Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00605 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVBC
Jugement du 10 Juillet 2015 du Tribunal de Commerce de BREST
n° d'inscription au RG de première instance 2012 03678
Arrêt du 13 Février 2018 de la Cour d'Appel de RENNES
Arrêt du 29 Janvier 2020 de la Cour de Cassation
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTS, DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur [S] [D]
né le 19 Septembre 1959 à SAINT MAIXENT L'ECOLE
Creach André
29250 SAINT POL DE LEON
S.A.R.L. [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rond Point Saint Fiacre
29600 PLOURIN LES MORLAIX
Représentés par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2005005, et Me Emmanuel CUIEC, avocat plaidant au barreau de BREST
INTIMES, DEFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur [R] [E]
né le 18 Octobre 1962 à BREST (29200)
Kervesquen
29800 SAINT-THONAN
Représenté par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, substitué par Me LAUGERY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01687, et Me Bruno HALLOUET, avocat plaidant au barreau de BREST
S.A.R.L. [...] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
8 Quai de Tréguier
29600 MORLAIX
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20040, et Me Nolwenn PENNEC, avocat plaidant au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, et Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [E] possédait et dirigeait un groupe de sociétés constitué de la société (SARL) [...], société holding dont il détenait l'entier capital social et de trois sociétés d'exploitation : la société [...] ([...]) dont il détenait 80% du capital social, la SARL [...] en détenant 20%, la société [...] ([...]) dont il détenait 1% du capital social, la SARL [...] en détenant 99%, toutes deux exerçant une activité de vente de pièces détachées pour l'automobile et la société [...] exerçant une activité de vente de pneus, montage et réparations automobiles dont il détenait 1% du capital social, la SARL [...] en détenant 99%.
M. [E], souhaitant céder la totalité de ses parts sociales, en a informé son expert-comptable, la société (SARL) [...], qui l'a mis en relation avec M. [S] [D], lui-même professionnel de la distribution de pièces détachées et de fournitures pour l'automobile, qui s'est montré intéressé par l'acquisition de ces parts sociales.
Suivant lettre de mission signée le 18 janvier 2008 M. [S] [D] a confié à la SARL [...] une mission d'accompagnement et de conduite de son projet d'achat des sociétés de M. [R] [E], jusqu'à son aboutissement.
Le 25 février 2008, M. [R] [E] et M. [S] [D] ont signé un protocole de cession de titres, rédigé par Maître Gentil, avocat à Brest, choisi d'un commun accord, prévoyant le transfert au bénéfice de M. [D] de la totalité des parts sociales détenues par M. [E] dans les sociétés [...], [...], [...] et [...], à effet au 2 avril 2008 au plus tard, aux prix de 20.000 euros pour les 200 parts composant le capital de la SARL [...], sur la base du bilan arrêté au 30 septembre 2007, de 514.800 euros pour les 2.516 parts sociales de la société [...], sur la base du bilan arrêté au 31 mars 2007, de 100 euros pour une part de la société [...], sur la base du bilan arrêté au 31 mars 2007 et de 100 euros pour une part de la société [...], sur la base du bilan arrêté au 31 mars 2007.
Ce protocole de cession de titres inclut à l'article 4.2 une clause de révision de prix en vertu de laquelle 'le prix convenu indiqué ci-dessus n'est pas définitif et sera révisé en fonction de la variation à la hausse ou à la baisse des capitaux propres des sociétés dont les parts sont cédées à la date du 31 mars 2008, pour tenir compte du résultat net après impôt issu de l'activité des sociétés [...], [...] Landi et [...] du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 et de la société [...] du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008.
Compte tenu des prévisions de résultats nets pouvant être faites à ce jour, les parties conviennent d'estimer le cumul des résultats nets des sociétés à la somme de 120.000 euros et de majorer en conséquence de 120.000 euros, à titre provisoire, le prix des 2.516 parts de la société [...] qui s'établit alors à 634.800 euros.
La révision du prix et la fixation du prix définitif devront intervenir au plus tard le 15 juin 2008 après arrêté contradictoire des comptes des sociétés concernées. A cet effet, il sera établi une situation comptable de la société [...] au 31 mars 2008. Si le total des résultats des sociétés [...], [...], [...] et [...] est inférieur à 120.000 euros, le prix des 2.516 parts de la société [...] sera minoré de la différence entre ce total et la somme de 120.000 euros. Si le total des résultats sociétés [...], [...], [...] et [...] est supérieur à 120.000 euros, le prix des 2.516 parts de la société [...] sera majoré de la différence entre ce total et la somme de 120.000 euros.'.
Il inclut également à l'article 12 , une clause de garantie de passif aux termes de laquelle 'à la date de réalisation, le cédant consentira au cessionnaire une garantie de passif, pour une durée de cinq ans et un montant maximum de 150.000 euros, contre garantie par le nantissement des parts de la société SCI Elmani. Cette garantie fera l'objet d'un document intitulé 'déclarations et garanties' qui reprendra en les actualisant au jour de la cession les déclarations et engagements du garant tels qu'ils figurent dans le document annexé aux présentes.'
Le même jour, M. [R] [E] et M. [S] [D] ont signé un document intitulé 'déclarations et garanties' contenant notamment l'étendue des garanties consenties par M. [E], à savoir la garantie des déclarations et la garantie d'actif et de passif, les modalités de mise en oeuvre de ces garanties, l'objet du dédommagement et le montant des indemnisations pour chacune des garanties ainsi consenties.
Le 2 avril 2008, les actes de cessions ont été signés.
La société [...], en sa qualité d'expert-comptable des sociétés cédées, a procédé à l'arrêté des bilans au 31 mars 2008.
Au 15 juin 2008, date contractuellement fixée pour déterminer le prix définitif, le solde du prix n'a été ni évalué, ni payé.
Par acte d'huissier du 10 mai 2010, M. [S] [D] et la SARL [...] ont fait assigner M. [E] en référé devant le président du tribunal de commerce de Brest, aux fins d'expertise.
M. [E] a fait appeler à la cause la SARL [...] par acte d'huissier du 10 novembre 2010.
Par ordonnance du 9 février 2011, le président du tribunal de commerce de Brest a ordonné une expertise comptable, confiée à Mme [H], laquelle a déposé son rapport le 9 février 2012.
Par acte du 8 novembre 2012, M. [S] [D] et la SARL [...] ont fait assigner M. [R] [E] et la SARL [...] devant le tribunal de commerce de Brest, sollicitant, en l'état de leurs dernières écritures, qu'au visa des articles 1108 et suivants, 1116, 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1382 du code civil, au vu du protocole de cession de titres, de la convention de garantie, du rapport d'expertise judiciaire de Mme [H], qu'il :
- déboute la société [...] et M. [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dise et juge que M. [R] [E] et la société [...] ont commis des fautes au préjudice de M. [S] [D] et de la société SARL [...] engageant leur responsabilité envers eux,
- dise et juge que M. [E] a commis des manoeuvres dolosives au préjudice de M. [D], dont le consentement a été vicié,
- condamne M. [E] et la société [...] à les dédommager intégralement des préjudices qu'ils leur ont occasionnés,
- condamne M. [E] à leur verser la somme de 8.336 euros au titre du passif à la charge du cédant,
- condamne M. [E] à verser à M. [D] la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dol,
- condamne in solidum M. [E] et la société [...] à leur verser la somme de 297.320 euros à titre de dommages intérêts en dédommagement des sommes en trop payées,
- les condamne in solidum à leur verser les intérêts sur cette somme, arrêtés au 9 février 2012, soit 35.700 euros,
- condamne la société [...] à verser à M. [D] la somme de 476.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dise et juge que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Mme [H] le 9 février 2012, et jusqu'à parfait paiement,
- très subsidiairement, dise et juge qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure,
- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamne M. [E] à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamne M. [E] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé, le coût de l'expertise judiciaire de Mme [H], les frais d'exécution et ceux de l'article 10 du tarif des huissiers de justice.
En défense, M. [R] [E] a sollicité, à titre principal, le débouté de M. [D] de l'ensemble de ses prétentions ; subsidiairement, la condamnation de la société [...] à le garantir intégralement ; en toutes hypothèses, la condamnation de M. [D] à lui payer une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La SARL [...] a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au débouté des demandes de la SARL [...] à son encontre et à titre subsidiaire, au rejet de toutes les demandes de M. [D] contre elle ; subsidiairement, au débouté de la demande de garantie de M. [E] ; en tout état de cause, à la condamnation des demandeurs à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de commerce de Brest a :
- condamné M. [E] à payer la somme de 557,48 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, à la SARL [...] pour le compte du bénéficiaire, M. [D], selon l'article IV-1-7 Versement de l'indemnisation du document 'Déclarations et Garanties', assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur la somme due au titre de la garantie de passif,
- déclaré irrecevable la SARL [...] en ses demandes dirigées contre la société [...],
- débouté M. [D] et la SARL [...] de toutes leurs autres demandes à l'égard de M. [E] et de la société [...],
- débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- débouté la société [...] de sa demande reconventionnelle pour abus de droit,
- condamné la SARL [...] et M. [D], in solidum, à payer une indemnité de 2.000 euros à M. [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [...] et M. [D], in solidum, à payer une indemnité de 3.000 euros à la société [...] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL [...] et M. [D], in solidum, aux entiers dépens en ceux compris ceux de la procédure de référé, le coût de l'expertise judiciaire et les frais d'exécution,
- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 127,92 euros TTC.
Par arrêt du 13 février 2018, sur appel de M. [S] [D] et de la SARL [...] intimant M. [R] [E] et la SARL [...], la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé ce jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à payer la somme de 557,48 euros au titre de la garantie de passif à la SARL [...] pour le compte de M. [D], outre intérêts légaux à compter du 9 février 2012 et capitalisation par année entière et statuant à nouveau, a condamné M. [E] à payer la somme de 557,48 euros au titre de la garantie de passif à M. [D], outre intérêts légaux à compte du 9 février 2012 et capitalisation par année entière,
- confirmé pour le surplus le jugement,
- dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.
Par arrêt du 29 janvier 2020, sur le pourvoi formé par M. [S] [D] et la SARL [...], la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. [D] et la société [...] contre M. [E], rejette la demande formée par M. [D] contre la société [...] et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d 'appel d'Angers ; a condamné M. [E] et la société [...] aux dépens ; a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer à M. [D] et la société [...] la somme de 3.000 euros chacun.
Par déclaration du 18 mai 2020, M. [S] [D] et la SARL [...] ont saisi la cour d'appel d'Angers sur renvoi, suite à l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2020, intimant M. [R] [E] et la SARL [...].
Toutes les parties ont conclu.
Une ordonnance du 28 juin 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe:
- le 25 janvier 2021 pour M. [S] [D] et la SARL [...],
- le 10 septembre 2020 pour M. [R] [E],
- le 3 novembre 2020 pour la SARL [...],
M. [S] [D] et la SARL [...] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Brest du 10 juillet 2015,
- débouter la société [...] et M. [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [R] [E] et la société [...] ont commis des fautes au préjudice de M. [S] [D] et de la société [...] et qu'ils ont engagé leur responsabilité envers les concluants,
- dire et juger que M. [E] a commis des manoeuvres dolosives au préjudice de M. [D], dont le consentement a été vicié,
- dire et juger que les fautes de la société [...] ont occasionné aux concluants une perte de chance indemnisable,
- condamner M. [R] [E] et la société [...] à dédommager intégralement les concluants des préjudices qu'ils leur ont occasionnés,
- condamner M. [R] [E] à verser aux concluants la somme de 8.336 euros au titre du passif à la charge du cédant,
- condamner M. [R] [E] à verser à M. [D] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dol,
- condamner in solidum M. [R] [E] et la société [...] à verser aux concluants la somme de 297.320 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement des sommes en trop payées,
- les condamner in solidum à verser aux concluants les intérêts sur cette somme, arrêtés au 9 février 2012, soit 35.700 euros,
- condamner la société [...] à verser à M. [D] la somme de 476.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Mme [H] le 9 février 2012 et jusqu'à parfait paiement,
- très subsidiairement, dire et juger qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- très subsidiairement, condamner la société [...] à indemniser M. [D] au titre de la perte de chance, et la condamner à lui régler la somme de 238.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [R] [E] à verser aux concluants la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner la société [...] à verser aux concluants la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [E] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé, le coût de l'expertise judiciaire de Mme [H], les frais d'exécution et ceux de l'article 10 du tarif des huissiers de justice.
M. [R] [E] sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal,
- déboute M. [D] de l'ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
- condamne la société [...] à garantir intégralement M. [E],
en toutes hypothèses,
- condamne M. [D] à payer à M. [E] une indemnité de 10.000 euros à titre de procédure abusive ainsi qu'une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La SARL [...] prie la cour, au vu des articles 624 et suivants du code de procédure civile, 1147 ancien et 1382 ancien du code civil applicables au litige, de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société [...] dirigées contre [...],
- en tout état de cause, débouter tant M. [D] que la société [...] de l'ensemble des demandes dirigées contre [...],
- très subsidiairement, limiter le montant de l'indemnisation pouvant être mise à la charge de [...] à la somme de 1 euro symbolique,
- débouter M. [E] de sa demande de garantie formée à titre subsidiaire,
- condamner toute partie succombante à verser à [...] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dufourgburg, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur les limites de la saisine de la Cour :
Il ressort des conclusions de M. [D] et de la société [...], qu'ils ont repris devant la cour d'appel de renvoi chacune des demandes présentées en première instance.
La société [...] fait observer que l'arrêt de la cour de cassation du 29 janvier 2020 ne remet pas en cause l'absence de fondement des demandes formées sur le dol par M. [D] et la société [...], ainsi que l'irrecevabilité des demandes de la société [...] à son encontre et limite, concernant la société [...], les demandes de M. [D] à l'analyse du préjudice qui pourrait résulter d'une perte de chance.
M. [R] [E] relève en sus, que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Rennes de M. [E] à payer à M. [D] la somme de 557,48 euros au titre de la garantie de passif, outre intérêts légaux à compte du 9 novembre 2012, n'a pas fait l'objet de cassation.
L'article 638 du code de procédure civile précise que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Selon l'article 623 du même code, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
L'article 624 du même code dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, les premiers juges ont notamment :
- condamné M. [E] à payer la somme de 557,48 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, à la SARL [...] pour le compte du bénéficiaire, M. [D], selon l'article IV-1-7 Versement de l'indemnisation du document 'Déclarations et Garanties', assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012,
- déclaré irrecevable la SARL [...] en ses demandes dirigées contre la société [...],
- débouté M. [D] et la SARL [...] de toutes leurs autres demandes à l'égard de M. [E] et de la société [...],
Par arrêt du 13 février 2018, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé ce jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à payer la somme de 557,48 euros au titre de la garantie de passif à la SARL [...] pour le compte de M. [D], outre intérêts légaux à compter du 9 février 2012 et capitalisation par année entière et statuant à nouveau, a condamné M. [E] à payer la somme de 557,48 euros au titre de la garantie de passif à M. [D], outre intérêts légaux à compte du 9 février 2012 et capitalisation par année entière,
- confirmé pour le solde le jugement.
Aux termes du dispositif de son arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 février 2018, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. [D] et la société [...] contre M. [E], rejette la demande formée par M. [D] contre la société [...] et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des moyens de cassation accueillis, la cassation porte sur les chefs de l'arrêt ayant statué sur la demande de M. [D] et de la société [...] de condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 297 320 euros en dédommagement des sommes en trop payées et sur la demande de M. [D] formée contre la société [...].
Il en résulte que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 13 février 2018 est définitif en ce qu'il a :
- condamné M. [E] à payer à M. [D] la somme de 557,48 euros au titre de la garantie de passif, outre intérêts légaux à compter du 9 février 2012 et capitalisation par année entière,
- rejeté, par confirmation du jugement entrepris, la demande de M. [D] de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du dol,
- par confirmation du jugement entrepris, déclaré la société [...] irrecevable en ses demandes formées contre la société [...].
Les demandes de M. [D] et de la société [...] tendant à voir condamner M. [R] [E] à leur verser la somme de 8.336 euros au titre du passif à la charge du cédant, à voir juger que M. [E] a commis des manoeuvres dolosives au préjudice de M. [D] dont le consentement a été vicié et à voir condamner en conséquence M. [R] [E] à verser à M. [D] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dol, à voir condamner la société [...] à verser à la société [...] la somme de 297.320 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement des sommes en trop payées outre les intérêts sur cette somme, arrêtés au 9 février 2012, soit 35.700 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, seront déclarées irrecevables.
- Sur la demande de M. [D] et de la société [...] de condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 297 320 euros en dédommagement des sommes en trop payées :
La demande de M. [D] et de la société [...] formée à l'encontre de M. [E] est fondée sur l'exécution de la convention de garantie signée entre M. [E] et M. [D], spécifiant les conditions dans lesquelles le garant, M. [E], doit indemniser le bénéficiaire des garanties.
M. [D] et la société [...] rappellent qu'en vertu de cette convention, M. [E] a garanti l'exactitude et la sincérité de toutes ses déclarations.
Ils soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise de Mme [H] que les déclarations de M. [E], lors de la cession de ses parts sociales dans les quatre sociétés, n'ont pas été sincères et exactes.
Ils en déduisent que M. [E] leur doit sa garantie et se trouve tenu de les indemniser.
Ils soutiennent que leur demande indemnitaire correspond au mécanisme prévu par la convention de garantie.
Ils prétendent ainsi qu'ils sont fondés, en application des articles IV 1-4 et IV 1-5 de la convention de garantie, à solliciter l'indemnisation du préjudice constitué par le trop payé équivalent à la différence entre la valeur des parts sociales de la société [...] et leur valorisation réelle, dés lors que le prix payé par M. [D] l'a été sur la base de données comptables erronées comme étant fondé sur les marges et résultats inexacts, sans rapport avec les données réelles constatées par l'expert judiciaire.
Selon eux, ce trop payé s'établit à la somme de 297 320 euros = 571 320 euros : prix acquitté par M. [D] pour les 2 516 parts de la société [...] - 274 000 euros : valeur réelle des 2 516 parts sociales de la société [...] acquises par M. [D].
Ils font valoir en réponse à M. [E] que la somme de 274 000 euros n'est pas arbitraire, mais résulte de la valorisation de 80% des parts de la société [...] par la société [...], corrigée des variations des résultats sur les années 2007-2008, intégrant l'incidence des deux autres sociétés ([...] et [...]) venant minorer la valorisation de la société [...].
Ils ajoutent que cette valorisation des 2 516 parts de la société [...] vendues à M. [D] à la somme de 274 000 euros est corroborée par l'expert judiciaire.
Ils soutiennent que le plafond d'indemnisation de 150 000 euros prévu par la convention de garantie n'a pas lieu de s'appliquer en raison des fausses déclarations et des manoeuvres dolosives commises par M. [E].
Ils s'estiment également fondés à solliciter la condamnation de M. [E] à leur régler les intérêts sur les sommes trop payées s'élevant à la somme de 35 700 euros depuis le règlement jusqu'au 9 février 2012, date de dépôt du rapport d'expertise.
M. [E] soutient que l'objet de la garantie des déclarations du cédant n'est pas de permettre au cessionnaire d'obtenir une restitution d'une partie du prix de cession.
S'il ne conteste pas avoir entendu garantir l'exactitude de ses déclarations et notamment celles relatives à l'exactitude et à la sincérité des comptes des sociétés cédées pour les exercices clos au 31 mars 2007, il conteste en revanche avoir entendu que cette garantie de déclaration puisse avoir pour effet de modifier le prix de cession tel qu'arrêté entre les parties.
Il souligne qu'il était prévu dans l'acte de cession une clause de réajustement du prix, seul mécanisme contractuel prévu pour voir modifier le prix de cession auquel il indique avoir consenti, mais que M. [D] n'a jamais invoqué.
Il fait valoir qu'il ressort de l'article IV-I-3 de la convention de garantie que l'objet de la garantie des déclarations est tout dommage subi par le bénéficiaire de la garantie, alors que l'article IV-1-5 prévoit que pour l'indemnisation au titre de la garantie des déclarations, l'indemnité due par le garant sera égale au montant du dommage subi par la société concernée, y compris les honoraires et frais légaux, judiciaires ou contentieux, déduction faite de l'économie d'impôt sur les sociétés, évaluée par les parties ou, à défaut, par un expert désigné d'un commun accord ou à défaut d'accord, par M. le Président du tribunal de commerce de Brest à la requête de la partie la plus diligente.
Il soutient que cet ensemble de clauses doit se comprendre de la manière suivante :
- le bénéficiaire de la garantie est défini comme étant le cessionnaire, soit M. [D],
- le montant de l'indemnité est calculé au regard du préjudice de la société cédée si l'exactitude des déclarations du cédant lui a causé un tel dommage.
Il prétend que les sociétés cédées n'ont pas subi un dommage qui aurait consisté à voir surévaluer le prix de cession des parts représentatives de leur propre capital social.
Il en déduit que M. [D] n'est pas fondé à solliciter sa condamnation à lui payer 'les sommes en trop payées' M. [D] et de la société [...] sur le fondement de la garantie des déclarations due à celui-ci.
Par ailleurs, il conteste les dires de M. [D] concernant la prétendue évaluation par l'expert judiciaire des parts de la société [...] acquises par celui-ci, à 274 000 euros, en soutenant qu'il résulte de son rapport qu'en synthèse de calculs selon trois méthodes différentes, elle a retenu une valorisation moyenne des 2 516 parts détenues dans la société [...] par M. [E] à 500 000 euros.
Il affirme que l'impact de la valorisation des autres sociétés cédées est nul, tel que cela ressort du rapport d'expertise.
Il en déduit que l'écart entre le prix convenu des titres de la société [...] et leur valeur réelle déterminée par l'expert judiciaire, ne serait que de 14 800 euros.
Il ajoute que la convention prévoit une franchise de 5 000 euros et un plafond de garantie de 150 000 euros que les appelants ont refusé de prendre en compte en prétendant que ce plafond d'indemnisation prévu par la convention de garantie n'a pas lieu de s'appliquer en raison des fausses déclarations et des manoeuvres dolosives commises par M. [E], alors que ces prétendues manoeuvres dolosives ne sont pas démontrées.
Sur ce :
Le document intitulé 'déclarations et garanties' signé le 25 février 2008 entre M. [E] et M. [D], auquel renvoie le protocole de cession de titres signé entre les mêmes le même jour, M. [E], comporte une partie consacrée aux déclarations du garant, M. [E], concernant chacune des sociétés cédées, contenant pour chaque société un article relatif aux états financiers, mentionnant les conditions d'approbation des comptes du dernier exercice social (au 30 septembre 2007 pour la société [...] et au 31 mars 2007 pour les trois autres sociétés), ainsi que les chiffres d'affaires et résultats de trois derniers exercices pour la société [...], de l'exercice clos au 31 mars 2007 pour les sociétés [...] et [...] et renvoyant aux annexes pour la consultations des comptes sociaux.
Aux termes de l'article IV-1-1° de ce même acte, M. [E] garantit l'exactitude, la sincérité et la vérité de chacune de ses déclarations contenues dans le document et ses annexes dont la liste figure à l'article IV- 6, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif sur les comptes des sociétés cédées arrêtés au 31 mars 2008.
Les anomalies dont M. [D] et la société [...] se sont plaints, affectant les comptes arrêtés au 30 septembre 2007 pour la société [...] et ceux arrêtés au 21 mars 2007 pour les sociétés [...], [...] et [...], caractérisant selon eux l'inexactitude et le défaut de sincérité des déclarations du cédant et conduisant à rectifier les résultats des sociétés cédées, ont été examinées par l'expert judiciaire.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Mme [H] que les stocks de la société [...] ont été dépréciés pour la première fois dans le bilan arrêté au 31 mars 2008.
Selon l'expert, la dépréciation constatée dans les comptes arrêtés au 31 mars 2008 est justifiée et des dépréciations qu'elle a estimées à 10 000 euros auraient déjà dû être constatées dans les comptes de 2007.
L'expert a également retenu que le montant des stocks figurant au bilan du 31 mars 2007 de 378 100,75 euros composé de 28 943 articles y compris les articles consignés, s'élevait après correction des erreurs pour un montant de 26 006,26 euros, à 352 094,49 euros.
Elle relève qu'un inventaire contradictoire a été établi au moment de la cession au premier avril 2008 portant sur 36 995 articles valorisés à 400 534,27 euros et que dans le bilan au 31mars 2008, le stock constitué de ces 36 995 articles a été chiffré à 394 033 euros dont 19 348 euros au titre d'articles consignés, précisant que la différence tient à un changement de méthode de valorisation.
Selon l'expert, au 31 mars 2007, les comptes clients auraient dû être dépréciés d'une somme supplémentaire de 1 120,84 euros.
L'expert indique que l'augmentation des loyers comptabilisés en 2008 s'explique par la révision prévue contractuellement pour s'appliquer en 2006 à la société [...], mais qui n'a été facturée à celle-ci qu'en juillet 2007, de sorte qu'elle n'a pas été prise en compte dans le bilan arrêté au 31 mars 2007.
Elle retient que les résultats d'[...] de l'exercice clos au 31 mars 2007 auraient dû être minorés de 1 798 euros et que l'exercice au 31 mars 2008 comptabilise 3 148 euros de charges en trop.
Elle relève également que la taxe foncière contractuellement à la charge de la locataire n'a été comptabilisée qu'au 31 mars 2008 et retient que le résultat de la société [...] au 31 mars 2007 aurait du être diminué de 2 020 euros, tandis que l'exercice au 31 mars 2008 comptabilise 4 606 euros de charges en trop.
Pour la taxe foncière due pour les sociétés [...] et [...], l'expert retient un écart de 292 euros.
Elle retient également une erreur de rattachement d'une facture Groupama affectant le poste 'assurances' de la société [...] dont les comptes arrêtés au 31 mars 2008 ont été majorés de 2 153 euros.
Elle constate des écarts entre les montants comptabilisés au titre des consignations et les consignations réelles pour des articles des sociétés [...] et [...] pour des montants respectifs de 2 199 euros et 4 035 euros.
En revanche, la baisse significative du taux de marges commerciales sur les ventes de pneus par la société [...] entre l'exercice clos au 31 mars 2007 et l'exercice clos au 31 mars 2008 a été considérée par l'expert comme s'inscrivant dans le cadre de la politique commerciale de M. [E] qui a porté ses fruits dés lors qu'elle a permis, en accordant des remises importantes, d'augmenter considérablement les ventes, de doubler le chiffre d'affaires en 2009 et d'augmenter les résultats.
Concernant les ventes d'huile réalisées en mars 2008 pour deux clients qui seraient venues gonfler artificiellement le chiffre d'affaire réalisé sur l'exercice clos au 31 mars 2008, l'expert observe que seules les livraisons à l'un de ces clients représentaient des quantités exceptionnelles et considère qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'une politique commerciale visant à inciter les clients à acheter en grande quantité pour bénéficier d'avantages, à savoir un voyage. En outre, elle n'a pas retenu d'anomalie comptable concernant ces voyages.
Si elle constate que les comptes de la société [...] arrêtés au 31 mars 2008 ont été affectés par une augmentation de salaire d'un responsable intervenue entre l'arrêté des comptes au 31 mars 2007 et la cession de la société, elle souligne qu'au regard des mentions contenues dans la liste du personnel avec les salaires figurant en annexe à la convention de ' déclarations et garanties', M. [D] en avait connaissance.
Après retraitement des anomalies retenues (dépréciation des stocks, écart de stocks, dépréciation comptes clients, loyers, taxes foncières, assurances et consignations), l'expert a établi que les résultats nets des trois sociétés d'exploitation cédées au 31 mars 2007 et au 31 mars 2008, s'établissaient comme suit :
- au 31 mars 2007 :
* [...] : 75 789 euros
* [...] : 1 572 euros
* [...] : 8 329 euros
- au 31 mars 2008 :
* [...] : 70 341 euros
* [...] : - 23 971 euros
* [...] : - 10 624 euros,
de sorte que le cumul des résultats nets au 31 mars 2007 des trois sociétés d'exploitation acquises s'élevait à 85 690 euros, contre 112 256 euros résultant des chiffres mentionnés dans l'acte de 'déclarations et garanties' et que celui au 31 mars 2008 s'élevait à 35 746 euros, alors que le cumul des résultats nets des quatre sociétés cédées avait été estimé dans le protocole de cession, dans la clause relative à la révision du prix, à 120 000 euros, tenant compte d'un résultat net au 31 mars 2007 de la société holding [...] de 9 146 euros.
Ces éléments, résultant d'une analyse minutieuse de l'expert des documents examinés, ne sont pas sérieusement remis en cause par les parties.
Il en résulte la preuve d'anomalies concernant les comptes arrêtés au 31 mars 2007 des sociétés cédées, dont le cédant, M. [E], a garanti dans l'acte signé le 25 février 2008 l'exactitude et la sincérité.
M. [E] se trouve donc tenu à la garantie, à raison des anomalies concernant les comptes arrêtés au 31 mars 2007, dans les conditions prévues par l'acte de ' déclarations et garanties' signé le 25 février 2008.
Aux termes de l'article IV-1-3 de cet acte, 'le garant indemnisera le bénéficiaire au regard des préjudices subis et définis comme suit :
2°) Garantie des déclarations : tout dommage subi par le bénéficiaire en raison de toute erreur, omission, inexactitude et/ou non-respect de l'une des déclarations, et qui ne serait pas couvert par la garantie d'actif et de passif susvisée.'
Il en résulte que l'indemnisation due par le garant, M. [E], tel que soutenu par celui-ci, n'est due qu'au profit du bénéficiaire de la garantie identifié dans l'acte comme étant exclusivement M. [D].
Dés lors, la société [...] devra être déboutée de sa demande d'indemnisation formée avec M. [D].
S'agissant du préjudice indemnisable du bénéficiaire de la garantie des déclarations, soit M. [D], celui-ci considère qu'il est constitué du trop payé pour acquérir les parts des quatre sociétés cédées par M. [E] qu'il établit à 297 320 euros = 571 320 euros : prix acquitté par lui pour les 2 516 parts de la société [...] - 274 000 euros : valeur réelle selon lui des 2 516 parts sociales de la société [...] acquises par lui.
Cependant, l'acte du 25 février 2008 contient un article IV-1-5 : 'montant de l'indemnisation au titre de la garantie des déclarations' qui prévoit que 'l'indemnité due par le garant sera égale au montant du dommage subi par la société concernée, y compris les honoraires et frais légaux, judiciaires ou contentieux, déduction faite de l'économie d'impôt sur les sociétés, évalués par les parties ou à défaut, par un expert désigné d'un commun accord ou à défaut d'accord, par M. le Président du tribunal de commerce de Brest à la requête de la partie la plus diligente.
Il en résulte littéralement que la liquidation de l'indemnité due au bénéficiaire de la garantie des déclarations, conventionnellement prévue, est égale au montant du préjudice subi par la ou les sociétés acquise(s) par M. [D] concernée(s) par les erreurs, omissions, inexactitudes des déclarations du cédant du fait de ces erreurs, omissions, inexactitudes.
Aucun autre article de l'acte de ' déclarations et garanties' ne vient préciser cette définition par les parties de l'indemnité due par le garant.
Et, aucun élément extérieur à la convention ne vient éclairer la volonté des parties sur ce point.
Il convient de relever que l'un des points de la mission de l'expert consistait à déterminer le montant des préjudices subis par M. [D] en application de l'article IV-1-3 visant tant la garantie d'actif et de passif, que la garantie des déclarations et de l'article IV-1-4 visant l'indemnisation pour la garantie d'actif et de passif.
Après avoir rappelé que les modalités d'indemnisation des deux garanties étaient précisées dans l'acte, l'expert, sans autre explication sur sa démarche, s'est lancée dans une évaluation des parts de la société [...] à la date de la cession suivant deux méthodes.
Au terme de son analyse, elle a retenu une valorisation moyenne des 2516 parts de la société [...] acquises par M. [D] à 500 000 euros et non à 274 000 euros tel qu'indiqué par ce dernier ; cette valorisation à 274 000 euros étant évoquée par l'expert dans sa réponse à un dire relative à la méthode d'évaluation utilisée par la société [...] (page 42 de son rapport), qu'il n'a pas considéré comme pertinente et n'a donc pas retenu ainsi qu'il l'explique en page 34 de son rapport.
Néanmoins, les sociétés cédées concernées par les anomalies affectant les comptes arrêtés au 31 mars 2007 à raison desquelles M. [E] se trouve tenu à la garantie de déclarations, n'ont pas subi du fait de ces anomalies un dommage qui serait constitué par la différence de prix réclamée par M. [D], entre le prix acquitté par lui auprès de M. [E], cessionnaire, et la valeur réelle des parts sociales acquises.
M. [D] n'est donc pas fondé à solliciter en application de la garantie de déclarations, l'allocation d'une indemnité liquidée en son principe au prix des parts sociales qu'il prétend avoir trop payé, qui ne constitue pas un préjudice subi par les sociétés concernées.
Ainsi en définitive, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 297 320 euros en dédommagement des sommes en trop payées outre la demande subséquente de condamnation au paiement de la somme de 35 700 euros au titre des intérêts sur cette somme arrêtés au 9 février 2012.
Par suite, la demande de M. [E] de condamnation de la société [...] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre se trouve sans objet.
- Sur les demandes indemnitaires de M. [D] formées à l'encontre de la société [...] :
M. [D] fait valoir que la société [...] a été mandatée par lui pour l'assister et le conseiller dans le cadre de l'opération d'acquisition des parts détenues par M. [E] dans les sociétés [...], [...], [...] et [...], suivant lettre de mission signée le 18 janvier 2018.
Il soutient qu'il est fondé à rechercher la responsabilité de la société [...] à raison des manquements à ses obligations contractuelles.
Il reproche à la société [...] des erreurs dans les travaux effectués par celle-ci dans le cadre de sa mission et des manquements à son obligation d'information et à son devoir de conseil.
Il fait ainsi valoir qu' il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les comptes établis par la société [...] étaient affectés d'anomalies pour des montants significatifs et que les prévisionnels établis par la même l'ont été sur des bases erronées dés lors qu'ils sont fondés sur des marges et des résultats inexacts.
Il souligne que la société [...] disposait de tous les éléments nécessaires pour exécuter les termes de sa mission, précisant qu'elle avait rédigé la situation intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2007 pour les sociétés [...] et [...] qu'elle s'est abstenue de lui communiquer.
Il relève également que l'expert judiciaire a retenu que les évaluations faites par la société [...] des parts à acquérir n'étaient pas pertinentes.
Il prétend en outre qu'au regard de l'objet des missions confiées à la société [...], détaillées dans la lettre du 18 janvier 2018, il n'y avait pas lieu qu'il fasse procéder par un tiers avant la signature du protocole de cession, à un audit d'acquisition.
Il ajoute que si les travaux prévus à la charge de la société [...] dans le cadre de sa mission de conseil et d'assistance dans le projet d'acquisition des parts sociales de M. [E] ne devaient pas suffire pour lui permettre de se forger une opinion sur les sociétés à acquérir et mener les négociations, il appartenait à ladite société de lui indiquer qu'il convenait de faire établir en sus un audit, en précisant ce qui ne relevait pas de ses missions ; ce qu'elle a omis de faire.
Il conclut que la société [...] lui doit réparation intégrale des préjudices occasionnés par ses manquements.
Il soutient que les préjudices réclamés par lui sont des préjudices réparables par la société [...] comme résultant directement des manquements à ses obligations contractuelles.
Il s'estime ainsi fondé à solliciter le dédommagement de ses préjudices fixés comme suit :
- la somme de 297 320 euros au titre du trop versé, outre les intérêts arrêtés au 9 février 2012 liquidés à la somme de 37 700 euros : il soutient qu'il résulte des pièces versées aux débats, que le prix des parts sociales acquises par lui a été fixé à partir des travaux réalisés par la société [...] dans le cadre de sa lettre de mission, en particulier au regard de l'évaluation faite par celle-ci des parts à la date de la cession et prétend que le prix payé s'est avéré surestimé à concurrence du montant sollicité,
- la somme de 336 000 euros au titre de sa rémunération globale, en qualité de dirigeant, sur sept ans (48 000 euros x 7 ans) qui figurait dans les prévisionnels établis par la société [...] et dont il a été privé ; majorée du montant des cotisations sociales afférentes pour un total de 140 000 euros.
Il soutient qu'il est patent que s'il avait été loyalement et complètement informé par la société [...] des résultats des sociétés [...] et [...] au 31 mars 2007 ou au 30 septembre 2007, ou s'il avait disposé d'un audit révélant les anomalies dans les comptes des sociétés acquises arrêtés au 31 mars 2007 ayant des incidences sur leurs résultats et sur l'établissement des prévisionnels, il n'aurait jamais acquis les parts des sociétés concernées.
Il conclut qu'en tout état de cause, les manquements de la société [...] lui ont occasionné une perte de chance.
Il indique que celle-ci devra être quantifiée à minima à 50%, de sorte que la société [...] devra au moins être condamnée à lui payer la somme de 238 000 euros.
La société [...] conclut au rejet des demandes en soutenant qu'elles ne correspondent ni à un préjudice réel subi par M. [D] en lien avec des manquements qui seraient établis à son encontre, ni à l'application des règles relatives à une perte de chance.
Elle rappelle qu'elle n'a été l'expert comptable de la société [...] depuis l'exercice clos au 31 mars 2007 et seulement jusqu'au 31 mars 2008.
Concernant les anomalies retenues par l'expert dans les comptes des sociétés, elle souligne que l'évaluation des stocks n'a pas été effectuée par elle.
Concernant les prévisionnels établis par elle, elle fait valoir que le groupe Auto Start a été profondément modifié après l'acquisition en avril 2008 des parts de M. [E], M. [D] ayant réorganisé les sites d'exploitation et fait des choix stratégiques qui n'étaient pas dans la continuité de l'exploitation par le groupe avant la cession, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ce que la réalité de l'activité économique des sociétés après la cession n'aurait pas été en adéquation avec les prévisionnels.
S'agissant de la fixation du prix des parts sociales, elle fait observer que le protocole de cession ne prévoyait aucune méthode d'évaluation et affirme que le prix arrêté résulte de la négociation librement intervenue entre les parties.
Elle affirme en outre que M. [D] a effectué son acquisition avec une stratégie de modification de son groupe, étrangère à son intervention.
Elle conclut que M. [D] ne démontre aucun préjudice en lien avec son intervention, qui correspondrait à un prétendu trop payé sur le prix de cession des parts, en relevant en outre que le prix des parts de la société [...] fixé conventionnellement à 514 000 euros est quasi équivalent à l'évaluation des parts faite par l'expert (500 000 euros).
Elle fait encore valoir que seule peut être indemnisée au titre d'une perte de chance la disparition certaine d'une éventualité favorable et pas seulement hypothétique.
Elle prétend que les erreurs minimes corrigées par l'expert n'ont eu aucun impact sur le montant du prix de cession et que l'absence de ces erreurs n'aurait eu aucune incidence sur son choix d'acquérir les parts et ne l'aurait pas fait contracter à des conditions plus avantageuses.
Elle ajoute qu'un audit aurait été inutile au regard des erreurs minimes relevées par l'expert.
Concernant la prétendue perte de chance de percevoir une rémunération qui figurait dans les prévisionnels, elle fait valoir qu'il n'est pas justifié de la prétendue perte de cette rémunération et soutient que la perte de chance alléguée est inexistante et au surplus sans lien avec son intervention.
Elle conclut qu'aucune chance n'a été perdue par M. [D] qui aurait contracté dans des conditions identiques sans les manquements qui lui sont reprochés.
Subsidiairement, elle demande à la cour de ne pas mettre à sa charge qu'une indemnité symbolique.
Sur ce :
Aux termes d'une lettre signée le 18 janvier 2008 entre M. [D] et la société [...], cette dernière s'est engagée à exécuter pour le compte de son client une mission consistant à l'assister dans le cadre de son projet de reprise des sociétés [...], [...], [...] et [...], comportant plusieurs phases ainsi définies :
- prise de connaissance et étude préalable du projet : analyse et validation du projet, organisation et participation aux réunions de travail, réflexion sur la faisabilité financière de l'opération,
- évaluation : le diagnostic réalisé servira de base à l'évaluation de l'entreprise suivant différentes méthodes pour aboutit à une fourchette de valeur,
- élaboration du business plan comportant notamment un prévisionnel d'exploitation et de financement,
- élaboration du dossier de financement,
- assistance à la négociation,
- coordination et suivi de la rédaction des accord,
- établissement d'une situation intermédiaire à la date de prise de possession,
- assistance à la prise de possession.
Le document précise que la mission comporte pour la société [...] des obligations de moyens, de diligence et de confidentialité et pour son client un devoir d'information et de coopération spontanées et loyales.
Il ressort du rapport d'expertise de Mme [H] qui a examiné le prévisionnel d'exploitation et de financement établi par la société [...], ainsi que l'évaluation des sociétés faite par celle-ci, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par la société [...], que le prévisionnel réalisé sur la base de marges et de résultats inexacts était trop optimiste, dés lors qu'il est apparu que les résultats des sociétés [...] et [...] , créées quelques mois seulement avant leur acquisition, qui étaient légèrement positifs au 31 mars 2007, sont devenus négatifs au 31 mars 2008 (perte cumulée pour les deux sociétés de 35 000 euros) et que les résultats de la société [...] au 31 mars 2008 prévus pour 104 000 euros n'ont été que de 70 000 euros, de sorte que les résultats cumulés des trois sociétés d'exploitation qui étaient prévus au 31 mars 2008 pour 120 000 euros, n'ont été que de 35 000 euros.
Mme [H] explique que les prévisions d'exploitation et le plan de financement servent essentiellement à renseigner l'acquéreur sur la capacité des sociétés à générer des profits dans le futur.
Elle retient que les prévisionnels et plan de financement ne renseignaient pas l'acquéreur potentiel sur le problème de rentabilité des sociétés [...] et [...] dont les comptes au 31 mars 2007 ne concernaient que 9 mois d'activité, en précisant que le compte prévisionnel qui a été refait à la demande de M. [D], sur la base des chiffres de 2007 rectifiés, révèle un plan de financement de l'achat des sociétés équilibré pour la société [...] dés la deuxième année et un excédant au bout de trois ans, mais une insuffisance de ressources sur trois ans pour les sociétés [...] et [...].
Elle relève également que la société [...] avait établi, dans le cadre de sa mission d'établissement des comptes des sociétés de M. [E] depuis l'exercice clos au 31 mars 2007, une situation intermédiaire au 30 septembre 2007 pour les sociétés [...] et [...], laquelle faisait état de marges en diminution et de résultats négatifs.
La société [...] qui disposait de cette situation, contrairement à M. [D], n'explique pas comment elle a pu établir des prévisions d'exploitation qualifiées par l'expert de 'très optimistes' pour [...] et [...], sur la seule base des comptes arrêtés au 31 mars 2007, lesquels au surplus comportaient des anomalies qui n'ont pas été relevées par elle.
Si l'expert indique qu'il ressort d'un dire du conseil de la société [...] du 28 novembre 2011, que les prévisions d'exploitation auraient été établies en présence de M. [D] qui y aurait souhaiter intégrer un développement important par la prise future de participation majoritaire ou minoritaire dans divers garages, elle relève que les modalités de détermination du chiffre d'affaires dans les documents prévisionnels établis par [...] ne sont pas détaillées.
En outre, les affirmations de la société [...] concernant les intentions de l'acquéreur ne sont corroborées par aucun élément.
Il résulte également de l'expertise que la valorisation de la société [...] au 31 mars 2007 présentée par la société [...], dont M. [D] devait acquérir 2516 parts sur 3145, aboutissant à 696 215 euros pour la fourchette basse et 962 007 euros pour la fourchette haute, n'était pertinente ni dans la méthode pour y parvenir comme se fondant uniquement sur la rentabilité (trois fois à cinq fois le résultat net des quatre dernières années), ni dans les chiffres obtenus sur la base de résultats inexacts, les résultats au 31 mars 2007 corrigés s'étant avérés en diminution par rapport aux résultats dégagés au cours des exercices antérieurs.
Par ailleurs, au final, l'expert a considéré qu'il était regrettable que M. [D] n'ait pas fait procéder à un audit d'acquisition avant la reprise, lequel, par le regard critique qu'il implique sur les comptes, aurait notamment permis la détection des erreurs relevées dans ceux arrêtés au 31 mars 2007.
Au regard de la mission sus-rappelée, M. [D] pouvait légitimement penser que l'intervention ainsi prévue de la société [...] suffirait pour l'assister utilement dans son projet d'acquisition.
La société [...] qui n'a cependant pas infirmé l'expert judiciaire quant au fait qu'il ait considéré qu'il aurait été tout à fait opportun, compte tenu de l'opération envisagée, de procéder à un audit d'acquisition, n'a ni réalisé celui-ci dans le cadre de la mission qui lui était confiée, étant observé qu'ayant elle-même établi les comptes des sociétés à acquérir à compter de l'exercice arrêté au 31 mars 2007, la question de son aptitude à avoir un regard critique pouvait se poser, ni attiré l'attention de M. [D] sur les limites de son intervention en lui conseillant de faire procéder en complément à un audit d'acquisition.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la société [...] a manqué à son obligation de conseil de M. [D] concernant son projet de reprise des sociétés [...], [...], [...] et [...], en fournissant des prévisionnels trop optimistes, en présentant une évaluation des parts de la société [...] à la date de l'acquisition largement supérieure à leur valeu et en ne lui proposant pas de faire procéder à un audit d'acquisition.
M. [D] soutient que les manquements de la société [...] lui ont causé un préjudice constitué par le montant du trop payé par lui sur le prix d'acquisition des parts détenues par M. [E] dans les sociétés [...], [...], [...] et [...], qu'il évalue à 297 320 euros dans la mesure où il retient que les parts de la société [...] pour lesquelles il a réglé la somme de 571 320 ne valait en fait que 274 000 euros.
Cependant, il résulte du rapport d'expertise que cette valorisation à 274 000 euros des 2 516 parts acquises par M. [D] correspond à la présentation par l'expert, dans un dire en réponse au conseil de la société [...], du résultat qui aurait dû être obtenu selon la méthode adoptée par la société [...], avec les chiffres exacts des comptes arrêtés au 31 mars 2007, méthode dont l'expert a cependant estimé qu'elle n'était pas pertinente et qu'il a écartée, en retenant une valorisation moyenne des 2 516 parts de la société [...] acquises par M. [D] de 500 000 euros au terme d'une analyse détaillée, fondée sur les résultats de deux méthodes prenant en compte toute les deux les comptes rectifiés de l'exercice clos au 31 mars 2007 et ceux arrêtés au 31 mars 2008.
Il n'y a donc pas lieu de la retenir, mais de retenir la valorisation par l'expert des 2 516 parts de la société [...] acquise par M. [D], à la somme de 500 000 euros qui n'est pas sérieusement critiquée.
Compte tenu cette valorisation, la surévaluation des parts acquises s'élève 134 800 euros et le prix trop payé au regard de celle-ci à 71 320 euros.
Néanmoins, le préjudice indemnisable de M. [D] causé par les manquements de la société [...] à son devoir de conseil ne saurait être qu'une perte de chance d'acheter les parts à un prix moins élevé que celui dont il s'est acquitté.
Si les modalités précises de détermination du prix ne sont pas mentionnées dans le protocole, il apparaît qu'il a été fixé en tenant notamment compte des capitaux propres et des résultats des derniers arrêtés de comptes (30 septembre 2007 pour [...] et 30 mars 2007 pour les autres sociétés).
La lettre du 12 septembre 2007 de la société [...] confirme que les éléments chiffrés qu'elle a communiqués, concernant les capitaux propres des sociétés acquises et les résultats de l'exercice 2007, ont été pris en compte dans la détermination des conditions financières de la cession des parts.
Pour autant, les éléments de valorisation fournis par la société [...] Bretagne n'ont pas été les seuls qui ont conduit au prix de cession prévu dans le protocole du 25 février 2008 puisque celui-ci, même tenant compte de la majoration du montant des résultats provisoirement évalués à 120 000 euros, est inférieur à l'évaluation basse d'[...] par la société [...].
La décision finale d'acquérir au prix mentionné dans le protocole a été prise par M. [D] qui était déjà dirigeant de sociétés spécialisées dans le domaine automobile et s'était déclaré intéressé par cette acquisition par lettre d'intention du 15 janvier 2018.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la perte de chance pour M. [D] d'acquérir les parts détenues par M. [E] au prix de 500 000 euros qui lui aurait fait économiser 71 320 euros par rapport au prix versé, en lien de causalité avec le manquement de la société [...] à son devoir de conseil, sera évaluée à 50%.
Par suite, le jugement critiqué qui a rejeté la demande indemnitaire de M. [D] sera infirmé et, statuant à nouveau, la société [...] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 35 660 euros avec intérêts au taux légal qui courront compte tenu de l'ancienneté de la date à laquelle la cession a eu lieu, à compter du 8 novembre 2012, date de l'assignation en première instance.
M. [D] soutient en outre que les manquements de la société [...] lui ont causé un préjudice constitué par l'absence de perception durant sept années d'une rémunération en qualité de dirigeant des sociétés acquises de 48 000 euros par an, majorée des cotisations sociales, soit au total un préjudice matériel de 476 000 euros.
Sa demande repose sur le fait que les documents prévisionnels établis par la société [...] intégraient une rémunération de 48 000 euros par an, en qualité de dirigeant, après l'achat des sociétés à M. [E] et sur ses avis d'imposition sur les revenus de 2009 à 2013, montrant qu'il n'a pas perçu une telle rémunération.
Néanmoins, il n'est nullement établi que l'absence de rémunération annuelle à hauteur de 48 000 euros de M. [D], en qualité de gérant des sociétés acquises, pendant les sept années qui ont suivi cette acquisition, soit due aux prévisionnels établis par la société [...] ; pas plus qu'il n'est démontré l'existence d'une perte de chance de percevoir une telle rémunération en conséquence des manquements reprochés à la société [...].
Le jugement critiqué sera dés lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages intérêts de ce chef.
- Sur la demande de dommages intérêts formée par M. [E] pour procédure abusive
M. [E] soutient que l'action de M. [D] n'avait d'autre objectif que d'obtenir une somme qu'il ne pouvait espérer obtenir par l'application de bonne foi des clauses du contrat , alors qu'il lui avait proposé d'appliquer les clauses du contrat relatives au réajustement du prix après mise en oeuvre d'une expertise amiable.
Il conclut qu'elle visait à nuire délibérément à ses intérêts et non à protéger les droits légitimes de l'intéressé.
Il s'estime fondé à solliciter l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action ne peut donner lieu à dommages intérêts pour procédure abusive que s'il est démontré que le demandeur a agi dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, ce que M. [E] n'établit pas à l'encontre de M. [D].
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive de M. [E].
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l'arrêt cassé du 13 février 2018 de la cour d'appel de Rennes seront partagés à hauteur d'un tiers à la charge de M. [S] [D] et de la société [...], d'un tiers à la charge de M. [E] et d'un tiers à la charge de la société [...].
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et de l'instance devant la cour d'appel de renvoi seront partagés à hauteur d'un tiers à la charge de M. [S] [D] et de la société [...], d'un tiers à la charge de M. [E] et d'un tiers à la charge de la société [...], en ce inclus ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Dufourgburg qui en a fait la demande.
En outre, il n'y a pas lieu, tel que demandé par M. [D] et la société [...], d'inclure dans la condamnation aux dépens les frais d'exécution et ceux de l'article 10 du tarif des huissiers de justice qui ne font pas partie des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
Les parties perdant chacune sur un ou plusieurs chefs de demandes, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [D] et de la société [...] tendant à voir condamner M. [R] [E] à leur verser la somme de 8.336 euros au titre du passif à la charge du cédant, à voir juger que M. [E] a commis des manoeuvres dolosives au préjudice de M. [D] dont le consentement a été vicié et à voir condamner en conséquence M. [R] [E] à verser à M. [D] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dol et à voir condamner la société [...] à verser à la société [...] la somme de 297.320 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement des sommes en trop payées outre les intérêts sur cette somme, arrêtés au 9 février 2012, soit 35.700 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, comme ayant été jugées par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 février 2018 devenu irrévocable de ces chefs ;
- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Brest du 10 juillet 2015 en ce qu'il a :
* débouté M. [S] [D] et la société [...] de leur demande de condamnation de M. [R] [E] à leur payer la somme de 297 320 euros à titre de dommages intérêts en dédommagement des sommes trop payées outre la somme de 35 700 euros au titre des intérêts échus sur cette somme au 9 février 2012 ;
* débouté M. [S] [D] de sa demande de condamnation de la société [...] à lui payer la somme de 476 000 euros de dommages intérêts ;
* débouté M. [R] [E] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Brest du 10 juillet 2015 pour le surplus de ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- CONDAMNE la société [...] à payer à M. [S] [D] la somme de 35 660 euros avec intérêts au taux légal qui courront compte tenu de l'ancienneté de la date à laquelle la cession a eu lieu, à compter du 8 novembre 2012, date de l'assignation en première instance ;
- DIT que les dépens de l'arrêt cassé du 13 février 2018 de la cour d'appel de Rennes seront partagés à hauteur d'un tiers à la charge de M. [S] [D] et de la société [...], d'un tiers à la charge de M. [E] et d'un tiers à la charge de la société [...] ;
- DIT que les dépens de première instance et de l'instance devant la cour d'appel de renvoi seront partagés à hauteur d'un tiers à la charge de M. [S] [D] et de la société [...], d'un tiers à la charge de M. [E] et d'un tiers à la charge de la société [...], en ce inclus ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Dufourgburg qui en a fait la demande ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL