Texte intégral
N° S 25-86.618 F-N
N° 01734
ODVS
16 DÉCEMBRE 2025
DESISTEMENT PAR ARRET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
Mme [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 août 2025, qui, dans l'information suivie contre elle notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placée sous contrôle judiciaire et a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [G] [U], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat aux Conseils, au nom de Mme [G] [U] , que celle-ci se désiste du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 août 2025, qui, dans l'information suivie contre elle notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt du 4 avril 2025.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE du désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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