreabat à payer le coût des travaux de reprise.
- sur le coût des travaux et le recours en garantie
M. [S] produit un devis qui limite le coût des travaux de reprise à la somme de 46 947,34 euros.
L'expert a retenu le devis le moins disant (devis SEFF) pour un montant de 56 002,42 euros.
Le coût des travaux doit inclure le poste piquetage faute pour l'artisan d'avoir veillé à sa réalisation préalable et qualitative.
Les éléments mis en avant par M. [S] ne justifient pas une modification des pourcentages retenus par le premier juge qui a estimé à juste titre que la faute de la société Kreabat avait contribué aux désordres dans la limite de 20 % .
Le jugement sera donc confirmé.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [S].
Il est équitable de le condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [S] aux dépens d'appel
-condamne M. [S] à payer aux consorts [M]-[J] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,