Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/238
Rôle N° RG 21/09765
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXAF
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6]
C/
S.C.A. LA FAVORITE
S.A.S. BERNARDO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Thimothée JOLY
Me Serge BERTHELOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01687.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] sis
[Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, siégeant [Adresse 1], elle-même représentée par le directeur de son agence de [Localité 5] [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.C.A. LA FAVORITE
immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 383 995 917
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. BERNARDO,
immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 891 923 575
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assignée en intervention forcée le 21/01/2022
représentée et plaidant par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
La société civile d'attribution La Favorite a acquis par acte du18 décembre 1991 le lot n°5 du lotissement [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 5] (06) sur lequel elle a fait édifier un immeuble, la' [Adresse 7]' ainsi qu'un mur de soutènement et une pergola.
Un cahier des charges du lotissement établi par acte notarié du 27 mai 1952 et un état modificatif du 8 décembre 1952 prévoyaient des zones non aedificandi et des volumes non altius tollendi, concernant notamment ce lot n° 5 situé dans une zone basse du terrain, afin de ne pas porter préjudice aux bâtiments situés sur la partie haute du lotissement.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le tribunal de grande instance de Grasse pour voir constater la méconnaissance des stipulations du cahier des charges et ordonner, sous contrôle d'un expert désigné, à peine d'astreinte, la démolition des constructions ainsi édifiées. La société La Favorite a appelé en garantie les notaires rédacteurs de son acte d'acquisition et leur assureur, lesquels ont à leur tour appelé en garantie l'architecte chargé du dossier du permis de construire. Un syndicat de copropriétaires voisin, le syndicat des copropriétaires Californie Favorite, est intervenu à l'instance.
A l'issue d'une expertise judiciaire et par jugement du 26 novembre 2002, le tribunal a entre autres dispositions, ordonné la mise en conformité de la construction édifiée par la société La Favorite, dénommée '[Adresse 7]', ainsi que la destruction des parties de l'immeuble ne respectant pas les dispositions du cahier des charges du lotissement, soit tout le niveau R -1, sauf trois caves et l'escalier d'ascenseur, tout l'appartement du rez-de-chaussée, plus une partie du hall et du palier, tout l'appartement n° 3, au niveau R +1, et une partie du palier pour le surplus de l'étage situé à ce niveau, les murs au- dessus du niveau des linteaux, à partir d'une hauteur de 1,50 mètre environ, et tout le plafond, tout le niveau R +2, sauf l'escalier d'accès situé au-dessous de la cote 61,20 NGF, et la terrasse Est du niveau R +1 pour sa plus grande partie, et dit que les notaires rédacteurs de l'acte de vente et leur assureur doivent garantir la société La Favorite des conséquences de la décision.
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de cette cour rendu le 9 janvier 2006 qui y ajoutant a ordonné à la société La Favorite de déposer un dossier de permis lui permettant de procéder à la transformation de son bâtiment pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêt, et ce, dans les 4 mois de sa signification, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard au profit du syndicat des copropriétaires et désigné M. [H], expert, avec mission de vérifier le dépôt par la SCA La Favorite d'un permis de construire aux fins de modification de sa construction et vérifier que le dossier de permis correspondait à la mise en conformité fixée selon les termes de l'arrêt, et suivre l'instruction du dossier de permis de construire.
Par ce même arrêt, signifié le 10 mars 2006, la cour a statué également, les instances ayant été jointes, sur l'appel d'une ordonnance de référé du 7 janvier 2004, rendue à la requête du syndicat des copropriétaires sollicitant la démolition de la pergola et du mur de soutènement et qui, vu la litispendance, avait renvoyé l'affaire à la cour d'appel en ce qui concerne la question des démolition sollicitées. La cour a ordonné la démolition par la société La Favorite du mur de soutènement et de la pergola construite sur la zone non aedificandi de ce lot du lotissement [Adresse 6], dans les six mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au profit du syndicat de copropriétaires.
Sur pourvoi de la société La Favorite, la Cour de cassation par arrêt du 11 juillet 2007, a cassé l'arrêt attaqué, mais uniquement en ce qu'il a débouté les notaires rédacteurs d'actes et leur assureur de leur demande en garantie formée à l'encontre de l'architecte.
De nombreuses procédures en liquidation des astreintes ont par la suite opposé les parties et donné lieu à décisions du juge de l'exécution et de la présente cour, portant condamnations successives de la société La Favorite au paiement des astreintes liquidées.
Parallèlement un arrêt du 11 septembre 2014 rendu au contradictoire du syndicat des copropriétaires la cour de ce siège a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [M] avec mission notamment de décrire techniquement les travaux à entreprendre conformément aux prescriptions de l'arrêt du 9 janvier 2006 et de procéder à une étude technique de faisabilité concernant les modalités de démolition et de reconstruction du reliquat avec chiffrage du coût à prévoir.
Puis par un arrêt du 21 décembre 2017 rendu au contradictoire du syndicat des copropriétaires, la même cour a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [S] avec mission notamment, au vu du rapport d'expertise de M. [H] du 19 avril 2000 et de l'arrêt du 9 janvier 2006, de donner son avis sur les études techniques que le syndicat des copropriétaires Californie Favorite fera réaliser par le bureau d'études de son choix, en particulier sur la méthodologie de démolition et de reconstruction et sur la rédaction d'un éventuel cahier des charges modificatif.
* * *
Par assignation du 20 mars 2020 le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une nouvelle demande de liquidation des astreintes assortissant les obligations de dépôt de permis de construire et de démolition du mur de soutènement, à hauteur de la somme totale de 1 871 000 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme, ainsi que fixation d'une astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard.
La société La Favorite a conclu avant dire droit à un transport sur les lieux et s'est opposée aux demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et par ailleurs infondées. Elle a réclamé à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 22 juin 2021 le juge de l'exécution a :
' débouté la société La Favorite de sa demande de transport sur les lieux ;
' rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société La Favorite et tirée de l'autorité de la chose jugée;
' liquidé l'astreinte ordonnée par arrêt du 9 janvier 2006 relative au dépôt du permis de construire, ayant couru entre le 16 décembre 2014 et le 1er juillet 2015 inclus, à la somme de 198 000 euros ;
' débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande de ce chef ;
' liquidé l'astreinte ordonnée par arrêt du 9 janvier 2006 assortissant l'obligation de démolition du mur de soutènement, ayant couru entre le 16 décembre 2014 et le 29 février 2020, à la somme de 15 000 euros ;
' condamné en conséquence la société La Favorite à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 213 000 euros au titre des astreintes liquidées ;
' rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société La Favorite ;
' rejeté la demande d'astreinte définitive ;
' débouté la société La Favorite de sa demande de dommages et intérêts ;
' l'a condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté les autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 29 juin 2021.
Par exploit du 21 janvier 2022 il a attrait en intervention forcée la SAS Bernado, adjudicataire de la [Adresse 7], vendue aux enchères le 24 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes conclusions en réponse aux nouvelles pièces et argumentation adverse.
- joindre la présente instance avec l'appel en intervention forcée formé à l'encontre de la SAS
Bernardo,
- en la forme, recevoir le syndicat des copropriétaires de la villa [Adresse 6] en son appel et la SCA la Favorite en son appel incident,
- recevoir le syndicat des copropriétaires de la villa [Adresse 6] en son appel en intervention forcée à l'encontre de la SAS Bernardo,
1°) A l'encontre de la SCA La Favorite :
Sur l'appel incident de la SCA La Favorite :
- ordonner la suppression du paragraphe page 8 des conclusions de la SCA la Favorite :
« Moins gourmande [Adresse 6], représentée par Madame [Z] [I] épouse [B] et par Me [J] [U], ne réclamait que...1,5 millions d'euros. Ces demandes totalement exorbitantes étaient réalisées au vu et au su des honorables médiateurs...
Monsieur [F] et Favorite refusaient quant à eux ce qui ne peut être qualifié que de tentative
d'extorsion ' .
- débouter la SCA la Favorite de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires de la villa [Adresse 6] :
En tant qu'il ne porte désormais que sur la liquidation de l'astreinte,
- réformer le jugement en tant qu'il a arrêté l'astreinte au 1er juillet 2015,
- juger que le permis de construire accordé, le 20 janvier 2016 à la SCA la Favorite est caduc faute par elle d'avoir entrepris les travaux dans le délai de trois ans de sa délivrance,
- juger que faute par la SCA La Favorite d'avoir déposé une autre demande de permis de construire, elle est réputée n'avoir pas déféré à l'injonction de la cour,
- juger que la nécessité pour la SAS Bernardo de déposer une demande de permis de démolir toute la [Adresse 7] est la preuve que la société La Favorite n'était pas en possession d'autorisations administratives lui permettant de satisfaire aux condamnations prononcées à son encontre, car si tel avait été le cas, la SAS Bernardo aurait pu utiliser ces autorisations de police administrative, le permis de construire étant attaché au terrain et non à la personne,
- en conséquence liquider l'astreinte ayant couru du 1er juillet 2015 au 1erjuillet 2021 pour le dépôt du dossier de permis de construire :
' 16 décembre 2014 au 31 décembre 2015 : 14 jours soit 14 000 euros
' 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 365 jours soit 365 000 euros
' 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 365 jours soit 365 000 euros
' 01 janvier au 30 juin 2017 : 181 jours soit 181 000 euros
' 01 juillet 2017 au 31 mars 2018 : 264 jours 264 000 euros
' 01 mai au 31 décembre 2018 : 244 jours soit 244 000 euros
' 01 janvier au 01 octobre 2019 : 273 jours 273 000 euros
' 02 octobre 2019 au 29 février 2020 : 150 jours 150 000 euros
' 01 mars 2020 au 01 juillet 2021 : 487 jours 487 000 euros
A la somme de 2 343 000 euros
- de condamner la SCA La Favorite à payer au syndicat des copropriétaires de la villa [Adresse 6] la somme de 2 343 000 euros et ce à peine d'une astreinte provisoire de 25000 euros par jour passé deux mois de la signification de l'arrêt et avec les intérêts légaux et anatocisme.
2°) A l'encontre de la SAS Bernardo :
- juger que cette société est tenue en sa qualité d'adjudicataire de l'immeuble ayant appartenu
à la SCA La Favorite d'exécuter toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris celle de solliciter un permis de construire pour mettre la [Adresse 7] en conformité avec le cahier des charges du lotissement [Adresse 6],
- juger que le dépôt d'un seul dossier de permis de démolir ne répond pas aux prescriptions de l'arrêt du 9 janvier 2006 qui vaut permis de démolir sans qu'il soit nécessaire de s'attacher à la consistance des travaux nécessaires à cette mise en conformité.
- juger que la SAS Bernardo doit :
1- soumettre son dossier de demande de permis de construire au constatant [D] [H] qui poursuivra la mission qui lui a été donnée par l'arrêt du 9 janvier 2006 et dont les honoraires seront à la charge de la SAS Bernardo, le syndicat a déjà payé ceux du premier constat ;
2- déposer son dossier de permis de construire dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
ce à peine d'une astreinte de 1000 euros par jour passé le délai de trois mois.
3- commencer les travaux de modification ou de reconstruction de la villa Marion afin de la mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêt dans le délai de trois mois de la délivrance du permis de construire, à peine d'une astreinte de 1000 euros par jour passé le délai de trois mois ;
4- ne pas interrompre les travaux, sauf cause légitime, à peine d'une astreinte de 1000 euros par jour d'interruption,
- juger que la SAS Bernardo devra démolir entièrement le mur de soutènement de la piscine, pour lequel la cour a jugé que son arasement ne faisait pas disparaître l'infraction et ce dans un délai d'un mois de la signification de l'arrêt à peine d'une astreinte provisoire de 500 euros de par jour de retard comptant de l'expiration de ce délai de cinq mois,
- condamner la SCA La Favorite au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens distraits au profit de la SCP Jourdan Wattecamps,
- de condamner la SAS Bernardo aux dépens de sa mise en cause distraits au profit de la SCP Jourdan Wattecamps.
Au soutien de ses demandes l'appelant fait valoir en substance que :
- le paragraphe 8 des conclusions de la société La Favorite viole le secret de la médiation et accole, de façon inacceptable, le nom de son conseil à 'la tentative d'extorsion';
- contrairement à ce que soutient la société La Favorite, n'est pas nouvelle sa demande tendant à l'actualisation de sa demande d'astreinte pour la période postérieure à celle examinée par le premier juge, cette demande tendant aux mêmes fins que la prétention originaire ;
- le jugement rendu entre les mêmes parties par le juge de l'exécution le 8 novembre 2018 qui s'est uniquement prononcé sur la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ne s'attache pas au fond du droit et n'a donc pas autorité de chose jugée de ce chef ;
- s'agissant de l'obligation afférente au dépôt d'un permis de construire, le rapport de l'expert [M] auquel se réfère le 1er juge, ne lui est pas opposable et en tout état de cause, même si la société La Favorite a obtenu ce permis de construire le 29 janvier 2016, l'obligation mise à sa charge par la cour, suppose que ce permis soit mis en oeuvre, ce qui n'a pas été fait en sorte qu'à ce jour ces autorisations sont périmées et qu'ainsi la société La Favorite, avant l'adjudication de l'immeuble [Adresse 7], est réputée ne pas avoir déféré à l'injonction judiciaire;
- en réponse à l'appel incident de la société La Favorite relativement à l'obligation de démolition du mur de soutènement, l'appelant maintient que ce mur n'a pas été arasé et dépasse le niveau du sol comme l'a constaté l'expert [M], et que la société La Favorite ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère ;
- la disproportion alléguée est infondée, la liquidation de l'astreinte est au contraire proportionnée à l'enjeu du litige et à la résistance persistante de la société La Favorite ;
- la SAS Bernardo, en sa qualité d'adjudicataire de la [Adresse 7], est tenue d'exécuter l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société La Favorite. En acquérant la propriété de celle-ci, elle s'est soumise aux énonciations du cahier des charges de la vente et plus particulièrement au dire du syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] assimilé à une demande incidente, formalisée conformément aux dispositions de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, et les clauses du cahier des charges ont valeur d'une convention entre l'adjudicataire et le créancier auteur d'un dire ;
- le seul dépôt par la société Bernardo, d'un dossier de démolir, ne répond pas aux prescriptions de l'arrêt du 9 janvier 2006.
Par dernières écritures notifiées le 31 mai 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, la société La Favorite formant appel incident, demande à la cour de :
- déclarer les demandes de [Adresse 6] relatives à l'injonction de déposer un dossier en vue de l'obtention d'un permis de construire, courant du 1er mars 2020 au 1er juillet 2021 pour un montant de 487 000 euros, irrecevables comme étant des demandes nouvelles formées en cause d'appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Adresse 6] de ses demandes de liquidation d'astreinte sur le fondement de l'obligation de déposer un permis de construire postérieure au 2 juillet 2015 et de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau ,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de toutes ses demandes à l'encontre de la société La Favorite ;
- déclarer irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée les demandes relatives à l'injonction de déposer un dossier en vue de l'obtention d'un permis de construire, courant du
31 décembre 2014 au 31 mars 2018 pour un montant de 1 138 000 euros, d'une part, et à l'injonction de démolir le mur de soutènement pour un montant de 15 000 euros, d'autre part;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux entiers dépens et à payer à la société La Favorite la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après rappel des procédures l'opposant au syndicat des copropriétaires appelant et au syndicat des copropriétaires voisin, dénommé Californie Favorite, ayant pour but de la 'rançonner' alors qu'elle se trouvait confrontée à une impossibilité technique de procéder à la mise en conformité de l'immeuble, qui ont obtenu au titre des liquidations d'astreintes sa condamnation au paiement de la somme de 1 453 950 euros, pour le premier et au profit du second la somme de 1 498 900 euros dont il a poursuivi le recouvrement forcé par la saisie de la [Adresse 7] et sa vente aux enchères, l'intimée fait valoir pour l'essentiel que :
- les demandes en liquidation des astreintes formées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pour la période du 1er mars 2020 au 1er juillet 2021 pour un montant supplémentaire de 487 000 euros, sont irrecevables comme nouvelles ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires se heurte à l'autorité de chose jugée par jugement devenu irrévocable, rendu par le juge de l'exécution le 8 novembre 2018 qui a déclaré irrecevables pour défaut de pouvoir donné à son syndic, les demandes relatives aux obligation de dépôt d'un permis de construire et de démolition du mur de soutènement ;
- il ressort de l'expertise de M. [M] clôturée le 3 mai 2017 que le mur de soutènement a été démoli au dessus du terrain naturel et que la pergola a été détruite ;
- le premier juge en liquidant à la somme de 15 000 euros l'astreinte assortissant l'obligation de démolition du mur de soutènement, a appliqué à un ouvrage de maçonnerie de 15cms de haut destiné à éviter les glissements de terrain et à faciliter l'évacuation des eaux, le régime juridique d'un mur de 3 m de hauteur, sans tenir compte des causes étrangères ne permettant pas une application littérale de l'obligation alors, comme il le relève pour refuser le prononcé d'une astreinte définitive, que les modalités techniques de réalisation des travaux ne sont pas déterminées ;
- par ailleurs ce montant est disproportionné avec les intérêts en jeu de respect des zones inconstructibles ;
- s'agissant de l'obligation de déposer un permis de construire permettant la mise en conformité de la [Adresse 7], elle y a satisfait, ce permis ayant été déposé le 2 juillet 2015, ainsi que constaté par l'expert M. [M] et le titre exécutoire prononçant l'astreinte s'est limité au dépôt de ce permis de construire et non à son obtention ou sa mise en oeuvre ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 198 000 euros au titre de l'astreinte liquidée pour la période du 16 décembre 2014 jusqu'à la date du dépôt de ce permis de construite, le 1er juillet 2015 est disproportionnée avec l'enjeu du litige et la situation actuelle.
Par dernières écritures notifiées le 26 décembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la SAS Bernardo, assignée par l'appelant en intervention forcée, demande à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de son assignation en intervention forcée de la SAS Bernardo,
- dire et juger qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée contre de cette dernière, aucune astreinte ne peut être fixée à son encontre,
Considérant le délai extrêmement court qui s'est écoulé entre la sommation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 3 janvier 2022 et l'assignation délivrée le 21 janvier 2022, soit
18 jours plus tard,
- dire et juger abusive la procédure engagée à l'encontre de la société Bernardo,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande de désignation d'un constatant,
- le condamner à payer à la SAS Bernardo la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet la société Bernardo rappelle que par jugement d'adjudication du 14 octobre 2021, elle s'est rendue acquéreur de la propriété dénommée [Adresse 7] pour le prix principal de 2 150 000 euros et qu'avant même la publication de ce jugement , le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] lui a délivré une sommation , dès le 3 janvier 2022, pour lui rappeler les éléments dont elle avait déjà pris connaissance dans le cahier des conditions de vente et à l'effet « d'entreprendre immédiatement les travaux de mise en conformité de la [Adresse 7] avec l'arrêt rendu le 9 janvier 2006 ».
A l'appui de ses prétentions elle soutient pour l'essentiel que :
- l'assignation en intervention forcée devant cette cour, délivrée le 21 janvier 2022, revêt un caractère prématuré et abusif qu'il y a lieu de sanctionner ;
- l'astreinte a une nature personnelle et non réelle et qu'aucune astreinte ne peut donc être prononcée à son encontre et de surcroît devant la cour ;
- en outre il est demandé une astreinte définitive alors que celle-ci ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire ;
- au surplus il convient de lui laisser le temps nécessaire de s'organiser et de mettre en oeuvre les travaux nécessaires alors qu'elle a déjà déposé le 25 mars 2022, un permis de démolir qui a été accordé le 22 juin 2022 et un nouveau permis de démolition totale a été déposé le 9 décembre 2022, qui va donc au delà des prescriptions de l'arrêt du 9 janvier 2006.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 27 décembre 2022 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
Les demandes aux fins de révocation de cette ordonnance sont en conséquence devenues sans objet ;
Sur la jonction de l'appel en intervention forcée ;
La demande en intervention forcée délivrée à la société Bernardo par assignation du 21 janvier 2022, conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile, est jointe au dossier d'appel, en sorte que la demande de jonction avec le présent procès est sans objet ;
Sur la violation du secret de la médiation :
Aux termes de l'article 131-14 du code de procédure civile : « Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ».
En page 8 de ses écritures la société La Favorite fait état des propositions de versement de sommes d'argent qui lui ont été faites notamment par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une médiation organisée au mois de décembre 2008, et selon ses dires, par la société d'assurance des notaires rédacteurs de l'acte de vente de son lot ;
En l'absence d'accord des parties sur l'utilisation de ces informations couvertes par le secret de la médiation et qui ne concernent pas la présente instance , il convient d'ordonner la suppression des références à ces propositions, contenues en page 8 des écritures de l'intimée.
Sur l'irrecevabilité des demandes en liquation d'astreinte, tirée de l'autorité de la chose jugée par jugement du juge de l'exécution du 8 novembre 2018 ;
Ce jugement non frappé d'appel, rendu entre les mêmes parties dans le cadre d'une précédente instance en liquidation de l'astreinte assortissant les obligations mises à la charge de la société La Favorite par arrêt du 9 janvier 2006, a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, pour défaut de pouvoir du syndic;
Toutefois, ainsi que l'oppose à juste titre l'appelant, l'autorité de la chose jugée, au sens de l'article 1355 du code civil, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Or il n'est pas discuté que postérieurement à cette décision du 9 janvier 2018 le syndic a été autorisé à agir en liquidation d'astreinte par assemblée générale du 19 décembre 2018 ;
Cette autorisation constitue un fait juridique nouveau privant ce jugement de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la présente instance ;
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
En vertu de l'arrêt de cette cour rendu le 9 janvier 2006 la société La Favorite est tenue sous astreinte :
- au dépôt d'un dossier de permis lui permettant de procéder à la transformation de son bâtiment pour le mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges du lotissement ;
- à la démolition du mur de soutènement et de la pergola construite sur la zone non aedificandi de son lot ;
La pergola a été démolie le 17 septembre 2007 ;
Les astreintes, d'un montant journalier de 1000 euros pour la première et de 100 euros pour la seconde, qui assortissent les deux autres obligations ont fait l'objet d'actions successives en liquidation et en dernier lieu pour la période ayant couru du 1er mars 2013 au 4 décembre 2014 sur laquelle il a été définitivement statué par arrêt de cette cour en date du 29 mars 2018 ;
Depuis le 4 décembre 2014 la première injonction a été satisfaite le 2 juillet 2015 par dépôt du permis de démolition et reconstruction de la villa, dont le récépissé est communiqué au dossier. L'expert judiciaire, M. [M] dans son rapport clôturé le 3 mai 2017 confirme que ce permis, accordé le 29 janvier 2016, est conforme aux préconisations de l'arrêt du 29 janvier 2016, ce qui n'était pas le cas des trois précédentes demandes d'autorisation déposées les 29 janvier 2007 et 22 mai 2008 et 31 décembre 2009 (permis de construire modifié) ;
Pas plus qu'en première instance, la société La Favorite ne justifie d'obstacles dirimants ou de difficultés d'exécution au sens de l'article L.131-4 précité, pour expliquer sa défaillance dans la mise en oeuvre de cette obligation avant le 2 juillet 2015. Le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis jusqu'à cette date ;
Pour prétendre à une liquidation pour la période postérieure et pour un montant de 2 343 000 euros arrêté au 1er juillet 2021, le syndicat des copropriétaires invoque l'inexécution de l'obligation en raison du défaut de mise en oeuvre de ce permis de construire et de démolir devenu caduc en application des articles R.424-17 et R.424-21 du code de l'urbanisme. Toutefois cette demande méconnaît les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui interdisent au juge de l'exécution ainsi qu'à la cour statuant avec ses pouvoirs, de modifier le dispositif du jugement fondant les poursuites, qui en l'espèce limite l'injonction faite à la société La Favorite au seul dépôt de ce permis de construire ;
La demande, recevable en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sera en conséquence rejetée.
Pour sa part l'intimée soutient la disproportion manifeste entre la somme réclamée au titre de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige, pour prétendre à la suppression de l'astreinte .Toutefois en vertu de l'article L.131-4 précité seule la cause étrangère permet de supprimer l'astreinte, en sorte que ce moyen ne peut prospérer ;
Il sera au surplus rappelé que l'astreinte tend à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, qui à l'évidence n'a pas été respecté en l'espèce puisque l'injonction judiciaire n'a été satisfaite que près de dix ans après son prononcé, à l'issue de 16 décisions judiciaires statuant depuis l'année 2008 sur son inexécution et en dépit de condamnations successives au paiement des astreintes liquidées, résultant de la volonté de la société La Favorite d'en différer l'exécution sans motif légitime ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a liquidé cette astreinte à la somme de 198 000 euros pour la période du 14 décembre 2014 au 1er juillet 2015 inclus.
Il sera encore approuvé en ce qu'il a liquidé, en la minorant à la somme de 15 000 euros, l'astreinte d'un montant journalier de 100 euros, ayant couru sur la période du 16 décembre 2014 au 29 février 2020, assortissant l'obligation de démolition du mur de soutènement qui n'a été que partiellement exécutée puisqu'il est constant que cette suppression n'est pas totale, ayant été réalisée au dessus du terrain naturel et non au ras du sol, sans que la société La Favorite ne justifie des contraintes techniques qu'elle invoque, liées à un risque glissement de terrain, pour une exécution intégrale.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS Bernardo :
L'appelant demande à la cour d'une part de juger que cette société, en sa qualité d'adjudicataire de l'immeuble ayant appartenu à la SCA La Favorite, est tenue d'exécuter toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et d'autre part d'assortir d'astreinte diverses obligations relatives au dépôt du permis de construire, aux travaux de modification ou reconstruction de la Villa Marion et au mur de soutènement ;
Il est constant que postérieurement à la décision entreprise et par jugement du 14 octobre 2021 l'immeuble appartenant à la société La Favorite a été adjugé sur surenchère à la société Bernardo, qui en vertu de l'article L.322-10 du code des procédures civiles d'exécution en est devenue propriétaire, en réglant le solde du prix de vente le 22 novembre 2021 ;
Le cahier des conditions de vente mentionne l'obligation de démolition partielle de l'immeuble vendu et comporte en annexe l'arrêt de cette cour du 9 janvier 2006 impartissant cette obligation;
Sommation lui a été délivrée dès le 3 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires d'entreprendre immédiatement les travaux de mise en conformité de ce bien avec le dit arrêt ;
La société Bernardo ne disconvient pas avoir pris connaissance du cahier des conditions de vente et des obligations judiciaires grevant le bien acquis auxquelles elle démontre d'ailleurs s'être conformée en justifiant d'une demande de démolition partielle de l'immeuble déposée auprès de la mairie de [Localité 5] le 25 mars 2022, suivie le 9 décembre 2022, d'une demande de démolition totale de l'immeuble compte tenu de l'impossibilité de conserver une partie du bâtiment ;
La demande tendant à voir juger qu'elle est tenue d'exécuter toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société La Favorite est donc sans objet.
Par ailleurs si en vertu de l' article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, il sera rappelé que la débitrice condamnée par arrêt du 9 janvier 2006 à la mise en conformité de l'immeuble aux prescriptions du cahier des charges du lotissement, est la société La Favorite ; Par suite en l'absence de toute décision de justice condamnant la société Bernardo à s'exécuter, la demande tendant à assortir d'astreintes diverses obligations relatives à ces travaux ne peut être accueillie.
L'abus de procédure n'étant pas caractérisé, la demande indemnitaire qu'elle forme à l'encontre du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Il lui sera alloué une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses dépens d'appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
Celui-ci et la société La Favorite succombant dans leurs prétentions respectives conserveront à leur charge leurs dépens et frais irrépétibles d'appel .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE avec l'accord des parties, le report de l'ordonnance de cloture, au 25 janvier 2023 par mention au dossier,
ORDONNE la suppression en page 8 des écritures de la société La Favorite de la référence à la médiation organisée au mois de décembre 2008 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Bernardo ;
DEBOUTE la SAS Bernardo de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à la SAS Bernardo la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens par elle exposés ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la SCA La Favorite conserveront la charge de leurs dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE