Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Denis ROUANET
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SASU [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023
Minute n°42/2023
N° RG 21/01741 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMML
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 27 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
SASU [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Mme [T] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [Z], né en 1998, employé en qualité de conducteur de véhicule et d'engins lourds de levage et de man'uvre, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2018, le jour même de son embauche, dans les circonstances suivantes : 'livraison de marchandises avec PL en descendant du camion, le salarié a raté une marche et s'est tordu le genou'. Le certificat médical initial établi le lendemain mentionne 'traumatisme du genou gauche. Douleurs + 'dème sur la face antérieure du genou'.
Le 27 septembre suivant, l'employeur émettait des réserves quant au caractère professionnel de l'accident déclaré.
Suite à l'instruction mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, ci-après CPAM de la Nièvre, une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée le 17 décembre 2018 à l'assuré et son employeur, la SASU [6].
La société employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n'a pas statué dans le délai imparti.
Par requête du 11 juin 2019, la SASU [6] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers d'un recours contre cette décision de rejet implicite.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement du 27 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré opposable à la SASU [6] la décision de la CPAM de la Nièvre du 17 décembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [Z] le 24 septembre 2018 ;
- condamné la SASU [6] aux dépens d'instance.
Par déclaration en date du 25 mai 2021 reçu au greffe le 27 mai suivant, la SASU [6] a régulièrement relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SASU [6] demande à la Cour de :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence ci-dessus rapportée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les causes sus énoncées,
Vu les faits,
- infirmer par substitution de motifs le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [6] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont était prétendument victime M. [Z] le 24 septembre 2018 ;
- condamner la CPAM de la Nièvre aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Nièvre demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Nevers ;
- confirmer l'opposabilité à la société [6] de l'accident du 24 septembre 2018 dont a été victime M. [Z] ;
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société [6] à 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'employeur :
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'employeur fait valoir que les circonstances du sinistre ne procèdent que des seules déclarations du salarié intérimaire, ce qui ne saurait suffire à établir la matérialité de l'accident, faute d'être confortées par des éléments objectifs pertinents.
Il relève l'absence de témoin oculaire et trouve curieux que le salarié ait continué de travailler jusqu'à 18 heures sans faire état de difficultés auprès de son employeur ou de ses collègues, ne déclarant le prétendu sinistre ou consultant un médecin que 24 heures après. Il souligne encore l'erreur de date du certificat médical initial sur la fin de l'arrêt travail. Il fait grief à la caisse d'avoir clôturé l'instruction sans lui avoir adressé de questionnaire ou l'avoir entendu.
De son côté, la CPAM de la Nièvre estime qu'il existe des présomptions graves précises et concordantes ne permettant pas de contester la matérialité de l'accident du 24 septembre 2018 au vu de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial, de son instruction et du témoignage de M. [S]. Elle affirme au surplus avoir transmis à la société [6] un questionnaire joint au courrier de recours à un délai complémentaire de l'instruction du 29 octobre 2018, questionnaire qui ne lui a pas été retourné.
Il s'avère que selon la déclaration d'accident du travail du 27 septembre 2018, l'accident a été connu de l'employeur le 25 septembre 2018 à 10 heures alors qu'il est survenu la veille à 11h30. Le certificat médical initial du centre hospitalier de [Localité 9] en date du 25 septembre 2018 fait état d'une affection traumatique du genou gauche à réévaluer ; celui repris le 27 septembre 2018 pour corriger l'erreur de date de la fin de l'arrêt travail mentionne une entorse du genou gauche.
Lors de son audition par la caisse, l'assuré a déclaré qu'il était en livraison à l'hôpital de [Localité 7] lorsqu'en descendant du camion, son pied a glissé et il s'est tordu le genou gauche à la réception ; il a indiqué que la douleur était supportable et comme son camion n'avait pas d'embrayage il a continué ses livraisons en direction de [Localité 8] ; il raconte qu'il a alors voulu téléphoner à son employeur mais il n'y avait pas de réseau et a donc continué sa tournée avant de rentrer au dépôt où ses collègues ont pu constater qu'il boitait ; il dit avoir pris des médicaments et de la pommade car il avait le genou gonflé mais que le lendemain matin il lui était impossible de poser la jambe au sol et que sa femme l'a alors conduit aux urgences, au sortir desquelles il a prévenu son employeur.
M. [S] témoigne quant à lui que voyant M. [Z] boiter fortement de la jambe gauche le 24 septembre 2018 à 18h15, il lui a demandé, en sa qualité de délégué du personnel, ce qu'il avait et son collègue lui a expliqué qu'il avait glissé en descendant du camion et qu'il s'était mal réceptionné.
La CPAM de la Nièvre verse également aux débats le questionnaire adressé à l'employeur le 29 octobre 2018 à titre de complément d'information avec l'avis de réception du 31 octobre 2018. Il n'est pas discuté que celui-ci n'a pas été renseigné par l'employeur, lequel n'invoque plus le non-respect du principe du contradictoire comme en première instance.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la CPAM de la Nièvre rapporte la preuve que l'accident de M. [Z] est intervenu le 24 septembre 2018 sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, les déclarations circonstanciées et cohérentes de l'assuré étant corroborées par un témoin oculaire. Par ailleurs, la société [6] ne tente pas de rapporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La décision déférée sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM de la Nièvre du 17 décembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Z] survenu le 24 septembre 2018.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dépens.
Partie succombante, la société employeur sera condamné aux dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU [6] aux dépens d'appel ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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