Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04091 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB77U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2020 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 17/04269
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judicaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [R] [S] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] [S] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de lui attribuer une rente maladie professionnelle calculée sur la base du salaire annuel brut pour la période du 1er septembre 2014 au
31 août 2015, période pendant laquelle elle se trouvait en arrêt maladie.
Par un premier jugement du 9 avril 2019, le tribunal a déclaré le recours recevable.
Par jugement en date du 17 mars 2020, le tribunal a :
déclaré Mme [R] [S] recevable et bien fondée en sa demande ;
renvoyé Mme [R] [S] devant la caisse pour liquider ses droits au visa des articles R. 434-29 et R. 446-6 du code de la sécurité sociale par référence à la reconstitution des salaires qu'elle aurait perçus de septembre 2011 à août 2012, soit la somme de 71 475,85 euros ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision;
condamné l'assurance maladie de [Localité 5] à verser à Mme [R] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens.
Le tribunal a fait application des dispositions des articles R. 434-29 et R. 433-6 du code de la sécurité sociale et a jugé que la caisse devait reconstituer le salaire que l'assurée aurait perçu, dans sa partie fixe et variable, pendant la période, en tenant compte des salaires perçus de septembre 2011 à août 2012.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 juin 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 juillet 2020.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
infirmer le jugement du 17 mars 2020 en toutes ses dispositions.
en conséquence,
débouter Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [R] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites n° 3, modifiées, visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [R] [S] demande à la cour de :
à titre principal et in limine litis
déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 juillet 2020 par l'Assurance Maladie de [Localité 5] ;
à titre subsidiaire :
constater la péremption de l'instance et déclarer l'instance éteinte ;
à titre infiniment subsidiaire :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2020 ;
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de tous moyens, fins et conclusions contraires ;
dans toutes les hypothèses :
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [R] [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 mai 2028 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la recevabilité de l'appel :
Moyens des parties :
Mme [R] [S] expose que l'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel en matière de procédure sans représentation obligatoire est « formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour » ; qu'en l'espèce, la caisse n'a pas régularisé sa déclaration d'appel par « pli recommandé », la déclaration communiquée par le greffe ayant été effectuée par la voie du RPVA ; que l'article 749 du code de procédure civile rappelle que les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction ; que l'article 932 du code de procédure civile n'ayant pas été abrogé et l'arrêté du Garde des Sceaux cité par la caisse n'ayant pas force de Loi il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir l'appel n'ayant pas été régularisé dans le délai d'appel ainsi qu'il ressort des accusés de réception de notification du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2020.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] réplique que l'article 748-1 du Code de procédure civile est applicable devant les juridictions spécialisées en droit de la Sécurité Sociale et il en résulte que « les envois, remises et notifications des actes de procédure (...) peuvent être effectués par voie électronique » ; que la Cour de cassation a statué sur cette hypothèse dans un arrêt du 18 janvier 2017.
Réponse de la Cour :
Aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire par l'article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. L'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées. Ces dispositions qui n'ouvrent en matière de procédure orale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables.
L'envoi d'une déclaration d'appel par voie électronique ne nécessite en outre pas l'accord exprès des parties intimées, l'acte étant exclusivement adressé au greffe de la juridiction.
Ces textes ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 932 du code de procédure civile dès lors que l'article 748-1 y déroge sans s'y substituer.
Dès lors, une déclaration d'appel formée par voie électronique, si tant est qu'elle respecte le formalisme exigé par les articles 58 et 933 du code de procédure civile et qu'elle est formée dans le délai d'un mois de la notification ou de la signification du jugement est recevable par principe.
En l'espèce, la caisse a formé appel le 8 juillet 2020 par déclaration formée par voie électronique d'un jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 juin 2020. L'appel a donc été formé dans le mois de la notification. Il mentionne l'identité de l'organisme appelant, celle de l'intimée ainsi que la décision attaquée avec la mention des dispositions critiquées, à savoir l'ensemble du dispositif du jugement qui y est rappelé. La déclaration intègre en outre la copie du jugement en question. Elle est donc conforme aux dispositions des articles 58 et 933 du code de procédure civile.
L'appel est donc recevable.
- sur la péremption d'instance :
Moyens des parties :
Mme [R] [S] expose que la caisse n'a accompli aucune diligence entre sa déclaration d'appel du 8 juillet 2020 et ses conclusions du 11 décembre 2023 ; qu'au visa de l'article 15 du code de procédure civile, elle se devait « de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » ; qu'elle n'y a pas déféré avant l'expiration du délai de péremption.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] réplique que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ; que la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ; que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Réponse de la Cour :
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n 92-12807''; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n ''17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Si les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile rappellent le principe de la contradiction, il sera rappelé qu'en matière de procédure orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience, de telle sorte qu'aucune des parties n'est obligée de formaliser des conclusions écrites antérieurement à l'audience. Il en résulte que la communication de prétentions qui nécessiteraient une réplique oblige la juridiction saisie à accorder un renvoi, s'il est demandé, sans autre sanction.
En la présente espèce, la convocation des parties à l'audience par le greffe est intervenue le 17 juin 2021 pour l'audience du 11 décembre 2023, de telle sorte que le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à compter de cette date.
Le moyen tiré de la péremption sera donc écarté.
- sur le fond du droit :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] expose ne pas avoir acquiescé par mail du 21 juin 2019 la demande de l'assurée ; que le dossier a fait l'objet d'une nouvelle étude sans qu'aucun accord formel de régularisation n'ait été donné ; que la proposition de revalorisation par le service des rentes nécessitait l'accord de l'agence comptable qui a opposé un refus ; qu'en application de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, le salaire de référence au calcul d'une rente correspond à la rémunération effective totale perçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à la maladie ; que Mme [R] [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 août 2015 au titre de sa maladie professionnelle selon certificat médical initial établi à cette date ; que la période de référence à retenir va donc d'août 2014 à juillet 2015 ; que l'article R. 434-29 précise en outre que si pendant la période de référence de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; que dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la combinaison de ces textes ne permet pas de modifier la période de référence à retenir pour le calcul de rente mais impose une reconstitution du salaire moyen de l'assuré qui sera appliquée sur les périodes en question ; qu'il s'agit donc d'une reconstitution fictive du salaire et non de la prise en compte de rémunération passées perçues alors que le salarié étant présent sur son lieu de travail ; que les rémunérations perçues en 2011 et 2012 ne peuvent être prises en compte telles quelles car elles intègrent un intéressement exceptionnel et une prime exceptionnelle en septembre 2011, qui ne sont pas contractuels et dont rien ne justifie qu'ils aurait été également d'actualité en 2014, puisqu'exceptionnels ; que, de la même manière, le bonus de l'année précédente versé en juin 2012 ne peut être considéré comme de la rémunération à réintégrer car rien ne permet de justifier qu'il s'agirait d'un élément de salaire « classique » qui aurait été applicable au même montant sur les années 2014 et 2015 ; que c'est donc à l'employeur qu'il appartient de rétablir le salaire qui aurait été perçu si l'assurée avait travaillé pour lui permettre de procéder aux calculs et en cas de contestation à l'assurée de justifier des éléments de salaires à prendre en compte et de proposer un calcul différent, ce qui ne peut consister à se fonder sur une période de référence différente.
Mme [R] [S] réplique que la caisse s'est unilatéralement engagée par courriel du 21 juin 2019 à réévaluer le dossier en prenant en considération des salaires perçus du mois de septembre 2011 au mois d'août 2012 ; que cet accord était inconditionnel ; qu'il ressort de la combinaison des articles R. 434-29 et R. 433-6 du code de la sécurité sociale que le salaire annuel brut de référence peut être calculée sur les 12 bulletins de paie précédant son arrêt de travail du 26 juillet 2012 ; que le jugement a fait une exacte application du droit.
Réponse de la Cour :
Pour valoir acquiescement, un engagement doit être dépourvu d'équivoque et énoncer clairement le droit sur lequel la transaction est admise. S'agissant d'une personne morale, il doit être pris par une personne en capacité de l'engager. En l'espèce le
21 juin 2019, une référente de la caisse correspond avec l'avocate de l'assurée pour lui indiquer que suite au jugement rendu le 9 avril 2019, elle avait fait réévaluer le dossier auprès du service compétent, accompagné des pièces jointes aux écritures. Elle ajoute que le calcul de la rente compte-tenu des salaires perçus de septembre 2011
à août 2012 aboutit effectivement à une revalorisation de la rente.
Le jugement du 9 avril 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris statue sur la contestation du montant de la rente à la suite de la prise en compte de sommes mentionnées à l'employeur sur des bulletins de salaire qui ne tenaient pas compte de la réalité de ses revenus avant l'arrêt de travail. La caisse a conclu au caractère irrecevable du recours, sans aborder le fond de l'affaire. Le tribunal a alors déclaré le recours recevable et renvoyé les parties pour plaidoirie au fond.
La seule mention dans ce courriel du fait que la caisse prend en compte des bulletins de paye du mois de septembre 2011 au mois d'août 2012 ne saurait être interprétée comme tant l'acceptation de la contestation que celle du principe d'un calcul selon dispositions de l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale relatif au salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières. Cette correspondance contient donc une équivoque.
Cette correspondance émane d'une personne chargée du contentieux dont il n'est pas démontré qu'elle avait la capacité juridique d'engager de manière irrévocable la caisse.
Le caractère équivoque de la correspondance émanant d'une personne dont il n'est pas démontré qu'elle avait la capacité d'engager la caisse ne permet donc pas de retenir un acquiescement à la demande.
L'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale énonce :
« Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime ».
Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la référence à l'article R. 433-6 du même code ne renvoie pas aux modalités de calcul de la rente par rapport aux salaires perçus avant l'interruption de travail mais à vérification que les causes de l'interruption de travail correspondent bien à celles prévues à cet article.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'assurée a été placée en arrêt maladie à compter du 25 août 2015 au titre de la maladie professionnelle. Elle était auparavant en arrêt de travail depuis le 26 juillet 2012.
À la date de la fixation de la rente, la caisse avait donc l'obligation de reconstituer le salaire moyen qui eût correspondu aux interruptions de travail, c'est-à-dire en considérant qu'elles n'ont pas d'incidences sur la détermination du salaire.
Selon le contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 août 2007, la rémunération est fixée d'une part selon une partie fixe d'un montant annuel brut de 58 000 euros et d'autre part d'une part variable d'un montant brut annuel de 8700 euros correspondant à 15 % de la rémunération fixe annuelle brute et à la réalisation de 100 % des objectifs fixés la rémunération variable, et calculée au prorata temporis du temps de présence durant l'exercice.
Le salaire de base antérieur à la cessation d'activité s'élevait à 4930 euros mensuels. Il apparaît sur certains des bulletins de salaire des primes exceptionnelles, sans qu'aucune pièce n'explique ce à quoi elles correspondaient. Y apparaissent à compter du mois de janvier 2013 des indemnités de télétravail pour 60 euros, alors que l'assurée était en arrêt maladie. Les primes exceptionnelles dont la justification n'apparaît pas seront écartées.
Mme [R] [S] démontre avoir perçu une rémunération variable brute complémentaire correspondant à la réalisation de plus de 100 % des objectifs sur les années 2010, 2011 et 2012, antérieurement à sa cessation d'activité.
Dès lors, cette prime d'objectif doit être prise en compte pour son montant soumis à cotisations.
Ainsi, le salaire de base revalorisé doit être majoré de 15 % de la rémunération fixe annuelle brute revalorisée à la date de calcul de la rente.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], qui succombe sera condamnée aux dépens et u paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ;
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ;
INFIRME le jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judicaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
DIT que le salaire reconstitué de Mme [R] [S] servant au calcul de base de la rente doit être calculé en retenant le salaire de base perçu dans les douze derniers mois précédent l'arrêt de travail du 26 juillet 2012 majoré de la prime de résultat de 15 % ;
RENVOIE Mme [R] [S] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [R] [S] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens.
La greffière Le président