Texte intégral
N°RG 24/01275 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPD5
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 06 Décembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]
comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître VIALLE Manon, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Février 2024 à 20H23 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 20 décembre 2023 et 17 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [T] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Ces ordonnances ont été confirmées par le magistrat déléguée par Mme la première présidente de la cour d'appel de Lyon les 21 décembre 2023 et 19 janvier 2024.
Suivant requête du 15 février 2024, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2024, a fait droit à cette requête.
M. [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 février 2024 à 15 heures 10 en faisant valoir qu'il n'avait jamais été condamné et que le trouble à l'ordre public invoqué à l'appui de la demande de troisième prorogation n'était pas démontré, ni étayé par aucune pièce.
M. [T] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2024 à 10 heures 30.
M. [T] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [T] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a également conclu à l'irrecevabilité des pièces communiquées par Mme la préfète du Rhône ensuite de sa déclaration d'appel, en faisant valoir que l'article R.743-2 du CESEDA interdisait de produire des pièces n'ayant pas été jointes à la requête en prolongation.
Mme la préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a fait valoir que l'interdiction de produire des pièces non annexées à la requête ne visait que l'auteur de la demande ou du recours, savoir en l'espèce M. [X], appelant.
M. [T] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [T] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité des pièces transmises le 16 février 2024 à 17 h 45 par Mme la préfète du Rhône :
Attendu qu'en application de l'article R. 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ;
Attendu que ces dispositions, qui obligent l'autorité préfectorale à transmettre les piièces utiles avec la requête en prolongation et lui interdisent de les fournir postérieurement, sont applicables lorsqu'une personne retenue a formé appel d'une décision rendue sur requête en prolongation ;
Qu'il s'ensuit que Mme la préfète du Rhône aurait dû transmettre le relevé de consultation du fichier d'identification dactyloscopique et le procès-verbal d'interpellation de M. [X] dès sa requête et non point à hauteur de cour, postérieurement à la décision du premier juge ;
Que ces pièces doivent donc être déclarées irrecevables ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de M. [T] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, la menace à l'ordre public, seule invoquée par l'autorité préfectorale, n'étant pas démontrée ;
Qu'il ajoute que le fait d'avoir fait usage de faux documents d'identité pour obtenir du travail ne pouvait être regardé comme menaçant l'ordre public, le gouvernement ayant estimé, par voie de circulaire, qu'il ne faisait pas obstacle à la régularisation d'un étra,nger en situation irrégulière ;
Mais attendu que la notion d'ordre public désigne les règles obligatoires régissant les rapports juridiques économiques et sociaux sur le territoire national, destinées à assurer le bon fonctionnement de la Nation et la préservation de l'économie, de la morale, de la santé, de la sécurité, de la paix publique, et des droits et libertés reconnus aux individus ;
Qu'il suffit, pour obtenir la troisième prolongation de la mesure de rétention, que le comportement de l'étranger fasse courir une menace à l'ordre public, sans que cette menace ait à revêtir un caractère de particulière gravité ;
Que la preuve d'une telle menace ne nécessite pas nécessairement que l'étranger ait été condamné pénalement, la reconnaissance spontanée par l'intéressé de certains faits pouvant suffire à la démonstration recherchée ;
Attendu que M. [X] reconnaît avoir employé de faux documents administratifs pour s'inscrire en agence d'intérim et obtenir du travail ; qu'il reconnaît également avoir circulé à bord d'un véhicule terrestre à moteur avec un permis algérien passé la première année de son arrivée sur le territoire français, sans avoir sollicité son échange avec un permis français ;
Qu'il a ce faisant violé de manière habituelle les règles régissant le droit de circuler à bord d'un véhicule terrestre à moteur ainsi que le fonctionnement du marché du travail, qui relèvent pourtant de l'ordre public de direction ;
Qu'il importe peu à cet égard que l'autorité gouvernementale ait estimé, par voie de circulaire, que la production de faux documents d'identité pour obtenir du travail ne faisait pas obstacle à l'examen favorable d'une demande de régularisation, cette appréciation ayant été portée dans un domaine distinct de l'appréciation de la menace à l'ordre public dans le cadre d'une mesure de rétention administrative, pour servir des impératifs sociaux différents ;
Attendu que le comportement de M. [X] menace donc l'ordre public et justifie la prolongation de sa rétention pour une nouvelle durée de 15 jours sur le fondement de l'article L. 742-5 du CESEDA susvisé ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les pièces produites par Mme la préfète de l'Ain le 16 février 2024 à 17 h 45 ;
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [X] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Julien SEITZ
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