Texte intégral
07 JUIN 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/00574 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMQL
[F] [U]
/
C.P.A.M. DU PUY-DE-DOME
Arrêt rendu ce SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [X] [K] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir général en date du 27/04/2022
APPELANT
ET :
C.P.A.M. DU PUY-DE-DOME
service juridique
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 Mai 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 25 septembre 2015 et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 14 juillet 2017.
A la suite d'un contrôle de situation, la CPAM du PUY DE DÔME lui a notifié un indu d'indemnités journalières pour la période du 6 novembre 2015 au 14 juillet 2017 d'un montant de 19.069,92 euros aux motifs que, durant cette période, il n'a pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée et a quitté le département du PUY DE DÔME sans autorisation préalable.
Le 6 octobre 2017, M. [U] a soumis une contestation à la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DÔME qui, par décision du 15 mai 2018, a ramené l'indu à la somme de 17.994,33 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juillet 2018 , M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Par jugement en date du 5 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- débouté M. [U] de son recours et de l'intégralité de ses demandes;
- condamné M. [U] à payer à la CPAM du PUY DE DÔME la somme de 17.994,33 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières pour la période du 4 novembre 2015 au 14 juillet 2017 ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2020 , M. [U] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 13 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures déposées lors de l'audience du 2 mai 2022 et oralement soutenues, M. [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND pôle social- du 5 mars 2020 ;
- annuler l'indu de 17.994,33 euros réclamé par la CPAM, en limitant le montant à celui des indemnités journalières perçues du 4 novembre 2015 au 31 décembre 2015 et du 23 juillet 2016 au 2 août 2016.
Par ses dernières écritures déposées lors de l'audience du 2 mai 2022 et oralement soutenues, la CPAM du PUY DE DOME demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [U] de ses toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner M. [U] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'indu d'indemnités journalières :
L'indu notifié par la CPAM du PUY DE DOME porte sur l'intégralité de la période du 6 novembre 2015 au 4 juillet 2017 au cours de laquelle des indemnités journalières ont été servies à M. [U].
Ce dernier considère que l'indu ne peut être réclamé que pour deux périodes plus limitées, à savoir d'une part du 4 novembre 2015 au 31 décembre 2015 puis du 23 juillet 2016 au 2 août 2016. S'agissant de la première de ces deux périodes, il reconnaît avoir exécuté en novembre 2015 des travaux de terrassement rémunérés à hauteur de 2.000 euros et en ce qui concerne la seconde, il admet avoir effectué un séjour hors département du 23 juillet 2016 au 2 août 2016 sans en avoir averti la CPAM préalablement.
L'article L323-6 du code de la sécurité sociale dispose que ' le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire:
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.'
Malgré les modifications rédactionnelles de cet article successivement intervenues, sur l'ensemble de la période au cours de laquelle les indemnités journalières ont été servies à M. [U], ces quatre obligations pesant sur les bénéficiaires n'ont pas varié.
Comme l'a à juste titre relevé la juridiction de première instance, il ressort des pièces versées par la caisse que M. [U] a, de manière volontaire, enfreint son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée.
Alors que l'assuré ne justifie aucunement avoir obtenu, ni même seulement réclamé, l'autorisation de la caisse pour pratiquer une activité pendant sa durée d'arrêt de travail pour cause de maladie, il est établi qu'il s'est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF et du RSI depuis le 4 janvier 2016 pour une activité de commerce de tous types de produits non alimentaires ; qu'il s'est également installé en tant qu'auto-entrepreneur pour du débroussaillage et des petits travaux de terrassement sous le nom PRO DMS-Multi Services, l'adresse de cette enseigne correspondant à l'adresse personnelle de M. [U]; qu'il a également déposé le 7 février 2017 une annonce sur le site internet 'Le Bon Coin' pour proposer ses services dans le cadre de cette auto-entreprise ; qu'ainsi qu'il l'a finalement admis aux termes d'un courrier daté du 24 octobre 2017, il a participé aux marchés municipaux de la ville de [Localité 3] au cours de son arrêt de travail ; qu'il admet encore qu'il a cherché à travailler au cours de son arrêt de travail afin de remédier à des difficultés financières provoquées par son placement en arrêt de travail.
Le fait, allégué par M. [U], que les activités exercées au cours de la période de versement des indemnités journalières n'aient pas toutes donné lieu à rémunération est indifférent puisque selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'interdiction posée par l'article L323-6 du code de la sécurité sociale ne se limite pas aux activités rémunérées.
Les pièces versées aux débats par la CPAM du PUY DE DOME révèlent en outre que M. [U] a quitté le département du PUY DE DOME au cours l'été 2016.
Or il résulte de l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie que durant la maladie indemnisée, l'assuré ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable de la caisse.
Toutefois, l'article 41 du même règlement ne prévoit en cas d'inobservation volontaire des obligations du malade que la sanction de la rétention des indemnités journalières dues, et non la restitution des indemnités d'ores et déjà versées au bénéficiaire. Au surplus, cette sanction de la rétention est réservée au conseil d'administration de la caisse ou un comité délégué par lui et composé d'administrateurs de celle-ci.
En conséquence, le défaut d'obtention par M. [U] d'une autorisation de sortir de la circonscription de la CPAM du PUY DE DOME ne peut fonder une décision de restitution d'indu d'indemnités journalières.
Il n'en demeure pas moins qu'à lui seul, l'exercice, fût-il épisodique et peu lucratif, d'une activité au cours de la période de versement des indemnités journalières est de nature à justifier l'indu réclamé.
S'agissant du quantum de cet indu, M. [U] entend le voir réduit à un montant correspondant à celui des indemnités journalières versées sur la période au cours de laquelle les infractions aux obligations de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale ont été constatées.
Cette prétention ne peut prospérer car elle se heurte à deux objections.
D'une part, l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l'une des conditions du maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement. C'est donc à bon escient que l'indu réclamé par la CPAM du PUY DE DÖME porte sur une période débutant dès le 4 novembre 2015, l'accomplissement des travaux non autorisés de terrassement étant intervenu dès le mois de novembre 2015, et s'achevant à la date à laquelle le service des indemnités journalières a cessé.
D'autre part, la restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, de ses obligations légales, ne constitue pas une sanction à caractère punitif, de sorte qu'elle ne peut être soumise au contrôle par le juge de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité ou à la durée des manquements de l'assuré bénéficiaire.
En conséquence de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de son recours et condamné ce dernier à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 17.994, 33 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 4 novembre 2015 et le 14 juillet 2017.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile et au vu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens de première instance, ce dernier devant également supporter ceux afférents à la procédure d'appel qu'il a engagée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
- Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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